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Un suivi général de l'actualité en droit des transports.
Transport ferroviaire | ||
10/06/2024 | Prochaine adhésion de la Chine à l'OTIF | |
Le 26 avril 2024, la République populaire de Chine a déposé une demande d’adhésion à l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF). Sauf opposition formulée par cinq États membres de l’OTIF, la demande d’adhésion sera admise de plein droit trois mois après cette première notification, c’est-à-dire le 26 juillet 2024. Cette décision se coordonne avec le projet d’envergure de la Chine de développer des corridors terrestres pour les trafics commerciaux vers l’Europe (Belt and Road Initiative). Alors qu’un transport ferroviaire Chine-Europe ou Europe-Chine est plus rapide qu’un transport maritime, une imprévisibilité juridique pèse jusqu’à présent sur les relations commerciales puisque si les Etats européens et une grande partie de l’Asie centrale appliquent les règles uniformes CIM (ou RU-CIM) qui font partie de la convention COTIF du 9 juin 1999, la Chine applique l’accord SMGS du 1 novembre 1951, qui régit les transports ferroviaires majoritairement en Asie. La coexistence de ces deux régimes juridiques pour un même transport peut freiner les transports terrestres entre la Chine et l’Europe. Cette demande d’adhésion, si elle aboutit, permettra dans le futur d’assurer la sécurité juridique des transports ferroviaires le long des nouvelles routes de la soie, et permettre ainsi leur développement. | ||
02/07/2020 | Obligation d’assurance des entreprises ferroviaires non soumises à licence | |
En application de l’article L. 2210 (modifié par la LOM) du code des transports, n’ont pas à détenir une licence d’entreprises ferroviaire, les entreprises : « 1° Dont les activités sont limitées à la seule fourniture de services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe trans-Manche mentionnée à l'article L. 2111-8 ; « 2° Qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs ; « 3° Qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales autonomes ; « 4° Qui exploitent uniquement des services régionaux de fret ferroviaire ; « 5° Qui exploitent uniquement des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée à l'usage exclusif de son propriétaire. Celles mentionnées aux 3° à 5° restent néanmoins soumises à une obligation d'assurance garantissant, en cas d'accident, leur responsabilité civile à l'égard de leurs clients, des gestionnaires d'infrastructures et des tiers. Le décret n° 2020-820 du 30 juin 2020 précise les plafonds de garantie de ce contrat d’assurance. - Décret n° 2020-820 du 30 juin 2020 relatif aux modalités d'obligation d'assurance pour les entreprises non soumises à l'exigence de licence d'entreprise ferroviaire – JORF 1er du juillet 2020 | ||
01/03/2019 | Réglementation des contraintes vibratoires liées au transport ferroviaire | |
12/02/2018 | Ouvrage sur le Droit européen et international du Transport Ferroviaire | |
Publication du cours du Dr. Erik EVTIMOV (Deputy Secretary General, Comité international des transports ferroviaires) : "European and International Rail Transport Law" | ||
24/11/2016 | Enquêtes après accidents ferroviaires | |
Un décret du 22 novembre 2016 complète les dispositions réglementaires du code des transports relatives aux enquêtes sur les accidents ferroviaires qu'effectue le BEA-TT dans le cadre de la transposition de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la sécurité ferroviaire. Décret n° 2016-1569 du 22 novembre 2016 relatif aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires – JORF du 24 novembre 2016 | ||
23/09/2016 | SNCF : Plafonnement de la carte d'abonnement de travail à 75 km | |
Sur l’opportunité d'augmenter la distance maximum de la carte d'abonnement de travail, la limite de 75 km ne correspondant plus aujourd'hui à la réalité des trajets que doivent effectuer de nombreux salariés pour se rendre sur leur lieu de travail. Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée dans le JO Sénat du 22/09/2016 - page 4105 | ||
21/03/2016 | Taxe pour l’aménagement des gares ferroviaires | |
La loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire donne la possibilité aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux régions et au syndicat des transports d'Ile-de-France d'instituer une contribution temporaire, supportée par les voyageurs, destinée à financer les aménagements extérieurs des gares ferroviaires, à l'exception des gares d'intérêt national. La contribution est assise sur le prix des billets et des abonnements des voyageurs en provenance ou à destination par chemin de fer de la gare concernée. La période de perception de la contribution ne peut excéder dix ans. Son taux ne peut être supérieur à 2 % et son montant ne peut dépasser 2 € par trajet. Le décret précise ses conditions d'institution, définit ses modalités de recouvrement, détermine les sanctions applicables aux entreprises ferroviaires ou à leurs intermédiaires en cas de manquement et expose les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. Décret n° 2016-268 du 4 mars 2016 relatif à la contribution locale temporaire en matière ferroviaire – JORF du 6 mars 2016 | ||
21/03/2016 | SNCF Mobilités : nouvau cahier des charges | |
Un décret du 17 mars 2016 abroge le cahier des charges de la SNCIF (décret n° 83-817 du 13 septembre 1983) et actualise les modalités d'organisation, d'encadrement et d'exécution des services de transport ferroviaire de voyageurs. Il porte sur la politique de SNCF Mobilités (tarifs, offre, relations avec les autorités organisatrices régionales), sur ses relations avec l’Etat (services d'intérêt national conventionnés), avec les régions (services d’intérêt régional) et le STIF. Un arrêté de la même date fixe la liste des informations devant être transmises par SNCF Mobilités à chaque autorité organisatrice régionale de transport ferroviaire en annexe du rapport annuel portant sur l'exploitation des services ferroviaires conventionnés (C. transp., art. L.2141-11). - Décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Mobilités – JORF du 19 mars 2016 - Arrêté du 17 mars 2016 listant les informations transmises annuellement par SNCF Mobilités aux autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire – JORF du 19 mars 2016 | ||
24/02/2016 | Rénovation du réseau capillaire fret | |
Réponse ministérielle à question sénatoriale. | ||
25/09/2015 | Nouvelle procédure préalable en matière de dessertes intérieures ferroviaires | |
Le décret n° 2015-1167 du 22 septembre 2015 institue les tests de l'objet principal et de l'équilibre économique. Décret n° 2015-1167 du 22 septembre 2015 relatif aux nouveaux services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs – JORF 23 septembre 2015 | ||
13/08/2015 | Règlement « Droits et obligations des voyageurs ferroviaires » : Les orientations interprétatives | |
Orientations interprétatives relatives au règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires - JOUE C 220 du 04/07/2015 | ||
12/08/2015 | COTIF : Levée par la France de la réserve à l'appendice G de la convention | |
La France lève sa réserve à l’appendice G de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires dans la teneur du protocole de Vilnius du 3 juin 1999. Cet appendice contient les Règles uniformes concernant l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF). Elles fixent la procédure selon laquelle les véhicules ferroviaires sont admis à circuler et d'autres matériels ferroviaires à être utilisés en trafic international. - Décret n° 2015-927 du 28 juillet 2015 portant publication de la lettre française du 6 novembre 2014 notifiant la levée de la réserve à l'appendice G de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires dans la teneur du protocole de Vilnius du 3 juin 1999 – JORF du 30 juillet 2015 - Décret n° 2015-935 du 30 juillet 2015 portant publication de l'appendice G à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires dans la teneur du protocole de Vilnius du 3 juin 1999, tel que modifié et applicable à compter du 1er juillet 2015 – JORF du 1er août 2015 | ||
21/11/2014 | Encadrement du droit de grève à la SNCF. | |
Réponse du Ministère de l'écologie à question sénatoriale et présentation des apports des lois n°2007-1224 du 21 août 2007 et n° 2012-375 du 19 mars 2012. | ||
05/08/2014 | Publication de la loi portant réforme ferroviaire | |
La loi n°2014-872 du 4 août 2014 (JORF du 5 août) : - Met en place le système de transport ferroviaire national qui est constitué de l’ensemble des moyens humains et matériels et vise à assurer la gestion du réseau ferroviaire, l’exécution des services de transport utilisant ce réseau et l'exploitation des infrastructures de service reliées à ce réseau ; - met en place le comité des opérateurs du réseau, composé de représentants des entreprises ferroviaires, des exploitants d’infrastructures de service reliées au réseau ferré national, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des personnes autorisées à demander des capacités d’infrastructure ferroviaire et des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2111-1 du code des transports. Le comité des opérateurs du réseau constitue l’instance permanente de consultation et de concertation entre SNCF Réseau et ses membres ; - met en place le Groupe Public Ferroviaire qui est constitué de la SNCF (contrôle et pilotage stratégiques, cohérence économique, intégration industrielle, unité et cohésion sociales du groupe public ferroviaire) ; de SNCF Réseau (accès à l’infrastructure ferroviaire, répartition des capacités et de la tarification de cette infrastructure, gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national, etc.) et de SNCF Mobilités (exploitation des services de transport ferroviaire de personnes, gestion des gares de voyageurs). Ce groupe remplit une mission, assurée conjointement par chacun des établissements publics dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, visant à exploiter le réseau ferré national et à fournir au public un service dans le domaine du transport par chemin de fer. Il remplit des missions de service de transport public terrestre régulier de personnes, des missions de transport de marchandises et des missions de gestion de l’infrastructure ferroviaire, dans une logique de développement durable et d’efficacité économique et sociale. | ||
12/04/2013 | Espace Ferroviaire Unique européen | |
Plus de vingt ans après la première directive engageant le processus d’ouverture du marché des chemins de fer l’Union procède à une refonte de la libéralisation ferroviaire (directive n°2012/34/UE du 21 novembre 2012; JOUE L.343, 14 déc.) | ||
12/04/2013 | Vers un 4e paquet ferroviaire | |
La Commission européenne propose un ensemble de mesures ambitieuses destinées à lever les derniers obstacles à la libéralisation et à l'établissement de l'Espace Ferroviaire unique européen. Réf : COM (2013) 25 à 34 final ; 30 janvier 2013 | ||
29/03/2013 | Caducité de la proposition de loi de 2009 relative à la ligne à grande vitesse Paris-Normandie | |
Cette proposition de loi avait été présentée le 8 décembre 2009 par les sénateurs suivants : M. Jean-François LE GRAND, Mme Nathalie GOULET, MM. René GARREC, Ambroise DUPONT, Charles REVET, Hervé MAUREY, Alain LAMBERT et Mme Catherine MORIN-DESAILLY. Son article unique prévoyait : « En application de l'article 17 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, la ligne à grande vitesse Paris-Normandie sera inscrite au schéma national des infrastructures de transport. » Rappelons que le Schéma national des infrastructures de transports est encours de redéfinition (Remise de son rapport par la Commission 21 en avril 2013). | ||
08/03/2013 | COTIF : L'Union Européenne devient partie à la COTIF | |
Par décision du 16 juin 2011, le Conseil avait approuvé l’accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF à Berne) afin d’adhérer à la convention internationale relative aux transports ferroviaires (COTIF). Cet accord ayant été signé par les plénipotentiaires de l’UE et de l’OTIF, l’Union européenne est désormais partie à la COTIF 1980, telle que modifiée à Vilnius le 3 juin 1999, à compter du 1 mars 2013. Publication de l'Accord et de la Décision du Conseil du 16 juin 2011 : JOUE n°L 51, 23 fev. 2013 | ||
26/11/2012 | CORRESPONDANCES : Le gestionnaire d'infrastructure doit fournir toutes les informations nécessaires | |
En vertu des dispositions du règlement n°1371/2007 sur les droits des voyageurs ferroviaires, les entreprises ferroviaires ont l’obligation de fournir en temps réel des informations sur les correspondances principales. Cette obligation doit être entendue comme visant toutes les correspondances principales de l’entreprise concernée ainsi que celles assurées par d’autres entreprises ferroviaires. A défaut l’objectif d’information des voyageurs ne saurait être atteint. Aussi, les informations imposées par le règlement précité doivent elles comprendre outre les heures de départ normales, les retards ou les suppressions desdites correspondances, quelle que soit l’entreprise ferroviaire qui assure ces dernières. Afin de pouvoir mettre en œuvre le service pour lequel les capacités ont été accordées conformément à la directive 2001/14 et pour être en mesure de remplir leurs obligations découlant du règlement n°1371/2007, les entreprises ferroviaires doivent se faire fournir par le gestionnaire de l’infrastructure des informations en temps réel relatives aux correspondances assurées par d’autres entreprises. Le gestionnaire est tenu de fournir de manière non discriminatoire les données relatives aux trains exploités par d’autres entreprises, lorsque ces trains constituent les correspondances principales, sans pouvoir invoquer un caractère confidentiel ou sensible des informations qui empêcherait leur divulgation. CJUE 22 novembre 2012, Aff C-136/11 | ||
27/08/2012 | EVOLUTION DU MARCHE FERROVIAIRE : 3e rapport de la Commission | |
Si la crise économique de 2009 a eu un impact significatif sur le trafic ferroviaire de fret, cet impact a été plus modeste en ce qui concerne le trafic de passagers. S’agissant du transport de marchandises les niveaux de 2010 sont restés inférieurs d’environ 15% à ceux qui avaient été observé avant la crise dans la majorité des Etats membres. Selon le rapport de la Commission le déclin s’est même poursuivi dans deux pays, la France et l’Italie. En revanche, s’agissant du transport de passagers, le rapport fait ressortir une hausse du trafic dans l’UE des 15. S'agissant de l’accès au marché, le processus d’ouverture s’est accéléré même pendant la crise. La Commission relève toutefois que l’ouverture s’est faite à un rythme inégal selon les Etats membres. Elle rapporte également que la crise n’a pas freiné la progression des nouveaux entrants et que certains opérateurs historiques ont désormais des parts de marché dans d’autres pays européens grâce à des systèmes de filiales opérant sur place. Rapport de la Commission européenne, COM (2012) 459 du 21 août | ||
02/03/2012 | REDEVANCE POUR OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE | |
Réponse du Ministre des Transports à une question écrite sur la redevance pour occupation temporaire due par une commune en cas de construction d'un nouveau réseau pluvial remplaçant un aqueduc obsolète. | ||
01/03/2012 | CONDITIONS D'ACCES DES ENTREPRISES FERROVIAIRES AUX GARES DE VOYAGEURS ET AUX AUTRES INFRASTRUCTURES | |
Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire, toute entreprise ferroviaire autorisée à réaliser des services de transport peut demander à accéder de manière transparente et non discriminatoire aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire. Cet accès donne lieu à la perception d'une redevance. Le décret 2012-70 détermine la nature des services et prestations accessibles aux entreprises ferroviaires. | ||
17/08/2011 | SNCF : MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES | |
Le décret n°2011-914 du 29 juillet 2011 modifie le cahier des charges de la SNCF pour déterminer les conditions dans lesquelles l'Etat exerce son rôle d'autorité organisatrice des trains d'équilibre du territoire (TET). Il permet, d'autre part, d'adapter l'encadrement des tarifs de la SNCF à la faveur de l'ouverture progressive à la concurrence du marché ferroviaire, prévue par la réglementation européenne. JORF du 31 juillet 2011 | ||
29/12/2010 | MISE EN PLACE D'UNE METHODE DE SECURITE COMMUNE | |
Pris en application de la directive n°2004/49, laquelle prévoit un cadre garantissant les mêmes exigences de certification de sécurité à toutes les entreprises ferroviaires, la Commission européenne a publié deux règlements définissant une méthode de sécurité commune. L'objet de la méthode de sécurité commune (MSC) est de fournir aux autorités nationales de sécurité un cadre leur permettant d'harmoniser leurs critères de décision. Les deux règlements (n°1158/2010 et 1169/2010) des 9 et 10 décembre 2010 fixent les procédures et les critères pour évaluer la conformité aux exigences de la directive n°2004/49, ainsi que les principes de surveillance. Le premier s'applique aux certificats de sécurité, alors que le second concerne l'agrément de sécurité. | ||
21/09/2010 | CONSTAT DES INFRACTIONS À L’OBLIGATION D’INFORMATION PRÉALABLE AU TRANSPORT FERROVIAIRE | |
La proposition de loi du 6 septembre 2010 « portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire » donne compétence aux agents de la DGCCRF pour rechercher et constater les infractions ou manquements à l’obligation d’information préalable au voyage, prévue à l'article 8 du règlement (CE) n° 1371/2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. Rappelons qu’aux termes de cet article les entreprises ferroviaires et les vendeurs de billets doivent, sur demande, fournir au voyageur certaines informations telles que les conditions générales applicables au contrat, les conditions d’accès et la disponibilité à bord d’équipements pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, les procédures de réclamation pour les bagages perdus ou les procédures de dépôt des plaintes. | ||
02/09/2010 | CONDUCTEURS DE TRAINS : APTITUDES PHYSIQUES | |
En application du décret n°2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains, un arrêté du 6 août 2010 fixe les conditions d'aptitude physique et psychologique et les exigences médicales générales requises des conducteurs. Il fixe également les exigences relatives à la licence de conducteur de train (formation initiale, examen des connaissances professionnelles, aptitudes physiques et psychologiques). | ||
18/05/2010 | REGLEMENT DE POLICE DES VOIES FERREES PORTUAIRES | |
Un arrêté du 23 avril 2010 porte règlement général de police des voies ferrées portuaires. Très succint, ce règlement interdit notamment de faire obstacle au fonctionnement des voies ferrées portuaires, de leurs équipements et accessoires, notamment en y jetant ou déposant des objets quelconques, en laissant stationner des véhicules ou en laissant subsister, après mise en demeure de l'autorité portuaire, toutes installations lumineuses de nature à créer un danger pour la circulation des convois et véhicules. JORF du 7 mai 2010 | ||
22/12/2009 | UNE NOUVELLE SANCTION EN CAS D’USAGE INTEMPESTIF DU SIGNAL D’ALARME OU D’ARRET DU TRAIN. | |
La loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires sanctionne de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros, le fait pour toute personne de faire usage du signal d’alarme ou d’arrêt, de manière illégitime et dans l’intention de troubler ou d’entraver la mise en marche de la circulation des trains. | ||
22/12/2009 | APPLICATION DU REGLEMENT N°1371/2007 RELATIF AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES VOYAGEURS FERROVIAIRES | |
La loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports, soumet les services publics de transport ferroviaire de voyageurs urbains, départementaux ou régionaux réalisés sur le réseau ferroviaire, à diverses obligations concernant : la disponibilité des billets, le régime de responsabilité relatif aux voyageurs et aux bagages, le droit d’accès non discriminatoire au transport et la sécurité personnelle des voyageurs. Les autres services intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs sont soumis à l'application de ces mêmes obligations pour une période de cinq ans. Celle-ci peut être renouvelée, par décret, deux fois par période maximale de cinq ans. A l'issue de cette période, l'ensemble des obligations sera applicable à ces services. |