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Un suivi général de l'actualité en droit des transports.
Généralités | ||
07/03/2024 | Le nouveau cadre juridique des plateformes d’intermédiation numérique du transport routier | |
06/02/2024 | Proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports | |
Le sénateur Philippe TABAROT a déposé le 28 décembre 2023 une proposition de loi visant à renforcer les prérogatives des forces de sécurité dans les transports : Renforcement des pouvoirs des agents des services internes de sécurité des opérateurs de transports (la Suge du côté de la SNCF et le GPSR du côté de la RATP) : facilitation des palpations de sécurité, élargissement du périmètre d'intervention des agents (abords immédiats des gares et emprises), recours à des équipes cynotechniques par les opérateurs ferroviaires, intervention des agents du service interne de sécurité de la SNCF dans les services de transport routier interurbains. Renforcement du continuum de sécurité : libre accès des agents de la police municipale aux espaces et matériels roulants des transports de voyageurs. Autorisation des agents d'Île-de-France Mobilités à visionner les images des systèmes de vidéoprotection déployés dans les réseaux de transport en commun dans les mêmes conditions que celles applicables aux agents de la SNCF et de la RATP. Sécurisation de l'offre de transport grâce aux technologies : pérennisation de l'usage des caméras-piétons pour les agents de contrôle, recours à des traitements algorithmiques pour améliorer les délais de réponses aux réquisitions judiciaires, collecte et le traitement de données sensibles par les agents SUGE et RATP, systèmes de captation du son. Nouveaux dispositifs pénaux pour mieux réprimer les délits relatifs aux transports : création d’un délit d'incivilités d'habitude, création d'une interdiction de paraître spécifique aux réseaux de transport public, répression des oublis de bagages par négligence, création d'un délit de « bus et trainsurfing ». Création d'un fichier administratif pour centraliser les auteurs d'infraction dans les transports. Sécurisation du recrutement et de l'affectation en lien avec les transports. | ||
07/10/2022 | Prolongation de l’expérimentation de stockage en boxes de parking d’immeuble | |
Un arrêté du 1er septembre 2022 prolonge pour trois ans l’expérimentation lancée en septembre 2019 qui vise à tester le stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation, ceci en dérogation à l'article 78 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. Cette prorogation va permettre de consolider le retour d'expérience des trois premières années, intéressant mais non suffisant pour conclure sur la viabilité de cette expérimentation. Réf. : Arrêté du 1er septembre 2022 autorisant la prorogation de l'arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules – JORF du 6 octobre 2022 | ||
22/09/2022 | Inconstitutionnalité de l'article 60 du Code des douanes (droit de visite) | |
Saisi en juin 2022 d’une question prioritaire de constitutionnalité à propos de l’article 60 du Code des douanes, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 22 septembre 2022 en déclarant ces dispositions contraires à la Constitution. L'article 60 du code des douanes autorise les agents des douanes à procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. Certes, la jurisprudence a assorti de garanties cette mesure de contrainte. Ainsi, les agents des douanes ne peuvent pas procéder à la visite d'un véhicule stationné sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public libre de tout occupant, ni procéder à une fouille à corps de la personne contrôlée. Ils ne peuvent maintenir à leur disposition l'intéressé que le temps strictement nécessaire à leur mission et ne sont autorisés à recueillir que les déclarations faites en vue de la reconnaissance des objets découverts. Cependant, estime le Conseil constitutionnel, en ne précisant pas suffisamment le cadre applicable à la conduite de ces opérations, tenant compte par exemple des lieux où elles sont réalisées ou de l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d'une part, la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée. Conseil d’Etat, décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, IDIT n° 25354 | ||
18/08/2022 | Aides à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants | |
Le décret n° 2022-1151 du 12 août 2022 modifie jusqu’au 31 décembre 2022 les modalités de mise en œuvre des aides à l'acquisition de véhicules peu polluants : - il augmente le montant du bonus vélo pour les ménages sous conditions de ressources (revenu fiscal de référence par part ≤ 13.489 €) et pour les personnes en situation de handicap, et supprime sa conditionnalité à l'obtention d'une aide locale ; - il rend les vélos classiques non électriques éligibles au bonus pour les ménages sous conditions de ressources et pour les personnes en situation de handicap ; - il rend les vélos pliants éligibles au bonus vélo ; - il modifie les modalités de mise en œuvre de la prime à la conversion pour permettre à plusieurs membres du même foyer fiscal de bénéficier d'une aide à l'acquisition d'un vélo électrique pour un même véhicule mis en destruction. Réf. : Décret n° 2022-1151 du 12 août 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants – JORF du 13 août 2022 | ||
08/08/2022 | Indemnisation des représentants des travailleurs de plateformes | |
Arrêté du 25 juillet 2022 relatif à l'indemnisation des représentants des travailleurs des plateformes versée au titre de leurs formations et de leurs missions de représentation, ainsi qu'à la rémunération des organismes de formation par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi – JORF du 6 août 2022 | ||
26/07/2022 | Prolongation de l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants | |
Pour limiter l'impact des prix élevés des produits pétroliers résultant du contexte international, le décret n° 2022-1042 du 23 juillet 2022 modifie le décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 en prolongeant jusqu'au 31 août 2022 le dispositif d'aide au bénéfice des consommateurs de carburant. Le montant de l'aide hors taxes est maintenu à 15 c€/L pour les gazoles et essences et le gaz de pétrole liquéfié (soit 29,13 €/100kg net pour le gaz de pétrole liquéfié), et à 15 €/MWh (PCS) pour le gaz naturel (21 c€/kg) jusqu'au 31 août 2022. Le dispositif d'avance au bénéfice des acteurs réalisant des mises à la consommation est également prolongé et l'échéance de remboursement de l'avance accordée aux exploitants de certaines stations-services est reportée au 16 octobre. Réf. : Décret n° 2022-1042 du 23 juillet 2022 modifiant le décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants – JORF du 24 juillet 2022 | ||
04/04/2022 | Examen de capacité professionnelle (commissionnaire de transport et transporteur routier) | |
L'inscription aux épreuves de l'examen de capacité professionnelle permettant l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle exigée pour l'exercice des professions de commissionnaire de transport ou de transporteur public routier est désormais soumise à une redevance de 30€ par examen. | ||
28/03/2022 | Carburants : le décret relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants a été publié. | |
Le dispositif entré en vigueur le 27 mars 2022 vise à assurer, par le versement d'une aide budgétaire, une baisse de 15 c€ par litre du prix des carburants hors taxes au bénéfice de l'ensemble des consommateurs en France métropolitaine, dans le Département de Mayotte, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. Plus précisément, le montant de l'aide hors taxes est fixé à 15 c€/L pour les gazoles et essences et le gaz de pétrole liquéfié (soit 29,13 €/100kg net pour le gaz de pétrole liquéfié), et à 15 €/MWh (PCS) pour le gaz naturel (21c€/kg). | ||
27/12/2021 | Représentativité des travailleurs de plateformes | |
Pris en application de l'article L. 7343-11 du code du travail, le décret n° 2021-1791 détermine les modalités d'organisation du scrutin, notamment les modalités d'information préalable des travailleurs, ainsi que les conditions de déroulement du scrutin et de confidentialité du vote. Il précise également les modalités de constitution de la liste électorale et les conditions nécessaires à une organisation syndicale ou professionnelle pour pouvoir être candidate. Il détermine enfin les conditions de mise en place du vote par la voie électronique. Réf. : Décret n° 2021-1791 du 23 décembre 2021 relatif à l'organisation et aux conditions de déroulement du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs des plateformes – JORF du 26 décembre 2021 | ||
24/08/2021 | Publication de la loi Climat et Résilience | |
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets – JORF du 24 août 2021 | ||
31/05/2021 | Transport de matières dangereuses : La CITMD est remplacée par une sous-commission du CSPRT | |
Le décret n° 2021-679 du 28 mai 2021 élargit le champ des compétences du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT), en instaurant en son sein une sous-commission chargée de questions relatives au transport et à la manutention des marchandises dangereuses. Cette sous-commission remplace la commission interministérielle du transport de matières dangereuses (CITMD), qui était placée auprès du ministre chargé du transport des matières dangereuses (abrogation des art. D. 1252-1 et s. du Code des transports). Le décret modifie par ailleurs les modalités de nomination du président et du vice-président du CSPRT. Décret n° 2021-679 du 28 mai 2021 portant création au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques d'une sous-commission permanente chargée des questions de transport de matières dangereuses – JORF du 30 mai 2021 | ||
12/03/2021 | Application de la Loi d’orientation des mobilités (LOM) en outre-mer | |
Réponse du Ministère à la question écrite n° 08200 de M. Dominique Théophile, publiée dans le JO Sénat du 11/03/2021 - page 1657 | ||
11/03/2021 | COVID-19 et vidéo intelligente dans les transports en commun | |
Dans les territoires où le port du masque est obligatoire dans les véhicules ou les espaces accessibles au public, un décret du 10 mars 2021 autorise les exploitants et les gestionnaires d'espaces, à utiliser leurs systèmes de vidéoprotection aux fins d'évaluation statistique et d'adaptation de leurs actions d'information et de sensibilisation du public. Des conditions sont cependant à respecter. | ||
15/02/2021 | Premier bilan des modalités d’application du Forfait Mobilités Durables | |
Neuf mois après son entrée en application (mai 2020), Search Mobility publie un premier bilan des modalités d’application du Forfait Mobilités Durables observées au sein de 101 organisations des secteurs privé et public. #FMD #LOM Rappelons que l'article L.3261-3-1 du code du travail permet à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail : - avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel (ancienne indemnité kilométrique vélo) ou leur EDP motorisé (seulement à compter du 01.01.2022), - en tant que conducteur ou passager en covoiturage, - en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2 (50% de l’abonnement annuel), - à l'aide d'autres services de mobilité partagée : location ou mise à disposition en libre-service de véhicules, cycles ou EDP (avec ou sans station d'attache), services d'autopartage de véhicules à faibles émissions. https://www.francemobilites.fr/actualites/livre-blanc-forfait-mobilites-durables-2020 | ||
15/01/2021 | Projet d’ordonnance relative à l’hydrogène | |
Projet d’ordonnance relative à l’hydrogène, prise en application de l’article 52 de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat | ||
04/01/2021 | Renouvellement des parcs de véhicules publics et privés | |
Deux textes réglementaires viennent préciser les données qui doivent être publiées sous licence ouverte chaque années sur data.gouv.fr par les personnes morales publiques et privées concernées par l'obligation de renouvellement de leur parc avec des véhicules à faibles ou très faibles émissions. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754268 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754492 | ||
21/12/2020 | La nouvelle stratégie de la Commission européenne pour la mobilité | |
Dans sa feuille de route présentée le 9 décembre 2020, la Commission rappelle que les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports ont augmenté au fil du temps et représentent aujourd’hui jusqu’à un quart du total des émissions imputables à l’UE. Le défi le plus important auquel est confronté le secteur est donc de réduire considérablement ses émissions et de devenir plus durable. Le pacte vert pour l’Europe appelle notamment à une réduction de 90 % des émissions de gaz à effet de serre provenant des transports, afin que l’UE devienne une économie neutre pour le climat d’ici à 2050. La Commission recense dix domaines phares au moyen d’un plan d’action qui guidera ses travaux dans les années à venir. Avec le niveau d’ambition approprié, l’ensemble des mesures prévues dans cette stratégie peut permettre de réduire de 90 % les émissions du secteur des transports d’ici à 2050. | ||
20/08/2020 | BREXIT et transport : se préparer au changement | |
Les négociations entre l’UE et le Royaume-Uni en vue de conclure un partenariat équitable ont pris du retard en raison de la pandémie de coronavirus. En outre, le Royaume-Uni n’a pas demandé, avant le 1er juillet 2020, à profiter d’une prolongation de la période de transition, comme cela lui était permis. Cette période de transition devrait donc se terminer le 31 décembre 2020 par automaticité juridique. En vue de cette échéance, la Commission a informé, dans une communication du 9 juillet 2020, les opérateurs et les administrations des conséquences que cela impliquera à compter de cette date, ainsi que les mesures à prendre, notamment pour les services de transport (https://bit.ly/328Ilwj). En outre, elle tient à jour plusieurs "Notices to stakeholders" (https://bit.ly/31fd8YW). | ||
07/07/2020 | Equipement obligatoire des conducteurs d’engins de déplacement personnel (EDP) | |
En application du décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 « relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel », qui impose aux conducteurs de porter certains équipements, un arrêté du 24 juin 2020 définit les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation des gilets de haute visibilité, des équipements rétro-réfléchissants et des dispositifs d'éclairage complémentaire portés par les conducteurs d'engin de déplacement personnel motorisé. - Arrêté du 24 juin 2020 relatif au gilet de haute visibilité, à l'équipement rétro-réfléchissant et au dispositif d'éclairage complémentaire porté par le conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé – JORF du 7 juillet 2020 | ||
22/06/2020 | COVID-19 : Nouvelle modification des mesures à respecter dans les transports | |
Au JO du 22 juin 2020, le décret 2020-759 modifie le décret 2020-663 du 31 mai 2020 dans les domaines suivants : transport maritime et fluvial de passagers, transports en commun, transport public particulier de personnes, services privés ou publics de transport collectif réalisés avec des véhicules de moins de neuf places, covoiturage, transport routier de marchandises. | ||
02/06/2020 | COVID-19 : Les mesures applicables aux transports depuis le 1er juin 2020 | |
Le décret 2020-548 du 11 mai 2020 est abrogé et remplacé par le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020. Il fixe les nouvelles dispositions applicables en transport maritime, fluvial, aérien et terrestre. - Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire – JORF du 1er juin 2020 | ||
26/03/2020 | Covid-19 : Résolution des contrats de voyages touristiques et de séjours | |
Conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure : - Rapport au Président de la République https://bit.ly/2Uma8GW - Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 https://bit.ly/39dzI52 | ||
05/03/2020 | Open data : Les échéances d'ouverture des données de mobilité | |
Venant préciser les conditions d'application du Règlement (UE) 2017/1926, la LOM met en place l'open data des données de mobilité, ceci à différents échéances. Vous trouverez dans le tableau (cliquer sur le titre) les différents échéances de transmission des données au Point d'Accès National (PAN) instauré par le Décret n° 2020-183 du 28 février 2020. | ||
13/01/2020 | Danger des trottinettes électriques | |
Réponse du Secrétaire d'Etat à question écrite sénatoriale. | ||
05/08/2019 | COLLOQUE INTERNATIONAL / INNOVATION ET MOBILITÉS : OÚ VA LE DROIT ? | |
COLLOQUE INTERNATIONAL / INTERNATIONAL SYMPOSIUM ROUEN (FRANCE) - 10 & 11 octobre 2019 INNOVATION ET MOBILITÉS : OÙ VA LE DROIT ? INNOVATION AND MOBILITY : WHERE IS THE LAW GOING? L’innovation bouleverse la mobilité et ses acteurs. Autant de défis à relever pour le droit. Innovation disrupts mobility and its actors. So many challenges for the law. Programme et Formulaire d'inscription : cliquer sur le titre Program and Registration Form: click on title | ||
13/06/2019 | Donnés à caractère non personnel | |
Communication de la Commission européenne : Lignes directrices relatives au règlement concernant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l’Union européenne – COM (2019) 250 final du 29 mai 2019 | ||
06/03/2019 | Colloque International : Innovation et mobilité : Où va le droit ? - 10 & 11/10/2019 | |
COLLOQUE INTERNATIONAL - 50ème ANNIVERSAIRE DE L'IDIT Innovation et mobilités : Où va le droit ? Innovation and Mobility: Where Is The Law Going? Rouen-France, 10 & 11 octobre 2019 APPEL A CONTRIBUTIONS - CALL FOR PAPERS | ||
26/02/2019 | BREXIT - Conférence & Table-ronde - Mercredi 13 mars 2019 - 14h-17h - CCI Rouen Métropole | |
Quelles conséquences sur le plan juridique et réglementaire ? Quelles options sur l'accès au marché des transports transmanche routiers et maritimes ? | ||
28/12/2018 | Mise en œuvre du forfait post–stationnement (FPS) par les opérateurs de mobilité partagée (loueurs) | |
Réponse du Ministère auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports publiée dans le JO Sénat du 27/12/2018 - page 6839 | ||
28/12/2018 | Engins de déplacement personnel (EDP) électriques : où en est la réglementation ? | |
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 27/12/2018 - page 6784 | ||
28/12/2018 | Engins de déplacement personnel (EDP) électriques : où en est la réglementation ? | |
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 27/12/2018 - page 6784 | ||
30/11/2018 | Qualification du contrat liant un livreur à une plate-forme numérique. | |
La Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la qualification du contrat liant un livreur à une plate-forme numérique. Doit être qualifié de contrat de travail, la convention liant un coursier cycliste et une plateforme de mise en relation via une application internet lorsque cette application, dotée d’un système de géolocalisation, permet le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et que d'autre part, la société dispose d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier. Il en résulte l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination. | ||
24/10/2018 | ICPE : Prescriptions applicables aux stations de distribution d'hydrogène gazeux pour les véhicules | |
Un arrêté du 22 octobre 2018 définit l'ensemble des dispositions applicables aux ICPE soumises à déclaration avec contrôle périodique pour la rubrique n° 1416 « station de distribution d'hydrogène gazeux pour les véhicules terrestres ». Cet arrêté concerne les installations de recharge des véhicules équipés de pile à combustible, constituées de stockage de l'hydrogène, d'une aire de distribution et le cas échéant d'une aire de production. L’arrêté introduit aussi une correction de l'arrêté du 26 novembre 2015 ([s]chariots à hydrogène gazeux[/s]) Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019, en même temps que l'entrée en vigueur de la nouvelle rubrique 1416 « Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où l'hydrogène gazeux est transféré dans les réservoirs de véhicules, la quantité journalière d'hydrogène distribuée étant supérieure ou égale à 2 kg/jour » | ||
12/10/2018 | Obligation d’équipement des bâtiments neufs en espaces de stationnement sécurisé des vélos | |
Dans une réponse à question sénatoriale, le Ministre a rappelé les conditions d’implantation d’espaces réservés au stationnement sécurisé des vélos dans les bâtiments neufs à usage principal d'habitation. | ||
27/09/2018 | Le projet de loi d'orientation des mobilités | |
Le projet de loi d’orientation des mobilités a été transmis fin août par la ministre des transports au Conseil d’Etat, avant présentation en conseil des ministres et enclenchement de la procédure parlementaire. Même s’il ne s’agit pas du texte qui sera finalement adopté, on peut d’ores et déjà y relever quelques orientations intéressantes. | ||
25/09/2018 | Rencontre scientifique et d’innovation « Territoires de demain » - 29 nov. 2018 - Le Havre | |
« L’intelligence territoriale » est un concept qui vise à améliorer la compréhension des territoires et la gestion des multiples interactions qui s’y produisent. La complexité du déploiement de l’interconnexion qu’elle soit à l’échelle des individus, des organisations ou des infrastructures, conduit aujourd’hui à repenser les analyses, les diagnostics et les services aux citoyens et aux opérationnels. La journée « Territoires de demain » portée par un consortium de chercheurs et ingénieurs normands autour du projet européen FEDER XTerM (systèmes compleXes, intelligence TERritoriale et Mobilité), vise à susciter au travers des échanges et discussions entre académiques et acteurs les capacités effectives pour déployer « l’intelligence territoriale » au service du territoire. Ces rencontres se dérouleront le jeudi 29 novembre 2018 (9h – 12h30) à la Chambre de commerce et d'industrie Seine Estuaire (Le Havre). Un des six ateliers est consacré à la modélisation de la mobilité. Cliquez sur le titre de cette news pour voir le programme de l’événement que vous pourrez transmettre à d’autres personnes éventuellement intéressées par les différents ateliers. Il convient de s’inscrire ici : https://evento.renater.fr/survey/rencontre-scientifiq...-20lf9j43 | ||
27/08/2018 | Modifications du Code des transports (partie réglementaire) | |
Un décret du 21 août 2018 apporte des modifications au code des transports : - Commissionnaires de transport : instauration d'une procédure de perte d'honorabilité professionnelle (C. transp., nouv. art. R.1422-8-1 et R.1422-8-2) ; - Modification des conditions d'exercice des professions de transporteur public routier de personnes ou de marchandises : modalités de la perte de l’honorabilité professionnelle, procédure devant la commission territoriale des sanctions administratives, obligation de transmission de la liasse fiscale, informations à transmettre à l’administration par les VTC en cas d’utilisation de véhicules ou de conducteurs supplémentaires, informations à transmettre à l’administration en cas de changement de nature à modifier la situation de l’entreprise, modalités d’exécution des services privés de transport routier de personnes, documents de bord en transport routier de marchandises (not. sanction en cas de lettre de voiture renseignée de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable) ; - Forme de l’attestation de détachement dans les transports terrestres (dématérialisation) ; - Réglementation du travail spécifique au transport routier : travail par relais, prolongation temporaire de la durée du travail, dérogations à la réglementation européenne sur les temps de conduite et de repos ; - Manutention portuaire : montant de l'indemnité de congés payés des ouvriers dockers professionnels mensualisés. - Décret n° 2018-736 du 21 août 2018 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport et portant diverses dispositions relatives aux transports terrestres et au domaine portuaire – JORF 23r août 2018 | ||
08/06/2018 | CLUB IDIT "RGPD : Le monde de la supply-chaine en 1ère ligne" - 26/06/2018 - Rouen | |
INVITATION - CLUB IDIT 26 JUIN 2018 - Conférence & Cocktail RGPD - Protection des données personnelles : Le monde de la supply-chain en 1ère ligne DESCRIPTIF : Depuis un mois la nouvelle réglementation en matière de protection des données personnelles est en application. Au même titre que les réseaux sociaux ou les collectivités publiques, tous les acteurs de la chaine logistique et du transport doivent être en conformité. • Où en êtes-vous ? • Profitez de notre expert pour poser vos questions ou nous les adresser préalablement. Avec l’intervention de : Me Philippe BAZIN - Avocat au barreau de Rouen (Cabinet NUMERILEX) → Inscription : https://www.weezevent.com/-1552 Attention : Nombre de place limité | ||
16/05/2018 | Rencontres logistiques de la filière Parfumerie-Cosmétique - 5 juin 2018 | |
Nous avons le plaisir de vous inviter aux : RENCONTRES LOGISTIQUES DE LA FILIÈRE PARFUMERIE COSMÉTIQUE au cours desquelles il y aura une restitution des travaux du projet collaboratif COSVAPEX, ainsi qu'un speed business avec les entreprises de la Cosmetic Valley. Mardi 5 juin 2018 de 9h30 à 15h (UPR - ROUEN) Participation gratuite mais inscription obligatoire avant le 31 mai auprès de Cosmetic Valley : http://events.cosmetic-valley.com/ | ||
12/03/2018 | Les formations IDIT sont référençables par l'ensemble des financeurs de la formation professionnelle | |
Le CERTIFICAT DE COMPETENCE IDIT EN DROIT DES TRANSPORTS et les FORMATIONS INTRA ENTREPRISE répondent aux exigences de qualité fixées par la loi Le référencement des organismes de formation, sur la base nationale "Datadock", est un préalable obligatoire à toute prise en charge par les financeurs réunis au sein du GIE D2OF. Il appartient aux financeurs de vérifier la conformité des organismes de formation au regard des critères qualité fixés par la loi du 5 mars 2014 et le décret du 30 juin 2015. "Datadock" est la base de données nationale sur la formation professionnelle, sous l'angle de la qualité. Notre déclaration sur la plateforme numérique "Datadock" a été validée. Les organismes financeurs peuvent consulter le référencement et les indicateurs sur le site : www.data-dock.fr Un gage de crédibilité tant pour les entreprises que pour les salariés bénéficiaires d'une formation | ||
11/12/2017 | Le second « Paquet mobilité » de le Commission européenne | |
Le 8 novembre 2017, la Commission a présenté son second Mobility Package qui vise à réduire les émissions de carbone par le secteur des transports, second contributeur aux émissions de gaz à effet de serre après le secteur de l’énergie. | ||
26/10/2017 | Atelier "Anticiper la mobilité durable" - 10/11/2017 - ROUEN | |
La mobilité durable est un enjeu majeur de notre société. En suivant la dynamique actuelle, comment s'y préparer et l'encourager ? L'équipe interdisciplinaire (géographes-aménageurs, juristes, informaticiens, mathématicienne) de l'action 3 du projet européen FEDER XTerM mène une réflexion visant à permettre d'anticiper l'effet des mesures en faveur de la mobilité durable. Elle se propose de discuter au cours de cet atelier du développement d'outils de diagnostic et d'analyse en utilisant notamment la modélisation. "Territoires de demain" - Rencontres scientifiques et d'innovation - Vendredi 10 novembre 2017 - Hôtel de Région - Rouen Programme complet en cliquant sur le titre de cette news. | ||
19/09/2017 | CLUB IDIT - Les modes amiables de règlement des litiges ont-ils leur place dans le transport ? | |
De quoi parle-t’on ? Comment distinguer ces modes amiables de règlement (MARL) ? Ont-ils un intérêt dans votre quotidien de professionnels du transport ? Les MARL peuvent-ils être un levier positif dans la gestion responsable d’une entreprise ? CLUB IDIT - Petit-déjeuner débat - Jeudi 19 octobre 2017 - 8h30 / 10h30 - Cercle de la Mer - Paris (7eme) | ||
15/09/2017 | Mobilité & Transport en Normandie (3e journée STENOR) | |
3e journée scientifique de la fédération de recherche STENOR - Vendredi 29 septembre 2017 - 8h30 - 16h30 - Université Le Havre Normandie Programme : Table-ronde 1 : Quelle attractivité des ports normands en matière de logistique & transport ? Table-ronde 2 : Quelles actions prioritaires pour les déplacements en Normandie ? Table-ronde 3 : Faire mieux avec moins : faut-il sans cesse développer des infrastructures pour améliorer la mobilité ? | ||
10/05/2017 | Information carbone | |
Le décret du 26 avril 2017 désigne les gaz à effet de serre à prendre en compte pour l'information du bénéficiaire d'une prestation de transport. | ||
10/05/2017 | Responsabilité sociale des plateformes de mise en relation | |
Un décret du 4 mai 2017 précise les seuils d'application des obligations sociales des plateformes. | ||
31/03/2017 | Nouvelle réglementation sur la sécurité des transports guidés | |
Le décret n°2017-440 abroge et remplace le décret n°2003-425 modifié, à compter du 1er avril 2017. http://bit.ly/2nCex6E | ||
30/01/2017 | Réseau national de bornes de recharge pour véhicules électriques : mise en place du cadre réglementa | |
Le décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 transpose le volet « électromobilité » de la directive 2014/94/UE « sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ». | ||
25/08/2016 | Sécurisation des systèmes d’information des opérateurs de transport d’importance vitale | |
Les « opérateurs d’importance vitale » (OIV), dont la liste est gardée confidentielle pour des questions de sécurité nationale, sont des opérateurs publics ou privés, ou des gestionnaires d’établissements (ports, aéroports, etc.) utilisant ou exploitant des installations ou des ouvrages dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation (Code de la défense, art. L.1332-1). | ||
25/08/2016 | Coavionnage : Fixations des conditions de réalisation | |
Par décision du 22 août 2016, la Direction générale de l’aviation civile a défini les conditions particulières applicables aux vols à frais partagés organisés au travers d'une plate-forme Internet ou tout autre moyen de publicité, au moyen d'un avion ou d'un hélicoptère ne relevant pas des critères de l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008, et effectués au départ ou à l'arrivée d'un aérodrome situé sur le territoire de la République française. | ||
03/06/2016 | Ouverture des données transport d'Ile-de-France | |
Réponse du Ministre chargé des transports à une question sénatoriale sur l'ouverture des données transport en Ile-de-France. | ||
04/05/2016 | Refonte du cadre européen de la protection des données à caractère personnel | |
Refonte du cadre européen de la protection des données à caractère personnel Une réforme européenne était nécessitée par l’augmentation substantielle des flux transfrontaliers de données à caractère personnel et par l’intensification des échanges de données entre acteurs publics et privés, y compris les personnes physiques, les associations et les entreprises. L'évolution rapide des technologies et la mondialisation permettent désormais tant aux entreprises privées qu'aux autorités publiques d'utiliser les données à caractère personnel comme jamais auparavant dans le cadre de leurs activités. En outre, de plus en plus, les personnes physiques rendent des informations les concernant accessibles publiquement et à un niveau mondial. Ces évolutions requièrent donc un nouveau cadre de protection des données solide et plus cohérent dans l'Union. Or, l’actuelle directive 95/46/CE n'a pas permis d'éviter une fragmentation de la mise en œuvre de la protection des données dans l'Union, une insécurité juridique ou le sentiment, largement répandu dans le public, que des risques importants pour la protection des personnes physiques subsistent, en particulier en ce qui concerne l'environnement en ligne. Le nouveau règlement (UE) n°2016/679 abroge donc, à compter du 25 mai 2018, l’actuelle directive 95/46/CE et établit de nouvelles règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi que des règles relatives à leur libre circulation. Par ailleurs, le droit européen actuel (directive 95/46/CE et décision-cadre 2008/977/JAI) n’encadre pas suffisamment le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. La nouvelle directive (UE) n°2016/680 vient donc combler ce besoin et devra être transposée au plus tard le 6 mai 2018. - Règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE – JOUE L 119 du 4 mai 2016 - Directive (UE) n°2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil – JOUE L 119 du 4 mai 2016 | ||
01/02/2016 | Refonte du régime des concessions | |
Une ordonnance du 29 janvier 2016, prise sur le fondement de l'article 209 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, transpose la directive 2014/23/UE sur l'attribution de contrats de concession. Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession – JORF 30 janvier 2016 http://bit.ly/23Dbl9Z | ||
08/12/2015 | Economie circulaire : Plan d’action européen | |
]Communication de la Commission européenne : "Boucler la boucle - Un plan d'action de l'Union européenne en faveur de l'économie circulaire", COM (2015) 614 final du 2 décembre 2015 http://bit.ly/1R6W8JG | ||
08/12/2015 | Téléphérique urbain : servitudes d'utilité publique | |
Afin de favoriser le développement du transport public par câbles en milieu urbain, l'ordonnance n° 2015-1495 du 18 novembre 2015 instaure des servitudes d'utilité publique de libre survol, de passage et d'implantation de dispositifs de faible ampleur indispensables à la sécurité. Un décret du 3 décembre 2015 précise les modalités nécessaires à leur établissement. Il définit le contenu des dossiers permettant leur mise en place et précise les droits du bénéficiaire de la servitude ainsi que ceux du propriétaire ou du titulaire de droits réels dont le bien est grevé par les servitudes. Décret n° 2015-1581 du 3 décembre 2015 relatif à l'instauration de servitudes d'utilité publique pour le transport par câbles en milieu urbain – JORF du 5 décembre 2015 http://bit.ly/21LN8gG | ||
06/11/2015 | Décret relatif au droit de saisine de l’administration par voie électronique | |
En application de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 [i]« relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives »[/i], tout usager peut désormais, dès lors qu'il s'est identifié auprès d'une autorité administrative, adresser par voie électronique à celle-ci une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. L’autorité administrative est considérée comme ayant été régulièrement saisie et doit traiter la demande, la déclaration, le document ou l'information sans demander à l'usager la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme. Lorsqu'elle aura mis en place un téléservice, l’autorité administrative ne sera régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice (ordonn. 2005-1516, art. 2 et 3). Un décret du 5 novembre 2015 énumère, pour ce qui concerne le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, les démarches qui sont exclues du champ d’application de ce droit de saisine. Décret n° 2015-1408 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) – JORF 6 novembre 2015 | ||
25/09/2015 | Spécialisation en Droit des Transports | |
La spécialisation en droit des transports dispensée par l'IDIT en téléenseignement reprendra à partir de janvier 2016 (durée 6 mois). La plaquette de présentation, ainsi que le dossier de candidature, sont téléchargeables sur le site internet de l'IDIT. www.idit.fr / onglet « Formation » puis « Nos offres » puis « Certificat de compétence » | ||
04/09/2015 | Agences de voyages : Révision des modalités de calcul de la garantie financière | |
Le décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015 vise à améliorer la protection du consommateur en instaurant une garantie de la totalité des fonds déposés par les clients auprès des agents et opérateurs de voyage, en conformité avec le droit de l'Union européenne. Avant cette modification, le montant de cette garantie était plafonné et les consommateurs pouvaient être lésés si le montant de la garantie était insuffisant pour permettre le remboursement de l'ensemble des fonds déposés. Décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015 relatif à la garantie financière et à la responsabilité civile professionnelle des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, JORF du 4 septembre 2015 | ||
03/02/2015 | Compétence judiciaire : Le nouveau règlement 1215/2012 remplace le règlement 44/2001 | |
Depuis le 10 janvier 2015, un nouveau règlement sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions civiles et commerciales est entré en application. Sans bouleverser les principes du précédent règlement n°44/2001, qu’il abroge, le règlement n°1215/2012 se veut plus clair. Il affirme désormais que les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (art 36). Il reprend l’ancien principe énoncé par le précédent règlement selon lequel, il ne préjuge pas de l’application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire (art 67). Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale – JOUE L.351 du 20 décembre 2012 | ||
18/12/2014 | Formation à distance en Droit des Transports | |
L'Institut du Droit International des Transports propose une formation en téléenseignement ayant pour objectif la spécialisation ou le perfectionnement en droit des transports et de la logistique. Les candidatures au "Certificat de compétence en Droit des Transports" sont admissibles jusqu'en décembre. La formation se déroule chaque année de janvier à fin juin. Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site http://www.idit.fr | ||
02/12/2014 | Publication de la directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs | |
Publiée le 22 octobre 2014, la directive 2014/94/UE établit un cadre commun de mesures visant à déployer dans l’Union des infrastructures destinées aux carburants alternatifs. Elle fixe également des exigences minimales pour la mise en place de ces infrastructures, ainsi que des spécifications techniques communes pour les points de recharge et de ravitaillement. | ||
30/09/2014 | Vers une économie circulaire : programme «zéro déchet» pour l’Europe | |
Dans une communication du 25 septembre 2014, la Commission européenne présente son programme d'action pour le développement d'une économie circulaire en Europe. | ||
27/05/2014 | Publication de certaines dispositions de la partie réglementaire du Code des transports | |
Jusqu’à présent, seules les dispositions réglementaires relatives au fluvial (navigation, transport, ports) avaient été intégrées dans le code des transports. Un décret du 22 mai vient d’intégrer dans ce code de nouvelles dispositions portant notamment sur l'organisation des transports publics de personnes, le détachement dans le cadre du cabotage, et la commission de transports (insertion du contrat-type). Le décret comporte en annexe II un tableau de correspondance entre les anciennes des textes codifiés et les nouvelles références dans la partie réglementaire du code des transports. Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d’État et décrets simples) | ||
27/05/2014 | Assurance de la responsabilité civile des transporteurs maritimes | |
La délivrance des certificats d’assurances prévus par les conventions internationales énumérées à l’article L.5123-2 du code des transports (convention de Londres 2001 sur les hydrocarbures de soutes, convention d’Athènes relative au transport par mer de passagers amendée en 2002, convention de Londres de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par hydrocarbures) peut être déléguée à des organismes agréés par l’autorité administrative. Le décret n° 2014-497 du 16 mai 2014 encadre les modalités de cette délégation et organise l'agrément, par le ministre chargé de la marine marchande, des organismes délégataires. Décret n° 2014-497 du 16 mai 2014 relatif à la délégation des certificats d'assurance ou autre garantie financière des navires | ||
09/05/2014 | Proposition de loi : Déploiement d’une infrastructure de recharge des véhicules électriques | |
Alors qu’une directive européenne sur le déploiement d'une infrastructure pour les carburants de substitution est en cours d’adoption (COM (2013) 18, 24 janv. 2013, selon la proposition initiale, la France devrait créer 969.000 points de recharge électriques dont 97.000 ouverts au public), l’Assemblée nationale a adopté le 6 mai 2014 une proposition de loi dont l’unique article vise à exonérer de toute forme de redevance domaniale, l’État (ou tout opérateur au sein duquel l’État détient une participation directe ou indirecte) qui implanterait, sur le domaine public des collectivités territoriales, les infrastructures nécessaires à la recharge de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables « lorsque cette implantation s’inscrit dans un projet de dimension nationale ». La dimension nationale du projet s’apprécierait notamment au regard du nombre de régions concernées. Proposition de loi facilitant le déploiement d’un réseau d’infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l’espace publique, adopté par l'Assemblée nationale le 6 mai 2014 | ||
05/05/2014 | ICPE : Publication au JO du 4 mai 2014 du décret concernant l'autorisation unique. | |
Un décret du 2 mai 2014 vient compléter l’expérimentation introduire par l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 et visant à permettre la délivrance d’un « permis unique » réunissant l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d’un projet soumis à autorisation au titre de la législation relative aux ICPE. L’autorisation unique rassemble ainsi, outre l’autorisation ICPE elle-même, le permis de construire, l’autorisation de défrichement, la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et l’autorisation au titre du code de l’énergie. Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande, à l’issue d’une procédure d’instruction unique et d’une enquête publique, une autorisation unique délivrée par le préfet, couvrant l’ensemble des aspects du projet. Cette autorisation unique concerne, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, les installations de production d’énergie renouvelable (parcs éoliens et installations de méthanisation) dans cinq régions (Basse-Normandie, Bretagne, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais et Picardie). Deux régions, Champagne-Ardenne et Franche-Comté, se sont portées volontaires pour une expérimentation étendue à l’ensemble des installations classées soumises à autorisation. Le décret fixe le contenu du dossier de demande d’autorisation unique et les modalités d’instruction et de délivrance par le préfet. Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement | ||
24/03/2014 | ICPE : expérimentation de l'autorisation unique et du certificat de projet | |
Les rapports au Président de la République, les ordonnances et le décret ont été publiés au JORF du 21 mars 2014. | ||
07/02/2014 | Consécration des Régions en tant que chefs de file de l’intermodalité | |
Dans le cadre de la réforme de la décentralisation et de l'action publique, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (JORF 28 janv.) apporte les éléments suivants en matière de mobilité : • La Région chef de file de l’intermodalité et de la complémentarité entre les modes de transport : Le nouvel article L.1111-9-II-7° du code général des collectivités territoriales confie aux régions l’organisation, en qualité de chef de file, des modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à l'intermodalité et à la complémentarité entre les modes de transports. Les communes (ou les établissements publics de coopération intercommunale) ont ce rôle de chef de file en matière de mobilité durable (CGCT, art. L.1111-9-IV-1°). • Création des schémas régionaux de l'intermodalité. – Sont créés (en complémentarité du schéma régional des infrastructures de transports) les schémas régionaux de l'intermodalité (Code des transp., art. L. 1213-3-1 et s.) qui seront élaborés par les régions (excepté en Ile-de-France) en collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité situées sur le territoire régional, et approuvés par le Préfet. Ils seront évalués tous les 5 ans et, si nécessaire, révisés. Aux termes du nouvel article L. 1213-3-1 du code des transports, le schéma régional de l'intermodalité coordonne à l'échelle régionale, en l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect de l'article L.1221-1, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques mentionnées à ce même article, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billettique. Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire. Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de déplacements, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange. Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants. Le troisième projet de loi « relatif au développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale » devrait prochainement créer les autorités organisatrices de la mobilité urbaine (AOMU) et introduire la définition de l’autopartage et du covoiturage dans le code des transports. | ||
27/01/2014 | Politique européenne en matière d'énergie océanique. | |
Communication de la Commission européenne du 20 janvier 2014 : "Énergie bleue : Réaliser le potentiel de l’énergie océanique dans les mers et les océans européens à l'horizon 2020 et au-delà" | ||
10/01/2014 | Le nouveau réseau central européen de transport (Transport Core Network) | |
En décembre 2013, l’UE a opté pour la création d’un réseau central de transport (le réseau central RTE-T ou «Core Transport Network ») d'ici à 2030, qui formera la charpente des transports au sein du marché unique (COM [2013] 884 final du 13 décembre 2013). Un réseau global, couvrant l'ensemble de l'UE et accessible depuis toutes les régions, viendra alimenter le réseau central d’ici 2050. Dans cet objectif, ont été définis neuf corridors qui sont destinés à faciliter le développement du réseau central, chaque corridor comprenant trois modes de transport, trois États membres et deux tronçons transfrontaliers. Ils se divisent en deux corridors nord-sud, trois corridors est-ouest et quatre corridors en diagonale. La France est traversée par quatre corridors, notamment le corridor Atlantique (n°4) qui relie l’ouest de la péninsule ibérique et les ports du Havre et de Rouen à Paris, puis Mannheim/Strasbourg grâce à un réseau ferroviaire, d’une part, et la Seine, d’autre part. | ||
30/09/2013 | La Haute-Normandie : atout logistique dans l'espace Paris Seine Normandie | |
Logistique Seine-Normandie (LSN) et l’INSEE Haute-Normandie ont réalisé une étude destinée à mesurer le poids de la logistique en Haute-Normandie et sur un périmètre plus large celui de Paris Seine Normandie (PSN). Dans cette étude, la logistique est traitée selon deux approches complémentaires : une approche « filière » et une approche « métier ». Cette étude publiée dans le Cahier d’Aval de septembre 2013 est téléchargeable sur le site de l’INSEE http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=14&ref_id=20260 | ||
23/08/2013 | A noter au JOUE du mois d'août 2013. | |
• Publication du Rapport de la Commission européenne sur l'application du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (COM (2013) 587 final du 14 août 2013) • Publication au JOUE L 220 du 17 août 2013 de la Décision de la Commission européenne du 2 mai 2013 concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de la Société Nationale Corse Méditerranée et la Compagnie Méridionale de Navigation • Publication au JOUE L 218 du 14 août 2013 de la Directive 2013/38/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 portant modification de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l’État du port | ||
14/08/2013 | La commission de transport a son contrat-type. | |
Le contrat-type "commission de transport", récemment publié par décret, comble un vide juridique et apporte un cadre légal aux relations entre les commissionnaires de transports et leurs clients. A propos du CLUB IDIT qui s'est déroulé le 27 juin dernier à l'Union Portuaire de Rouen. | ||
01/08/2013 | Formation professionnelle des gens de mer et information des passagers aériens. | |
Le décret n° 2013-698 du 30 juillet 2013 (JORF du 1er août 2013) fixe la date d'entrée en vigueur (1er octobre 2013) de la loi n° 2013-343 du 24 avril 2013 « renforçant l'information des voyageurs lors de la commercialisation de titres de transport sur les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de l'Union européenne » et l’arrêté du 24 juillet 2013 (JORF du 1er août 2013) abrogera et remplacera, à compter du 1er juillet 2014, l'arrêté du 16 juillet 1999 « relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime et au maintien des compétences professionnelles ». | ||
26/07/2013 | Écotaxe et contrat de transport fluvial : Réponses du ministère à deux questions sénatoriales | |
Concernant l’écotaxe, le ministère revient sur son champ d’application (véhicules exonérés : notamment les véhicules spécialisés non affectés au transport de marchandises : ambulances, bennes à ordures ménagères, fourgons funéraires…), son impact sur les dessertes de distribution locale et sur le niveau des prix (estimée à 1% maximum), ainsi que sur les modalités de répercussion de la taxe dans le cas d’activités intégrant des prestations autres que celles de transport. Concernant le contrat de transport fluvial et la demande des bateliers en faveur de la matérialisation par écrit de l’accord entre le client et le batelier (contrats au voyage), le ministère rappelle l’importance des contrats-types dans un domaine où les contrats sont souvent oraux, et indique son intention d’étudier la possibilité d’instaurer la « nécessité de formaliser une confirmation de contrat écrit avant le départ du bateau pour son lieu de chargement ». Journal officiel du Sénat, 25 juillet 2013 | ||
30/05/2013 | Loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports | |
Après sa validation par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2013−670 DC du 23 mai 2013), la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, a été publiée au JORF du 29 mai 2013. Cette loi finalise les principes de l'écotaxe et modifie plusieurs chapitres du Code des transports dans les domaines ferroviaire, fluvial et maritime. Elle prévoit également l’organisation, avant le 31 décembre 2014, d’une conférence nationale sur la logistique afin d’effectuer un diagnostic de l’offre logistique française, de déterminer les besoins pour les années à venir et d’évaluer l’opportunité de mettre en œuvre un schéma directeur national de la logistique qui pourrait constituer une annexe au schéma national des infrastructures de transport. Elle crée le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) qui constituera un centre de ressources et d’expertises scientifiques et techniques interdisciplinaires apportant son concours à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques en matière d’aménagement, d’égalité des territoires et de développement durable, notamment dans les domaines de l’environnement, des transports et de leurs infrastructures, de la prévention des risques, de la sécurité routière et maritime, de la mer, de l’urbanisme, de la construction, de l’habitat et du logement, de l’énergie et du climat | ||
23/04/2013 | Création d’un délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine | |
Le décret n°2013-336 du 22 avril 2013 institue un comité directeur pour le développement de la vallée de la Seine, qui sera présidé par le délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine instauré par le même décret. Le comité directeur élaborera un schéma stratégique pour l'aménagement et le développement de la vallée de la Seine. - Décret n° 2013-336 du 22 avril 2013 relatif au délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine, JORF n°0095 du 23 avril 2013] - Arrêté du 22 avril 2013 portant désignation du préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour l'aménagement de la vallée de la Seine, JORF n°0095 du 23 avril 2013] | ||
31/01/2013 | La stratégie européenne en matière de carburants de substitution. | |
Dans une communication du 24 janvier 2013, la Commission européenne indique qu'il est devenu nécessaire de mettre en place une stratégie générale cohérente et stable, avec un cadre réglementaire favorisant l'investissement dans les carburants de substitution à faibles émissions de CO2. La communication définit, pour tous les modes de transport, une stratégie globale et une feuille de route pour sa mise en œuvre. Elle vise à établir un cadre d’action à longue échéance pour orienter le développement technologique et les investissements dans le déploiement de ces carburants, et obtenir la confiance des consommateurs. | ||
03/01/2013 | COMPETENCE JUDICIAIRE : Un nouveau règlement "Bruxelles I" pour remplacer le règlement 44/2001 | |
A compter du 10 janvier 2015 le règlement CE n°44/2001 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions sera remplacé par les dispositions du règlement UE n°1215/2012. La libre circulation des décisions de justice en matière civile et commerciale en sera grandement facilitée puisque la principale nouveauté est de supprimer purement et simplement la procédure d’exequatur dans l’Union. Ainsi, une décision de justice rendue dans un Etat membre de l’UE sera de facto reconnue dans tous les autres Etats membres sans aucune procédure particulière et, si elle est exécutoire, elle le sera également dans tous les Etats de l’Union. Comme dans le précédent règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, les nouvelles règles de compétence ne préjugent aucunement de l’application des dispositions qui, dans des domaines particuliers, règlent la compétence judiciaire. Tel est le cas des conventions internationales régissant le régime du contrat de transport. | ||
31/10/2012 | 30/10/2012 - Ethylotest : Report de la sanction au 1er mars 2013 | |
Depuis le 1er juillet 2012, tout conducteur est tenu de posséder un éthylotest non usagé, disponible immédiatement. A défaut, le conducteur est passible d'une amende (contravention de la première classe). L'entrée en vigueur de cette sanction avait été arrêtée, à l'origine, au 1er novembre 2012. Elle est reportée au 1er mars 2013. Ce délai supplémentaire de quatre mois doit permettre aux forces de police et de gendarmerie de continuer à sensibiliser les conducteurs et à les informer de leurs obligations. | ||
31/10/2012 | 31/10/2012 - Autopartage : La réglementation précise les conditions de délivrance du label | |
Le décret 2012-1196 du 26 octobre 2012 modifie le décret 2012-280 relatif au label "autopartage". Le label ne sera accordé qu'aux véhicules affectés exclusivement à l'autopartage sous la forme d’un contrat d’abonnement. La mise à disposition n’a plus à s'effectuer obligatoirement à partir de stations situées à proximité d'un moyen de transport collectif. Néanmoins, la délivrance du label peut être soumise à l'obligation de mettre à disposition les véhicules à partir de stations situées dans des zones géographiques définies par l'autorité compétente pour délivrer le label. En Ile-de-France, la délivrance du label est subordonnée au respect des dispositions du plan de déplacements urbains. Il peut désormais s’agir de quadricycles électriques. Pour bénéficier du label, le taux d'émission de dioxyde de carbone par le véhicule ne doit pas excéder un seuil déterminé dans les conditions fixées par un arrêté du 26 octobre 2012 entrant en vigueur le 1er novembre 2012. Le plafond est fixé à 110 grammes par kilomètre. Par dérogation, ce plafond est porté à 120 grammes par kilomètre pour les véhicules de cinq places et plus à condition que ceux-ci ne représentent pas plus du quart de la flotte labellisée. Une période de transition avec des plafonds plus élevés jusqu'au 31 décembre 2014 est prévue pour les véhicules déjà détenus par les opérateurs d'autopartage. Le décret 2012-1196 détaille les conditions de délivrance du label par l’autorité organisatrice des transports urbains (avis des maires des communes concernées, avis des gestionnaires de voiries, instruction et délivrance conjointe de label). Un second arrêté du 26 octobre 2012 précise les documents à fournir par les opérateurs pour la demande initiale ou de renouvellement du label « autopartage » pour leur flotte de véhicules, ainsi que les pièces à transmettre pour l’attribution du label pour des véhicules supplémentaires. | ||
03/07/2012 | C-TPAT et OEA : les USA et l'UE admettent la reconnaissance mutuelle des programmes | |
Affirmant que les programmes C-TPAT (douane - commerce contre le terrorisme) et OEA (opérateur économique agréé) s'inscrivent dans le contexte du cadre SAFE, les Etats Unis et l'Union européenne ont adopté une décision de reconnaissance mutuelle. Les autorités douanières des deux régions sont désormais chargées de coopérer afin de maintenir la compatibilité des normes appliquées à chaque programme. Pour les opérateurs européens certifiés OEA, la reconnaissance ne concerne toutefois que les certificats sécurité-sûreté et Full. Décision du 4 mai 2012, JOUE L.144 du 5 juin. | ||
14/06/2012 | INTRODUCTION DE LA NOTION DE SYSTEMES DE TRANSPORT INTELLIGENTS DANS LE DROIT FRANCAIS | |
Une ordonnance du 13 juin 2012 transpose la Directive européenne 2010/40/UE du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport. Cette ordonnance introduit dans le Code des transports (art. L.1513-1) la notion de STI et la définit. Elle prévoit qu’un décret sera prochainement adopté qui définira les domaines les et actions prioritaires pour lesquels les systèmes de transport intelligents et les services qu'ils fournissent devront être conformes à des spécifications de nature à assurer la compatibilité, l'interopérabilité et la continuité de ces services. Ordonnance n° 2012-809 du 13 juin 2012 relative aux systèmes de transport intelligents, JORF du 14 juin 2012 | ||
23/04/2012 | Information carbone : publication des valeurs de référence | |
Un arrêté du 10 avril 2012 fixe les valeurs de référence à utiliser dans les calculs : les valeurs des facteurs d'émission (article 1er), la valeur de la masse forfaitaire à prendre en compte pour un passager dans un transport mixte aérien de personnes et de marchandises (article 2), les valeurs de niveau 1 (article 3) et les valeurs objectifs pour les nouveaux services de transport massifié (article 4). L'information devra être délivrée à compter du 1er octobre 2013. | ||
30/03/2012 | GRAND PARIS : Institution d'une conférence pour le développement de la Vallée de la Seine. | |
Le décret du 19 mai 2011 instituant le commissaire général pour le développement de la vallée de la Seine, a été modifié le 30 mars 2012 afin d'instituer une conférence pour le développement de cette vallée. Chargée d'approuver un projet-cadre définissant les grandes orientations pour le développement et l'aménagement de cette vallée, cette conférence comprend un collège de représentants de l'Etat, un collège de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, et un collège de représentants des milieux économiques, sociaux et environnementaux. | ||
20/03/2012 | Exercice du droit de grève : Modification du Code des transports. | |
Il est désormais fait obligation aux salariés d'informer, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à une grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. En outre, le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer doit en informer son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation à la grève afin que celui-ci puisse l'affecter. Enfin, le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service doit en informer son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l'affecter. L’entreprise de transport aérien doit informer les passagers de façon précise et fiable des perturbations du trafic aérien liée à une grève de façon précise et fiable, au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation. | ||
02/03/2012 | Création du Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité | |
Créé par décret du 21 février 2012, le Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité remplace le Conseil national des transports et le Conseil supérieur du service public ferroviaire. | ||
02/03/2012 | Création d'une autorité et d'un haut comité de la qualité de service dans les transports. | |
Le décret n°2112-211 institue, au sein du Conseil général de l'environnement et du développement durable, une autorité de la qualité de service dans les transports chargée de s'assurer des progrès réalisés en matière de qualité de service dans les transports terrestres, aériens et maritimes, publics et réguliers de voyageurs. Le décret institue également un haut comité de la qualité de service dans les transports, composé de parlementaires, de représentants des collectivités publiques ayant la qualité d'autorités organisatrices de transport, de représentants des opérateurs intéressés et des consommateurs et usagers des transports, ainsi que de personnalités qualifiées. | ||
03/01/2012 | DROITS DES PASSAGERS : LA COMMISSION EUROPEENNE DONNE SA VISION. | |
Après deux livre blancs et huit règlements, dont deux entreront en vigueur fin 2012 (mer et navigation intérieure) et début 2013 (autobus et autocar), la Commission a souhaité faire œuvre de pédagogie pour une application cohérente de la législation sur les droits des passagers. | ||
22/11/2011 | ICPE : TRANSFERT DE LIQUIDES INFLAMMABLES | |
Dans le cadre de la refonte des textes réglementaires relatifs aux installations de stockage de liquides inflammables soumises à autorisation, l’arrêté du 12 octobre 2011 vise les installations de chargement ou de déchargement soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 1434-2. Plus précisément, il s’applique aux installations permettant le chargement d'engins de transport (camion, train, bateau de navigation intérieure ou navire) à partir du stockage de liquides inflammables et les installations permettant le déchargement des engins de transport venant alimenter ce stockage. JORF du 13 novembre 2011 | ||
30/08/2011 | ASSURANCE TRANSPORT : Modification du code des assurances | |
A compter du 1er juillet 2012, les risques maritimes, aériens ou aéronautiques, ceux résultant d’une opération spatiale ou encore les risques relatifs au transport de marchandises par voie maritime, aérienne ou terrestre (y compris fluviale à quelques exceptions près) seront tous soumis aux mêmes dispositions du code des assurances. Une ordonnance du 15 juillet 2011 vient généraliser à tous les transports les dispositions du titre VII du livre 1er, jadis prévues pour les seuls contrats d’assurance maritime et fluviale. Deux nouveaux chapitres sont également ajoutés dans ce titre consacré aux contrats d’assurance, l’un pour les assurances sur corps et de responsabilité civile aérienne et aéronautique (art. L.175-1 et s.), l’autre pour la responsabilité civile relative à une opération spatiale (art. L.176-1 et s.). | ||
28/07/2011 | TITRES DE TRANSPORT SANS CONTACT : DELIBERATION N°2011-107 DE LA CNIL | |
Les titres de transport sans contact permettent de reconstituer les déplacements d’une personne. En cas d’impayé, ils permettent d’invalider le passe et d’empêcher son titulaire d’utiliser le titre de transport jusqu’à la régularisation des sommes dues. La CNIL a donc adopté une autorisation unique à l'intention des exploitants et des autorités organisatrices de transport publics. Ainsi l’organisme de transport collectif qui envisagera de mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion des applications billettiques pourra, s’il respecte les dispositions de la décision unique, adresser à la commission un engagement de conformité aux caractéristiques de l’autorisation. La décision d’autorisation indique les finalités et les caractéristiques du traitement, les données qui pourront être récoltées, les personnes qui y auront accès, leur durée maximum de conservation, les mesures de sécurité à mettre en œuvre pour les protéger, ainsi que l’information des personnes. | ||
04/04/2011 | LIVRE BLANC DE LA COMMISSION EUROPEENNE - DROIT DES TRANSPORTS A L'HORIZON 2050 | |
Quelques éléments relevés, parmi les objectifs de la Commission européenne à l'horizon 2050, dans son nouveau Livre blanc : - Diffuser un document de transport unique électronique (lettre de transport électronique) ; - Élaborer une interprétation uniforme du droit européen sur les droits des passagers et assurer l'harmonisation et l'effectivité de sa mise en œuvre ; - Elaborer des principes communs applicables aux droits des passagers quel que soit le mode de transport (charte des droits fondamentaux) ; ultérieurement, envisager d'adopter un règlement-cadre européen unique couvrant les droits des passagers pour tous les modes de transport (codex de l'UE) ; - Achever le cadre législatif existant relatif aux droits des passagers avec des mesures couvrant les passagers effectuant des déplacements multimodaux avec des titres de transport intégrés ayant fait l'objet d'un seul contrat d'achat, et en cas de faillite d'un opérateur de transport. | ||
Commission de Transport | ||
02/04/2021 | Commission de transport : ajout de deux diplômes permettant l'obtention de l'attestation de capacité | |
Sont ajoutés deux titres permettant la délivrance, par équivalence, de l'attestation de capacité professionnelle visée à l'article R. 1422-4 du code des transports : - Gestionnaire des opérations de transport routier de marchandises (GOTRM) - Organisateur de transports aériens ou maritimes de marchandises (OTAMM). Réf. : Arrêté du 25 mars 2021 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport – JORF du 2 avril 2021 | ||
23/12/2016 | Jurisprudence - Action directe en paiement L.132-8 C. com.: Double paiement | |
Le fait d'avoir déjà réglé le commissionnaire de transport n'a pas d'incidence sur le montant dû par le commettant au voiturier, qui l'actionne en paiement sur le fondement de l'article L.132-8 du code de commerce. Dès lors que les dispositions contractuelles liant le commettant (expéditeur) et le destinataire imputaient au premier le coût du transport, le commettant, qui avait déjà réglé le commissionnaire de transport défaillant, doit à nouveau payer la totalité du prix du transport au voiturier. CA Rouen, chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 4 novembre 2016, RG N°15/03760, IDIT N°24439 | ||
04/05/2016 | Représentation en douane et enregistrement des représentants en douane | |
Un arrêté du 13 avril 2016 met en œuvre les nouvelles dispositions du code des douanes de l'Union (CDU) qui entre en application le 1er mai 2016. Il instaure la notion de représentant en douane enregistré et fixe les conditions de cet enregistrement. Le représentant en douane, qui doit être désigné par toute personne (art. 18 CDU) peut être établi en France ou dans un autre État membre. Cette possibilité est également ouverte à des représentants non établis dans l'Union européenne sous certaines conditions. Cette notion de représentation en douane recouvre un périmètre plus large que le seul dépôt de la déclaration en détail. Elle peut être sollicitée lors de l'accomplissement de tous les actes et formalités prévus par la réglementation douanière. A partir du 1er mai 2016, toute personne enregistrée en tant que représentant en douane pourra effectuer les formalités et actes douaniers en représentation directe ou indirecte. Par mesure transitoire, les commissionnaires en douane agréés acquièrent automatiquement la qualité de représentant en douane enregistré. Toutefois, ils feront l'objet avant le 1er mai 2019 d'un examen des nouvelles conditions s'appliquant aux représentants en douane enregistrés. Les opérateurs qui ne détiennent pas un agrément de commissionnaire en douane et qui souhaitent utiliser le mode de la représentation directe à compter du 1er mai 2016 doivent être enregistrés et remplir les conditions fixées par l’arrêté du 13 avril 2016. Les opérateurs qui ne détiennent pas un agrément de commissionnaire en douane et qui utilisent le mode de la représentation indirecte pourront à titre transitoire continuer à utiliser ce mode de représentation sans enregistrement préalable jusqu'au 31 décembre 2017. A partir du 1er janvier 2018, tous les opérateurs qui souhaiteront agir en représentation en douane directe ou indirecte devront être préalablement enregistrés et remplir les conditions fixées l'arrêté du 13 avril 2016. Arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane – JORF du 3 mai 2016 | ||
06/01/2016 | Commission de transport : capacité professionnelle | |
Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport – JORF 24 décembre 2015 | ||
08/04/2013 | Publication du contrat-type Commission de Transport | |
Attendu par les professionnels depuis de nombreuses années, le contrat-type "Commission de Transport" a été publié initialement au journal officiel du 7 avril 2013. Ses dispositions supplétives font la loi des parties au contrat de commission (commettant et commissionnaire) si elles n'en ont pas prévu autrement par écrit. Depuis 2014, le contrat type est publié sous l'article D.1432-3 du code des transports. Il régit notamment les obligations des parties, les modalités de fixation et de paiement du prix, la responsabilité du commissionnaire de transport, ainsi que la durée et les modalités de résiliation du contrat. (voir le texte sous l'onglet "législation") | ||
10/09/2012 | Les conditions de capacité professionnelle des commissionnaires de transport européens | |
Une circulaire du 18 juillet 2012 a pour objet de définir les modalités d’application des dispositions (modifiées en juillet 2012) du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l’exercice de la profession de commissionnaire de transport et de son arrêté d’application du 20 décembre 1993 modifié. Il s’agit de la procédure visant à reconnaître la capacité professionnelle, acquise dans son État de provenance, d’un ressortissant de l’Union européenne qui vient s’installer en France pour y exercer la profession de commissionnaire de transport. | ||
05/11/2010 | USAGES DU PORT D'ANVERS ET OBLIGATION D'INFORMATION DU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT | |
Le commissionnaire de transport, professionnel du transport seul à même de connaître les réglementations et les limitations de responsabilité en vigueur dans chaque port, est tenu à cet égard d'une obligation d'information et de conseil. Lorsque, comme en l'espèce où s'appliquaient les usages du port d'Anvers (Résolution AGHA), les opérations de rapprochement de la marchandise sont aux risques de la marchandise, il lui appartient d'en aviser son client ou de conclure avec ses substitués une convention déterminant les responsabilités de chacun pour déroger à la règle d'exonération du port d'Anvers qui n'est pas d'ordre public. Cour d'appel de Rouen, deuxième chambre, 16 septembre 2010, IDIT n°23404 | ||
11/06/2010 | Plus aucune condition de capacité financière pour les commissionnaires | |
Transposant la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur, le décret n°2010-561 du 27 mai 2010 met fin à la condition de capacité financière pour les commissionnaires de transport. Il abroge l'article 7 du décret initial qui prévoyait une capacité financière de 22 800 euros. Ce décret modifie également le décret n°96-488 du 31 mai 1996 concernant la profession de courtier de fret fluvial. Un arrêté du 2 août 2010 (JORF du 17) abroge l'arrêté du 3 septembre 1999 « relatif à la capacité financière requise pour les entreprises commissionnaires de transport ». Télécharger le décret 90-200 consolidé en ouvrant l'onglet "législation" | ||
18/11/2009 | LOI ORTF : Dispositions relatives aux transports | |
La loi ORTF du 8 décembre 2009 (aujoud'hui codifiée) a apporté quelques nouveautés importantes en matière de commission et de transport. En l’absence de dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite, s’appliquent les dispositions des contrats types aux transports internationaux et à la commission de transport. Le régime de responsabilité du commissionnaire est applicable au transporteur routier qui recourt à la sous-traitance. Enfin, une définition de la faute inexcusable est insérée dans le code de commerce dans l’article L.133-8. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. C'est désormais cette faute (et non plus la faute lourde) qui a pour effet d’écarter les plafonds d’indemnisation du transporteur interne et international. | ||
27/06/2007 | PEUT-ÊTRE UNE NOUVELLE OBLIGATION : CELLE DE S'ASSURER DE LA TRACABILITE DES MARCHANDISES | |
Dans un arrêt du 5 juin 2007 (pourvoi 06-14832), la Cour de cassation a censuré un arrêt de Douai pour n'avoir pas recherché, comme la cour y était invitée, si l'impossibilité de localiser la marchandise ne constituait pas pour le commissionnaire un manquement à une obligation essentielle du contrat, lequel aurait pour effet d'écarter la clause limitative de réparation. Si pour la Cour de cassation de France, l'impossibilité de fournir des explications sur la perte de la marchandise ne relève pas de la faute lourde, l'absence de traçabilité pourrait être plus grave puisqu'elle pourrait s'analyser en un manquement à une obligation essentielle entraînant l'annulation du contrat pour défaut de cause. Affaire à suivre devant la cour d'appel de renvoi ! | ||
15/03/2004 | Obligation de faire apparaître le prix du transport sur les factures des commettants (PDF) | |
Responsabilité pénale - Facturation du commissionnaire – Facture au forfait – Obligation de faire figurer le prix du transport | ||
Transport Routier | ||
10/06/2024 | Publication du Règlement révisant les normes d’émission de CO2 par les véhicules utilitaires lourds | |
Négocié depuis février 2023, le Règlement (UE) 2024/1610 du 14 mai 2024 renforçant les normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs a été publié le 6 juin 2024 : - Autobus urbains : tous les nouveaux autobus urbains vendus dans l’UE devront être zéro émission (électrique à batteries, à pile à combustible et à hydrogène) en 2035, avec un objectif intermédiaire de -90% en 2030 (par rapport à 2019). Les autobus interurbains sont exclus de ces objectifs et seront soumis aux mêmes objectifs que les autocars (v. ci-dessous). - Poids lourds (plus de 7,5t), autocars et autobus interurbains : leurs émissions de CO₂ devront être réduites de 90 % d’ici à 2040 par rapport à 2019, ceci par étapes : – 45 % en 2030 (au lieu de 30% actuellement) – 65 % en 2035 – 90% en 2040 Il complète le Règlement (UE) 2023/851 du 19 avril 2023 qui a renforcé les normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs | ||
24/05/2024 | Score environnemental : Complément àla liste des véhicules électriques éligibles | |
La liste des versions de voitures particulières électriques ayant atteint le score environnemental minimal requis pour bénéficier du bonus écologique a été complétée par arrêté du 21 mai 2024. Réf. : Arrêté du 21 mai 2024 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2023 fixant la liste des versions de voitures particulières électriques ayant atteint le score environnemental minimal conditionnant l'éligibilité à certaines aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants – JO 22 mai 2024 | ||
30/04/2024 | Circulation sur les voies réservées | |
L'arrêté autorisant le traitement des données récoltées par les dispositifs de contrôle automatisé est publié. | ||
08/04/2024 | Publication de la loi visant à favoriser le réemploi des véhicules | |
Publication de la loi "visant à favoriser le réemploi des véhicules, au service des mobilités durables et solidaires sur les territoires" : les autorités organisatrices de la mobilité pourront réemployer les véhicules (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, deux roues, tricycles et quadricycles à moteur) éligibles à la prime à la conversion les moins polluants, afin que ces véhicules bénéficient aux personnes socialement défavorisées, dans le cadre de systèmes de location de véhicules à prix modique. Décret d'application à venir. | ||
05/03/2024 | Verif Permis : publication de deux arrêtés | |
Conformément au 11° de l'article L. 225-5 et au 4° de l'article R. 225-5 du code de la route, les entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises peuvent accéder à certaines informations du Système national des permis de conduire, à savoir celles relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur. En application de l'article R. 225-5-1 du code de la route, un arrêté publié le 5 mars 2024 précise les entreprises concernées et détermine les modalités de délivrance et les caractéristiques de l'attestation sécurisée délivrée par le téléservice Verif Permis. Un second arrêté de la même date fixe le montant de la redevance pour ce service. | ||
06/02/2024 | Transposition de la Directive (UE) 2022/362 sur les péages | |
La directive 1999/62/CE (UE) relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières, telle que modifiée par la directive 2022/362, impose la mise en place deux nouveaux mécanismes tarifaires obligatoires influant sur le montant du péage autoroutier pour les poids lourds et les autocars : - une modulation des péages selon les émissions de dioxyde de carbone (Dir. 1999/62/CE, art. 7 octies bis, C. voierie routière, art. L. 119-11) - une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique (Dir. 1999/62/CE, art. 7 quater bis §3, C. voierie routière, art. L. 119-11) Cette directive a été transposée dans le Code de la voirie routière par la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 et le décret n° 2023-1407 du 27 décembre 2023. Un arrêté publié le 25 janvier 2024 vient en préciser le mécanisme. S’agissant de la modulation des péages selon les émissions de dioxyde de carbone, l’arrêté énonce les classes d'émissions de CO2 (de la plus polluante -classe 1- à la moins polluante -classe 5- pour les véhicules à émissions nulles) et fixe l'amplitude de la modulation des péages pour chacune de ces classes d’émission. Le véhicule dont on ne connaît pas la classe se verra considéré par défaut comme relevant de la classe 1, qui sera la plus chère. S’agissant de la redevance pour coûts externes, l’arrêté précise ses valeurs de référence en fonction de la performance environnementale du véhicule (norme EURO), de ses caractéristiques techniques (nombre d’essieux) et du caractère suburbain ou interurbain de la section routière empruntée, les zones suburbaines étant celles qui comprennent entre 150 et 900 habitants/km2 et les interurbaines englobant les zones les moins peuplées. Soulignons que ces deux mécanismes s’appliqueront seulement aux contrats de concession renouvelés ou lorsque le dispositif de péage ou de tarification sera modifié de manière substantielle (Dir. 2022/362, art. 7, §7) Réf. : Arrêté du 9 janvier 2024 relatif à la modulation des péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes en fonction de leurs émissions de dioxyde de carbone et à la majoration de ces péages en raison de la pollution atmosphérique due au trafic – JO 25 janvier 2024 | ||
24/10/2023 | Rétrofit électrique à batterie ou à pile à combustible : modification de l'arrêté du 13 mars 2020 | |
Dans le cadre du Plan d’actions du Gouvernement en faveur du développement des activités de rétrofit électrique pour le transport routier, l’arrêté du 13 mars 2020 a été modifié afin de prendre en compte les retours d’expérience des premières homologations, et pour répondre aux demandes de la filière consultée en amont, en particulier sur les véhicules industriels lourds (cars, camions). Réf. : Arrêté du 12 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, JO 24 oct. 2023 | ||
24/10/2023 | Publication des textes réglementaires sur le contrôle technique des deux-roues | |
Le décret et l’arrêté relatifs au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (catégorie L) ont été publiés au JO du 24 octobre 2023. Sont exclues de l’obligation de contrôle technique, les motocyclettes d'enduro et de trial utilisées dans le cadre d'une pratique sportive. - Décret n° 2023-974 du 23 octobre 2023 modifiant des dispositions du code de la route et du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, relatives à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et dérogeant temporairement aux articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route, JO 24 oct. 2023 - Arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, JO 24 oct. 2023 | ||
07/08/2023 | Taxis relais : un arrêté en fixe les conditions d'utilisation | |
L'article R. 3121-2 du code des transports permet le remplacement temporaire d'un véhicule de taxi par un véhicule dénommé « taxi relais » en cas d'immobilisation d'origine mécanique ou de vol du véhicule ou de ses équipements spéciaux. Un arrêté du 28 juillet 2023 précise les modalités d'application de cette disposition. Arrêté du 28 juillet 2023 relatif aux véhicules de remplacement temporaire de taxis (taxis relais) – JORF du 6 août 2023 | ||
19/06/2023 | Prêt à taux zéro mobilité (PTZ-m) | |
Pris en application du décret n° 2022-615 du 22 avril 2022, un arrêté du 12 juin 2023 définit les documents à fournir par l'emprunteur pour justifier de son lieu de domiciliation ou d'exercice de l'activité professionnelle, de ses conditions de ressources et des caractéristiques du véhicule faisant l'objet d'un achat, d'une location longue durée, ou d'une transformation en véhicule électrique dans le cadre du dispositif. Réf. : Arrêté du 12 juin 2023 relatif aux modalités de justification des conditions d'éligibilité à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique – JORF 17 juin 2023 | ||
14/06/2023 | Titre professionnel de conducteur de transport en commun | |
Le titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route est révisé. Arrêté du 7 juin 2023 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047678769 | ||
13/02/2023 | Zone à circulation différenciée en Seine-Maritime | |
un arrêté préfectoral adopté le 9 novembre 2022 définit les modalités de mise en œuvre de la circulation différenciée sur le territoire du département de la Seine-Maritime. Cet arrêté prévoit que la circulation différenciée s’appliquera sur les 13 communes qui sont déjà incluses dans la zone à faibles émissions mobilités (ZFE-m) de la Métropole Rouen Normandie, à l’exclusion des axes listés en annexe 2 de l’arrêté. Dans cette zone, le Préfet pourra donc, ponctuellement, interdire la circulation, non seulement aux véhicules Crit’Air 4 et 5 et non classés (comme dans la ZFE) mais également ceux Crit’Air 3. | ||
13/02/2023 | Levée des interdictions de circulation pour les transports humanitaires à destination de la Turquie | |
Un arrêté du 10 février 2023 lève, jusqu'au 5 mars 2023 inclus, les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes prévues par l'arrêté du 16 avril 2021 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes, pour les véhicules de transport de marchandises à des fins humanitaires à destination de la Turquie ou à destination des lieux de groupage situés sur le territoire national desdites marchandises. | ||
21/12/2022 | Véhicules peu polluants : Mise à jour des documents à fournir pour l'obtention des aides | |
Un arrêté du 4 décembre 2022 met à jour les modalités de gestion, par l'Agence de services et de paiement, des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants définies aux articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l'énergie. Il précise notamment la liste des pièces à fournir à l'appui des demandes de versement pour : - le bonus écologique ; - le bonus écologique d'occasion ; - le bonus pour les taxis parisiens transportant des personnes à mobilité réduite et utilisateurs de fauteuils roulants (nouveau) ; - le bonus vélo ; - la prime à la conversion (not. pour la surprime dans une zone à faibles émissions mobilité) ; - la prime au rétrofit électrique (nouveau). Réf. : Arrêté du 4 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants – JORF 21 déc. 2022 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046768377 | ||
19/12/2022 | Transports exceptionnels : Refonte du contrat-type | |
Le contrat-type pour le transport public routier d'objets indivisibles (décret n°2000-528 du 16 juin 2000 modifié) est remplacé par le contrat-type "applicable aux transports publics routiers réalisés sous le régime du transport exceptionnel" (Décret n° 2022-1586 du 16 décembre 2022). | ||
24/10/2022 | Contrôle des transports routiers de marchandises dangereuses | |
Une directive de l'Union (UE) 2022/1999 du 19 octobre 2022 vient codifier la directive 95/50/CE, modifiée à plusieurs reprises, sur les contrôles des transports de marchandises dangereuses par route. Elle prévoit la liste des contrôles et les infractions au transport de matières dangereuses. | ||
18/10/2022 | Transport public routier : attestation de capacité professionnelle | |
Actualisation de la liste des diplômes, titres ou certificats permettant d’obtenir par équivalence l’attestation de capacité professionnelle. Réf. : Décision du 20 septembre 2022 modifiant la décision du 9 février 2012 relative à la liste des diplômes, titres ou certificats permettant la délivrance, par équivalence, d’une attestation de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier - Bulletin officiel du ministère de la transition écologique 8 octobre 2022 | ||
07/10/2022 | Levée des interdictions de circulation pour les transports humanitaires à destination de l’Ukraine | |
Un arrêté du 6 octobre 2022 lève, jusqu'au 29 janvier 2023 inclus, les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes prévues par l'arrêté du 16 avril 2021 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes, pour les véhicules de transport de marchandises à des fins humanitaires à destination de l'Ukraine, ou des pays limitrophes de l'Ukraine, à l'exception de la Russie et de la Biélorussie ou à destination des lieux de groupage situés sur le territoire national desdites marchandises. Réf. : Arrêté du 6 octobre 2022 portant levée de l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à des fins humanitaires à destination de l'Ukraine et de pays limitrophes jusqu'au 29 janvier 2023 – JORF du 7 octobre 2022 | ||
06/09/2022 | Les frais de covoiturage sont désormais intégrables dans les frais professionnels réels | |
L’article 20 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, intègre dans les frais professionnels réels, les « frais de déplacement (…) engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d'un covoiturage défini à l'article L. 3132-1 du code des transports », sur justificatifs (CGI, art. 83, 3°, al. 7). | ||
22/07/2022 | Incendies en Gironde : dérogations à la législation sociale dans le domaine des transports par route | |
Les dérogations temporaires suivantes sont fixées jusqu’au 1er août 2022 pour les opérations de transport de produits, d'engins, d'équipements, de matériels et de machines nécessaires à la lutte contre les feux de forêt en cours dans le département de la Gironde, depuis et vers les départements de la Gironde et des Landes : - dépassement de la durée maximale de conduite quotidienne dans la limite de deux heures ; - dépassement de la durée maximale de conduite hebdomadaire dans la limite de quatre heures ; - possibilité que tous les temps de repos journaliers pris entre deux temps de repos hebdomadaires constituent des temps de repos journaliers réduits ; - possibilité de prendre deux temps de repos hebdomadaires réduits au cours de deux semaines consécutives, à condition que cette réduction soit compensée par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la semaine suivant la prise du deuxième temps de repos hebdomadaire réduit. Les opérations concernées sont notamment le transport d'équipements, de matériel ou de machines spécialisés, l'évacuation des produits des coupes et des abattages effectués, le transport de produits, engins, équipements, matériels et machines nécessaires aux opérations de lutte contre les feux, notamment du carburant, des retardants, des citernes d'eau ou des pièces automobiles Réf. : Arrêté du 21 juillet 2022 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite et de repos pour les opérations de transport nécessaires à la lutte contre les feux de forêt en Gironde – JORF du 22juillet 2022 | ||
07/06/2022 | Taxe sur les plateformes VTC et Livreurs | |
Afin de financer l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), la loi de finances pour 2022 a créé une taxe pesant sur les plateformes électroniques de mise en relation (CGI, art. 300 bis à 300 sexies). Cette taxe s’applique à l’ensemble des services de mise en relation proposés en vue de fournir des prestations incluant un transport de passagers au moyen d’une voiture de transport avec chauffeur (VTC) ou une livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues. Le taux de la taxe applicable en 2022 au titre de l’année 2021 a été fixé par un arrêté du 14 mars 2022. Le décret n° 2022-851 du 3 juin 2022 fixe ses modalités de déclaration, de liquidation et de paiement. Réf. : Décret n° 2022-851 du 3 juin 2022 précisant les modalités de déclaration, de liquidation et de paiement de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport – JORF du 5 juin 2022 | ||
04/05/2022 | Transports légers dans l'EEE : Licence communautaire requise à partir du 21 mai 2022 | |
L'article 4 du règlement (CE) n° 1072/2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (modifié par le Règl. 2020/1055) prévoit qu'une licence communautaire est nécessaire pour exploiter en international des véhicules de transport de marchandises dont la masse en charge autorisée est supérieure à 2,5 tonnes et ne dépasse pas 3,5 tonnes. Un arrêté du 22 avril 2022 adapte en conséquence les dispositions de l'arrêté du 16 novembre 1999 concernant les titres administratifs de transport devant être détenus par les entreprises de transport public routier de marchandises. Une licence communautaire comportant la mention : « ≤ 3,5 t » devra être détenue à partir du 21 mai 2022. Réf. : Arrêté du 22 avril 2022 modifiant l'arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises – JORF du 4 mai 2022 | ||
28/04/2022 | Extension de la prime « rétrofit électrique » | |
Une évolution réglementaire adoptée par décret du 26 avril 2022 fait désormais bénéficier de la "prime au rétrofit électrique", le rétrofit des véhicules de catégories M2 et M3 (véhicules pour le transport de personnes comprenant notamment les autobus et les autocars), N2 ou N3 (véhicules pour le transport de marchandises). Le rétrofit électrique consiste à transformer un véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible. Cette évolution vient compléter le dispositif d’aides à la transition énergétique des véhicules lourds qui ne concernait jusqu’alors que l’acquisition de véhicules neufs à très faibles émissions (bonus écologique et suramortissement). | ||
07/04/2022 | Renforcement des droits des VTC et des livreurs de plateformes | |
- Ordonnance n° 2022-492 du 6 avril 2022 renforçant l'autonomie des travailleurs indépendants des plateformes de mobilité, portant organisation du dialogue social de secteur et complétant les missions de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi – JORF du 7 avril 2022 - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-492 du 6 avril 2022 renforçant l'autonomie des travailleurs indépendants des plateformes de mobilité, portant organisation du dialogue social de secteur et complétant les missions de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi – JORF du 7 avril 2022 | ||
22/03/2022 | Ukraine : levée des interdictions de circulation jusqu'au 19 juin 2022 | |
Levée des interdiction de circulation (week-end, jours fériés, etc.) des véhicules de transport de marchandises à des fins humanitaires à destination de l'Ukraine et de pays limitrophes, jusqu'au 19 juin 2022 | ||
22/03/2022 | Transports d’hydrocarbures : levée des interdictions de circulation jusqu’au 10 avril 2022 | |
Les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes sont levées jusqu'au dimanche 10 avril 2022 inclus, pour les véhicules de transport de produits hydrocarbures, à l'exception du butane, du propane et des gaz à usages industriels. | ||
11/03/2022 | Intégration d'une voie cyclable sur une voie de circulation | |
Le projet d'une commune de supprimer une file sur une voie de circulation pour la transformer en voie cyclable est-il assujetti à enquête publique préalable ? | ||
04/03/2022 | Transports vers l'UKRAINE : Levée des interdictions de circulation du WE | |
Un arrêté du 3 mars 2022 lève le samedi 5 mars 2022, le dimanche 6 mars 2022, le samedi 12 mars 2022 et le dimanche 13 mars 2022, pour les véhicules de transport de marchandises à des fins humanitaires à destination de l'Ukraine, ou des pays limitrophes de l'Ukraine, à l'exception de la Russie et de la Biélorussie : - les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes prévues par l'arrêté du 16 avril 2021 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes ; - les interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes pour l'année 2022 prévues par l'arrêté du 23 décembre 2021. Réf. : Arrêté du 3 mars 2022 portant levée de l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à des fins humanitaires à destination de l'Ukraine et de pays limitrophes, les 5, 6, 12 et 13 mars 2022 – JORF du 4 mars 2022 | ||
11/02/2022 | TVA : traitement fiscal par l'administration des camions de transport de chevaux | |
Lorsque de par ses caractéristiques, le véhicule permet outre le transport des animaux, celui des personnes en leur offrant des conditions de confort et d'hébergement comparables à celles de véhicules exclus du droit à déduction tels que les camping-cars, ces véhicules présentent une nature mixte qui n'autorise pas la déduction de la TVA. | ||
04/02/2022 | Plateformes VTC et livreurs : présentation des indicateurs d'activité et de revenus | |
un arrêté fixe les modalités de présentation des indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité des travailleurs. | ||
20/01/2022 | Adhésion de l'Allemagne au Protocole e-CMR 2008 | |
Le Conseil fédéral avait, le 17 septembre 2021, autorisé le chef de l’Etat à adhérer au protocole e-CMR de 2008, relatif à la lettre de voiture électronique. L'adhésion a été déposée le 5 janvier 2022, auprès du secrétariat général des Nations Unies à Genève (dépositaire de la convention CMR et du protocole). De fait, il n'y a quasiment plus d'obstacle géographique à l'utilisation de lettre de voiture électronique à l'international. il reste encore la Belgique qui n'a toujours pas ratifié ce protocole. Pour consulter la liste des Etats parties : cliquer sous l'onglet "Législation / Etat des ratifications" de ce site. | ||
13/01/2022 | Représentation des travailleurs de plateformes | |
La période de vote du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs est fixée du 9 au 16 mai 2022. La période de dépôt des candidatures par les organisations syndicales et les associations est fixée du 24 janvier au 18 février 2022. Arrêté du 10 janvier 2022 relatif à la période de vote et aux candidatures des organisations syndicales et des associations pour l'organisation du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 du code du travail - JORF du 13 janvier 2022 | ||
10/01/2022 | Une Zone à faibles émissions-mobilité (ZFE-m) sur le territoire de Rouen et de communes limitrophes | |
La ville de Rouen a instauré en 2021 une ZFE-m qui se limitait à l’intra-boulevard. L’arrêté EPMD 21.664 du 6 décembre 2021 adopté par la Métropole Rouen Normandie étend cette ZFE-m à compter du 3 janvier 2022 à tout le territoire de Rouen et à celui de communes proches : Amfreville-la-Mi-Voie, Bihorel, Bois-Guillaume, Bonsecours, Darnétal, Déville-lès-Rouen, Le Grand-Quevilly, Le Mesnil-Esnard, Le Petit-Quevilly, Rouen, Notre-Dame-de-Bondeville et Sotteville-lès-Rouen. | ||
27/12/2021 | PTRA à 48t pour le transport de betteraves | |
Le décret n° 2021-1806 autorise et encadre l'expérimentation de la circulation, exclusivement à l'intérieur du territoire national, d'ensembles routiers d'un poids total roulant autorisé jusqu'à 48 tonnes, pour le transport de betteraves depuis leurs lieux de récolte jusqu'aux lieux de leur première transformation. Réf. : Décret n° 2021-1806 du 23 décembre 2021 autorisant l'expérimentation de la circulation de véhicules de transport routier de betteraves dépassant le poids total roulant autorisé prévu par le code de la route – JORF du 26 décembre 2021 | ||
27/12/2021 | Circulation des 44 tonnes transfrontaliers | |
Depuis le 1er janvier 2013, la circulation des camions de marchandises à 44 tonnes est autorisée en France. Dans d'autres pays européens, comme la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg ou encore l'Italie, le transport routier à 44 tonnes est également autorisé. En revanche, le transport routier intracommunautaire est toujours limité à 40 tonnes (directive 96/53/CE du Conseil). Cela signifie qu'en France, un camion de 44 tonnes peut circuler à l'intérieur des frontières françaises, mais ce même camion se trouvera dans une zone grise juridique s'il doit passer, par exemple, la frontière avec la Belgique, alors-même que la Belgique autorise elle aussi la circulation de marchandises à 44 tonnes. | ||
25/10/2021 | Signalisation des angles morts sur les véhicules de transport | |
Réponse du Ministre à la question écrite n° 19474 du sénateur Olivier RIETMANN - JO Sénat du 21/10/2021 - page 5994 | ||
06/09/2021 | VTC et véhicules motorisés à deux ou trois roues | |
Un arrêté du 19 juillet 2021 porte à 7 ans l'âge maximum des véhicules pour les premiers et à 6 ans pour les seconds. Cette mesure s'appliquera jusqu'au 4 août 2022. Réf. : Arrêté du 19 juillet 2021 modifiant temporairement la limite d'ancienneté des véhicules de transport avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues – JORF du 4 août 2021 | ||
06/09/2021 | Véhicules à faibles et très faibles émissions : que prévoit la Loi Climat et Résilience ? | |
Depuis fin 2019, la Loi d’orientation des mobilités (LOM) a instauré une obligation d’acquisition ou d’utilisation de véhicules à faibles niveaux d’émissions par les entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules automobiles £ 3,5t (C. env., art. L. 224-10) que ceux-ci soient en propriété ou loués en longue durée. Il s’agit des véhicules légers et des camionnettes. Le véhicule à faibles niveaux d’émissions est un véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 g/km pour les émissions de dioxyde carbone (C. env., art. D. 224-15-11). Cette définition englobe les véhicules électriques, hydrogène et hybrides rechargeables. Lors du renouvellement de leur parc par ces entreprises, la part minimale de ces véhicules doit représenter : · 10 % à partir du 1er janvier 2022 · 20 % à partir du 1er janvier 2024 · 35 % à partir du 1er janvier 2027 · 50 % à partir du 1er janvier 2030 La loi Climat et résilience rehausse cette part minimale : elle passe de 35% à 40 % du renouvellement à partir de 2027, et de 50% à 70 % à partir de 2030. Des obligations identiques concernent les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt (C. env. art. L. 224-10) : véhicules à moteur à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur définis aux 1.4 et 2.4 de l'article R. 311-1 du code de la route (C. env., art. R. 224-15-10). Le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions, parmi les véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement durant l'année précédente, doit être rendu public sur https://www.data.gouv.fr/fr/ au plus tard le 30 septembre. La loi Climat et résilience prévoit enfin qu’à partir de 2023, certaines plateformes de livraison (Livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non) devront s’assurer qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions (nouv. art. L. 224-11-1), c’est-à-dire dont la source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes (C. env., nouv. art. L. 224-11-1 et art. D.224-15-12) : – EL (électricité) ; – H2 (hydrogène) ; – HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ; – HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé). Les modalités de cette obligation seront fixées par décret. Le pourcentage de véhicules à faibles émissions mis en relation durant l'année précédente devra être rendu public (C. env., art. L. 224-12). | ||
06/09/2021 | Longueur maximale des véhicules | |
Un arrêté du 13 août 2021 précise les conditions dans lesquelles certains véhicules ou ensembles de véhicules sont autorisés à dépasser les longueurs maximales en application du I ter et du I quater de l'article R. 312-11 et de l'article R. 412-11-2 du code de la route. Il définit les modalités d'identification des cabines qui améliorent les performances aérodynamiques et l'efficacité énergétique ainsi que les performances en matière de sécurité et des dispositifs aérodynamiques installés à l'arrière des véhicules, qui permettent aux véhicules ou ensembles de véhicules qui en sont équipés de dépasser les longueurs maximales fixées à l'article R. 312-11 du code de la route. L'arrêté précise également les conditions dans lesquelles les dispositifs aérodynamiques installés à l'arrière des véhicules doivent être repliés, rétractés ou enlevés, en application de l'article R. 412-11-2 du code de la route. Réf. : Arrêté du 13 août 2021 relatif au dépassement des longueurs maximales de certains véhicules ou ensembles de véhicules de transport routier – JORF du 20 août 2021 | ||
20/08/2021 | Longueur maximale des véhicules | |
Un arrêté du 13 août 2021 précise les conditions dans lesquelles certains véhicules ou ensembles de véhicules sont autorisés à dépasser les longueurs maximales en application du I ter et du I quater de l'article R. 312-11 et de l'article R. 412-11-2 du code de la route. Il définit les modalités d'identification des cabines qui améliorent les performances aérodynamiques et l'efficacité énergétique ainsi que les performances en matière de sécurité et des dispositifs aérodynamiques installés à l'arrière des véhicules, qui permettent aux véhicules ou ensembles de véhicules qui en sont équipés de dépasser les longueurs maximales fixées à l'article R. 312-11 du code de la route. L'arrêté précise également les conditions dans lesquelles les dispositifs aérodynamiques installés à l'arrière des véhicules doivent être repliés, rétractés ou enlevés, en application de l'article R. 412-11-2 du code de la route. Réf. : Arrêté du 13 août 2021 relatif au dépassement des longueurs maximales de certains véhicules ou ensembles de véhicules de transport routier – JORF du 20 août 2021 | ||
03/08/2021 | Poids total autorisé en charge (PTAC) des véhicules de transport | |
- Décret n° 2021-1006 du 29 juillet 2021 relatif aux poids et dimensions des véhicules terrestres à moteur et modifiant le code de la route – JORF du 31 juillet 2021 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043877263 - Arrêté du 29 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 4 décembre 2012 modifié relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur – JORF du 3 août 2021 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043885019 | ||
11/05/2021 | Schémas directeurs de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public | |
Le décret n° 2021-565 du 10 mai 2021 décrit les modalités d'élaboration, de validation et de suivi des schémas directeurs de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, qui peuvent être élaborés par les collectivités et établissements publics disposant de cette compétence (C. énergie, art. R. 353-5-1 et s.). Ce schéma doit définir les priorités de l’action des autorités locales afin de parvenir une offre de recharge suffisante pour le trafic local et le trafic de transit. Il comprend un diagnostic, un projet de développement et des objectifs chiffrés, un calendrier de mise en œuvre précisant les ressources à mobiliser, et un dispositif de suivi et d'évaluation. Les données relatives au diagnostic et aux objectifs du schéma devront être publiées sur le site de la plate-forme ouverte des données publiques françaises www.data.gouv.fr dans un délai de deux mois suivant son adoption ou sa mise à jour. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043490106 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043490129 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043490176 | ||
26/04/2021 | Nouveau régime général d'interdictions de circulation | |
Abrogeant l’arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises, l’arrêté du 16 avril 2021 fixe le dispositif général d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes ainsi que les possibilités de dérogation permettant d'assurer la continuité de l'activité économique. Il entre en vigueur le 1er mai 2021. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043416004 | ||
22/04/2021 | Plateformes d'intermédiation pour le transport de fret ou de personnes | |
Le cadre administratif de leur activité, ainsi que la définition de leur responsabilité contractuelle (pour celles qui s'immiscent dans l'organisation du transport), sont fixés par une ordonnance prévue par la LOM. | ||
22/04/2021 | Travailleurs de plateformes : vers une représentation nationale | |
Prise en application de la LOM, l’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 fait suite aux travaux de la mission coordonnée par M. Bruno Mettling et vise à réguler la relation de travail au sein de deux secteurs : celui des VTC et celui des activités de livraison de marchandises à vélo, scooter ou tricycle (près de 100.000 travailleurs indépendants). Pour chacun de ces secteurs d’activité, une élection nationale, à tour unique et par vote électronique, sera organisée afin de permettre aux travailleurs indépendants de désigner les organisations qui les représenteront. Lors du premier scrutin, pourront être reconnues représentatives les organisations (syndicats professionnels et associations loi 1901) qui recueilleront au moins 5 % des suffrages exprimés. | ||
15/04/2021 | Ordonnance sur l’accès aux données des véhicules connectés | |
Prévue par la LOM, l’ordonnance n° 2021-442 du 14 avril 2021 crée les conditions d'accès aux données des véhicules connectés par un certain nombre d’acteurs. | ||
22/02/2021 | Modification des modalités de gestion du registre des exploitants de VTC | |
Le décret n° 2021-177 du 17 février 2021 modifie les modalités de gestion du registre des exploitants de VTC, et notamment l'article R. 3122-5 du code des transports pour confier au préfet de la région Ile-de-France la gestion du registre des voitures de transport avec chauffeur sur tout le territoire national. Réf. : Décret n° 2021-177 du 17 février 2021 portant déconcentration des décisions individuelles prises pour la gestion du registre des voitures de transport avec chauffeur – JORF du 18 févr. 2021 | ||
16/02/2021 | Autoroutes : obligation de distribuer l'ensemble des sources d'énergies usuelles | |
En application de la loi d’orientation des mobilités (LOM), les sociétés d’autoroutes se voient imposer l'obligation d'assurer la distribution de l'ensemble des sources d'énergies usuelles. Les "sources d'énergies usuelles" sont, pour les véhicules légers et les poids lourds, les sources d'énergie utilisée par plus de 1,5 % des véhicules à moteur immatriculés pendant deux années consécutives ou par au moins 5 % du parc de véhicules à moteur en circulation. - Décret n° 2021-159 du 12 février 2021 relatif aux obligations s'appliquant aux conventions de délégation autoroutières en matière de transition écologique – JORF du 14 février 2021 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043131123 - Arrêté du 15 février 2021 portant modification de l'arrêté du 8 août 2016 fixant les conditions d'organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé – JORF du 16 février 2021 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043134455 | ||
12/02/2021 | Recrudescence de faux taxis aux abords des aéroports parisiens | |
Réponse du Ministère de l'intérieur à la question écrite n° 07921 de M. Arnaud Bazin - JO Sénat du 11/02/2021 - page 970 http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ181107921 | ||
06/01/2021 | Signalisation des angles morts des véhicules de plus de 3,5T | |
Publication de l'arrêté précisant la signalisation à apposer sur les véhicules (véhicules à moteur, semi-remorques, remorques, bus articulés ou non et autocars). Arrêté du 5 janvier 2021 portant application de l'article R. 313-32-1 du code de la route relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds – JORF du 6 janvier 2021 https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/kczik5bFuvNIfdl9Ocrz87zpZd6I8n7FDiJ95W09ZL4=/JOE_TEXTE | ||
28/12/2020 | COVID : Dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite et de repos | |
Jusqu'au 29 décembre 2020, les opérations de transport routier de marchandises en provenance du Royaume-Uni, assurées par des conducteurs ayant été immobilisés sur le territoire britannique, bénéficient des dérogations temporaires suivantes : 1. Dépassement de la durée maximale de conduite journalière dans la limite de deux heures. 2. Dépassement de la durée maximale de conduite hebdomadaire dans la limite de quatre heures. 3. Suspension de la limite relative au nombre de temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires. Arrêté du 23 décembre 2020 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite et de repos pour le transport routier de marchandises en provenance du Royaume-Uni – JORF du 24 décembre 2020 | ||
03/12/2020 | Nouvel arrêté sur le transport des denrées périssables sous température dirigée | |
L’arrêté du 27 novembre 2020 abroge et remplace l'arrêté du 1er juillet 2008 « fixant les modalités du contrôle technique des engins de transport de denrées périssables » dont la majeure partie avait été abrogée par l'arrêté du 21 décembre 2009 « relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant ». Il définit les conditions techniques auxquelles doivent répondre les engins de transport sous température dirigée et la manière dont ces conditions sont vérifiées initialement puis périodiquement. Réf. : Arrêté du 27 novembre 2020 relatif aux conditions techniques du transport des denrées périssables sous température dirigée – JORF du 3 décembre 2020 | ||
27/11/2020 | Messagerie : Levée des interdictions de circulation | |
L’arrêté du 26 novembre 2020 lève, pour le transport de colis de messagerie, les interdictions de circulation prévues par l'arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes, les week-ends des 29 novembre, 6, 13, 20 et 27 décembre 2020. Réf. : Arrêté du 26 novembre 2020 portant levée de l'interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de marchandises pour les activités de transport de colis de messagerie dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « covid-19 » - JORF 27 nov. 2020 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042570363 | ||
20/11/2020 | Plus de 3,5t : obligation d’apposer une signalisation matérialisant la position des angles morts | |
L’article L. 313-1 du code de la route, introduit par l'article 55 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, impose que les véhicules de plus de 3,5 tonnes soient équipés d'une signalisation visible sur les côtés ainsi qu'à l'arrière du véhicule et matérialisant la position des angles morts. Cette signalisation est apposée pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d'engins de déplacement personnels. Un arrêté précisera le modèle de la signalisation et ses modalités d'apposition. Le manquement à cette obligation sera sanctionné par une contravention de 4e classe. L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2021. Réf. : Décret n° 2020-1396 du 17 novembre 2020 relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes – JORF du 19 novembre 2020 | ||
01/11/2020 | Plateformes VTC et livreurs : précisions réglementaires sur l’obligation d’information | |
Créé par la LOM, l’article L.1326-2 du code des transports impose aux plateformes de mobilité d'informer les travailleurs (conducteurs VTC, livreurs) sur la distance couverte par la prestation proposée et sur le prix minimal qui leur sera garanti en contrepartie, déduction faite des éventuels frais de commission. Le décret n° 2020-1300 du 26 octobre 2020 (art. D. 1326-1 et s.) vient définir les notions de « distance » et de « prix minimal garanti ». Ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Ref. : Décret n° 2020-1300 du 26 octobre 2020 fixant les conditions dans lesquelles les plateformes de mobilité informent les travailleurs de la distance des courses et du prix minimal garanti pour chaque prestation – JORF du 27 octobre 2020 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042464919 | ||
23/10/2020 | Plateformes VTC et livreurs : des précisions sur la charte de responsabilité sociale | |
Le Code du travail prévoit une responsabilité sociale à la charge des plateformes de mise en relation de travailleurs indépendants et de client lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix. S’agissant de la responsabilité sociale des plateformes utilisées par les VTC et les livreurs, la LOM a prévu la possibilité (et non l’obligation) pour la plateforme d’adopter une charte homologuée par l’autorité administrative et portant sur la qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme de l’activité et de sa réalisation, et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur. Pris en application des articles L. 7342-9 à L. 7342-11 du code du travail, le décret n° 2020-1284 du 22 octobre 2020 vient préciser les modalités d’homologation de cette charte par la Direction générale du travail et sur son porté à la connaissance des travailleurs et des clients de la plateforme (C. trav., art. D. 7342-7 et s.). Le décret désigne également le tribunal judiciaire de Paris comme juridiction compétente pour connaître en première instance des litiges concernant la conformité de la charte aux dispositions du Code du travail, son homologation ou le refus d'homologation. Réf. : Décret n° 2020-1284 du 22 octobre 2020 relatif aux modalités d'application de la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique, JORF du 23 octobre 2020 | ||
02/10/2020 | Ratification de la Convention CMR et du protocole e-CMR par le Sultanat d'Oman | |
31/08/2020 | Voies de circulation réservées | |
Un arrêté du 24 août 2020 fixe la procédure pour mettre en place une signalisation expérimentale visant à matérialiser une voie réservée aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants y compris le conducteur, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route. Il fixe les visuels de signalisation autorisés, les conditions d'implantation exigées, la procédure de demande d'autorisation ainsi que les conditions d'évaluation. La signalisation a pour objectif d'indiquer aux usagers la possibilité de circuler sur la voie réservée avec leur véhicule, à la condition d'appartenir à l'une des catégories précitées. - Arrêté du 24 août 2020 relatif à l'expérimentation d'une signalisation relative aux voies de circulation réservées à certaines catégories de véhicules sur certains axes – JORF 29/08/2020 | ||
31/07/2020 | PAQUET MOBILITÉ 2020 | |
Le paquet mobilité constitué de deux règlements, le premier sur les temps de conduite et de repos (règlement 2020/1054) et le second sur l'accès au marché et à la profession (règlement 2020/1055) et d'une directive sur le détachement de conducteurs (directive 2020/1057) a été publié au JOUE du 31 juillet 2020 (JOUE L 249). Un troisième règlement publié dans le même JO (règlement 2020/1056) concerne les informations électroniques relatives au transport de marchandises. | ||
06/07/2020 | Refonte du Contrat-type « Véhicules roulants » | |
Le décret n° 2020-845 du 3 juillet 2020 actualise à compter du 1er août 2020 les dispositions du contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants réalisés au moyen de porte-voitures (C. transp., art. D3222-7). - Décret n° 2020-845 du 3 juillet 2020 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants réalisés au moyen de porte-voitures – JORF du 4 juillet 2020 | ||
25/03/2020 | COVID-19 : Opérations de transport et de livraison | |
A propos des modalités de réalisation des opérations de transport de marchandises, l'article 6-II du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 "prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire" reprend dans les mêmes termes les obligations antérieurement prévues dans l'arrêté modifié du 14 mars 2020. A noter qu'il ne peut être exigé de signature d'un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant. Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l'expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat. Ces dispositions sont d'ordre public et ne peuvent donc être contournées contractuellement. | ||
22/03/2020 | TRM : Levées des interdictions de circulation | |
Les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge prévues par les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 2 mars 2015 (https://bit.ly/3beZXJG) sont levées. - Arrêté du 19 mars 2020 portant levée de l'interdiction de circuler des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes, dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « covid-19 » https://bit.ly/2UrrbWT | ||
22/03/2020 | TRM : Dérogations à la réglementation sur les temps de conduite | |
Les opérations de transport routier de marchandises relevant du règlement du 15 mars 2006 « relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route » bénéficient, par dérogation à l'article 6 du règlement, des dérogations temporaires suivantes : 1. Augmentation de la durée journalière de conduite, dans la limite de dix heures par jour ou de onze heures par jour deux fois par semaine ; 2. Augmentation de la durée hebdomadaire de conduite, dans la limite de soixante heures par semaine et de cent-deux heures sur deux semaines consécutives, à condition que ces augmentations respectent les dispositions légales et réglementaires relatives au temps de travail et au repos applicables aux conducteurs. Ces dérogations sont accordées pour une durée de 30 jours (21 avril 2020). Elles s'appliquent aux opérations de transports nationaux et internationaux de marchandises. - Arrêté du 20 mars 2020 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite pour le transport routier de marchandises https://bit.ly/2UwhDtu | ||
17/02/2020 | Modification des réseaux routiers à portée nationale de transports exceptionnels | |
L’arrêté du 26 novembre 2019, entré en vigueur le 16 février 2020, complète et modifie les réseaux routiers à portée nationale de transports exceptionnels « TE120 », « TE94 » et « TE72 » créés par l'arrêté du 5 juillet 2017 modifié. Ces réseaux routiers sont définis en agrégeant les réseaux routiers départementaux définis par arrêté des préfets de département concernés, pris après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. À chaque réseau sont associées les prescriptions que les transporteurs doivent respecter. Ces réseaux sont réservés aux convois comportant une charge maximale par essieu n'excédant pas 12 tonnes et une distance entre essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre. Le réseau « TE120 » est ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n'excède pas 120 tonnes. Le réseau « TE94 » est ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n'excède pas 94 tonnes. Le réseau « TE72 » est ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n'excède pas 72 tonnes. - Arrêté du 26 novembre 2019 modifiant l'arrêté du 5 juillet 2017 modifié définissant les réseaux routiers à portée nationale de transports exceptionnels – JORF du 15 février 2020 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041579762&dateTexte=&categorieLien=id | ||
08/01/2020 | Lettre de voiture électronique : Ratification du Protocole e-CMR par le UK | |
Le Royaume Uni a ratifié le 20 décembre 2019 le "Protocole additionnel à la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (cmr) concernant la lettre de voiture électronique". Avec les ratifications, également en 2019, du Portugal, de la Pologne, de la Roumanie et de la Finlande en 2019, cela porte le nombre d'Etats Parties à 24, dont 17 Etats de l'UE. Pour que les transporteurs routiers (français notamment) puissent bénéficier des avantages de la lettre de voiture électronique dans leurs opérations internationales, manquent encore à l'appel des partenaires frontaliers importants, tels que l'Allemagne, la Belgique et l'Italie. | ||
04/11/2019 | Conséquences du cabotage sur les transporteurs routiers français | |
Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes publiée dans le JO Sénat du 31/10/2019 - page 5509 | ||
13/09/2019 | Transition énergétique des flottes publiques de véhicules | |
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique (LTECV) impose l’acquisition ou l’utilisation de véhicules électriques (ou autres véhicules à faible émissions) lors du renouvellement du parc automobile de l’Etat, des établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et des entreprises nationales. Dans une réponse à question sénatoriale, le Ministère de la transition écologique et solidaire a donné des éléments sur la situation du secteur au regard de ces obligations (chiffres 2018). | ||
27/08/2019 | Services de transport d'utilité sociale | |
Un décret du 20 août 2019 est pris en application de l’article L.3133-1 du code des transports relatif aux services de transport d'utilité sociale. Il détermine deux catégories de critères pour déterminer les publics bénéficiaires de ces services, la première liée au lieu de résidence et la seconde aux ressources. Il précise également les conditions de réalisation de ces services, notamment les trajets pouvant en faire l'objet, la participation aux coûts qui peut être demandée aux personnes transportées et les conditions relatives au véhicule utilisé. - Décret n° 2019-850 du 20 août 2019 relatif aux services de transport d'utilité sociale – JORF du 22 août 2019 | ||
23/07/2019 | Canicule et transport routier d'animaux vertébrés terrestres vivants | |
Un arrêté du 22 juillet 2019 interdit le transport routier, dans le cadre d'une activité économique, d'animaux vertébrés terrestres vivants de 13 heures à 18 heures durant les épisodes caniculaires publiés sur le site de Météo-France (https://vigilance.meteofrance.com/). L'organisation des transports doit être basée sur la dernière carte publiée la veille du transport. Des dérogations sont possibles lorsque le véhicule est équipé de systèmes de climatisation ou d'un double dispositif de ventilation et brumisation permettant de réguler les températures des animaux, si le transport concerne 3 animaux ou moins ou lorsque les transports sont rendus nécessaires pour des raisons vétérinaire ou de protection animale. Arrêté du 22 juillet 2019 restreignant le transport routier d'animaux vertébrés terrestres vivants durant les épisodes caniculaires https://bit.ly/2YoOlRu | ||
17/07/2019 | Modification des conditions d'attribution de la prime à la conversion | |
- pour être éligibles à la prime à la conversion, les véhicules acquis doivent présenter des émissions inférieures à 117 gCO2/km. - le montant de la prime ne dépend plus du caractère imposable ou non du ménage mais du revenu fiscal de référence par part. Les différents niveaux de prime sont revus à la baisse à l'exception des véhicules les plus propres. - les ménages dans les cinq derniers déciles et les personnes morales ne sont plus éligibles à la prime à la conversion pour les véhicules achetés classés en Crit'air 1 et les ménages dans les cinq premiers déciles ne sont plus éligibles à la prime à la conversion pour les véhicules achetés classés en Crit'air 2 et immatriculés avant le 1er septembre 2019. - les véhicules dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, ne sont plus éligibles à la prime à la conversion. - l'éligibilité des véhicules flex-fuel d'origine fonctionnant au superéthanol E85 prend en compte un abattement de 40 % des émissions de CO2 de ces véhicules. Décret n° 2019-737 du 16 juillet 2019 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants https://bit.ly/2LpQ4Ac | ||
03/07/2019 | Conditions d'exploitation des trains urbains | |
Le décret n° 2018-1045 du 28 novembre 2018 relatif aux véhicules de transports urbains de personnes (JORF du 30 novembre 2018 ) a introduit dans le code de la route de nouveaux concepts de véhicules urbains, la navette urbaine et le train urbain, destinés au transport en commun de personnes. Ces nouveaux véhicules ont vocation à être modulables afin de s'intégrer dans les centres urbains. Un arrêté du 17 juin 2019 (JORF du 3 juillet 2019) définit les domaines réglementés applicables pour l'homologation ainsi que les conditions de circulation et d'exploitation des remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain. Ces remorques seront notamment utilisées dans le cadre du nouveau concept de train urbain. | ||
20/06/2019 | Transports exceptionnels : ajustement de la réglementation | |
Un arrêté du 7 juin 2019 apporte des ajustements à l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque. Il a pour objectifs de : - distinguer plus nettement les régimes de circulation de transports exceptionnels, notamment le régime de déclaration préalable de la 1re catégorie introduit par le décret n° 2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels dans les articles R. 433-1 à R. 433-5 du code de la route ; - préciser, pour les différentes catégories de convois, l'ensemble des raccordements aux réseaux routiers qui leur sont accessibles, tant à l'échelon départemental que national suivant l'arrêté du 5 juillet 2017 définissant les réseaux routiers à portée nationale de transports exceptionnels ; - désigner le service chargé de l'instruction de chaque type de demandes, étant donné que le service instructeur est le guichet unique du pétitionnaire ; - prendre de nouvelles dispositions à l'égard des transports de matières nucléaires de catégories I et II non irradiées pour la protection physique ; - abaisser l'inter-distance minimale entre deux essieux consécutifs requise pour l'obtention d'autorisations relatives aux réseaux TE72, TE94 et TE120 à 1,35 mètre. - Arrêté du 7 juin 2019 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque – JORF du 20 juin 2019 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038655858&dateTexte=&categorieLien=id | ||
26/02/2019 | VTC : label qualité « Voiture de Transport avec Chauffeur - Limousine ». | |
Définition des critères et des modalités d'attribution d'un label qualité aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur. Ce label atteste de la qualité d'accueil et de services proposée au sein des entreprises labellisées « Voiture de Transport avec Chauffeur aux clientèles touristiques ». Les critères d'attribution portent notamment sur la qualité de l'accueil, le savoir-faire et le savoir-être du chauffeur, sa maîtrise des langues étrangères, la qualité des prestations du personnel, le confort et la propreté du véhicule, la qualité des informations délivrées aux clientèles touristiques, le suivi de la qualité et l'analyse de la satisfaction des clientèles. Annexes à l'arrêté : https://bit.ly/2UrxubO - Grille d'évaluation - Méthodologie d'audit - Composition du Comité Régional de Gestion de la Marque (CRGM) - Logo de la marque Qualité Tourisme - Motifs de résiliation de plein droit | ||
18/01/2019 | Aides à l'acquisition de véhicules moins polluants_Régime 2019 | |
Réponse ministérielle à question sénatoriale sur les conséquences de l'augmentation du prix des carburants sur le pouvoir d'achat - JO Sénat du 17/01/2019 - page 337 | ||
20/12/2018 | Suppression du taux réduit sur le gazole non routier et professionnels des travaux publics | |
Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 05/12/2018 - page 17826 | ||
06/12/2018 | Police de la conservation du domaine public routier : définition de la voie publique routière | |
Réponse du Ministère auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, JO Sénat du 29/11/2018 - page 6078 | ||
22/10/2018 | La réparation des préjudices dans l’article 23 de la Convention CMR | |
CLUB IDIT - 15 novembre 2018 - Paris Transport routier international : La réparation des préjudices dans l’article 23 de la CMR, dans une perspective de droit comparé Petit-déjeuner débat - Jeudi 15 Novembre 2018 - 8h30 / 11h00 - Paris 8e France : Mme Cécile LEGROS, Directrice scientifique de l’IDIT et Professeur à l’Université de Rouen Allemagne : Me Alexandre GRUBER, Avocat au Barreau de Paris, cabinet LMT AVOCATS Belgique - Pays-Bas : Dr, Wouter VERHEYEN, Associate Professor Erasmus School of Law , University Rotterdam Espagne : Me Manuel I. HERRERO DE EGAÑA, Avocat au Barreau de Madrid, Studio legale DIKEOS Inscription : Coupon-Réponse (cliquer sur le titre) Lieu : LMT Avocats 5 Rue Beaujon – 75008 PARIS Frais de participation : 40 € (TTC) / pers. Nombre de places limité - Réponse souhaitée avant le 9 novembre 2018 | ||
08/10/2018 | Modification des réseaux routiers à portée nationale de transports exceptionnels | |
Un arrêté du 1er octobre 2018 complète et modifie les réseaux routiers à portée nationale de transports exceptionnels « TE120 », « TE94 » et « TE72 » créés par l'arrêté du 5 juillet. Ces réseaux routiers sont définis en agrégeant les réseaux routiers départementaux définis par arrêté des préfets de département concernés, pris après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. À chaque réseau sont associées les prescriptions que les transporteurs doivent respecter. Ces réseaux sont réservés aux convois comportant une charge maximale par essieu n'excédant pas 12 tonnes et une distance entre essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,36 mètre. Le réseau « TE120 » est ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n'excède pas 120 tonnes. Le réseau « TE94 » est ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n'excède pas 94 tonnes. Le réseau « TE72 » est ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n'excède pas 72 tonnes. - Arrêté du 1er octobre 2018 modifiant l'arrêté du 5 juillet 2017 modifié définissant les réseaux routiers à portée nationale de transports exceptionnels – JORF du 6 octobre 2018 | ||
05/10/2018 | Hausse des prix des carburants : Impact sur la mobilité des ménages | |
Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée dans le JO du Sénat du 04/10/2018[/i] | ||
21/09/2018 | Dérogation à l'interdiction de circulation (tronçon autoroute A16) | |
Réponse ministérielle sur la dérogation à l'interdiction de circulation sur le tronçon de l'autoroute A16 entre la frontière franco-belge et le tunnel sous la Manche | ||
21/09/2018 | Problème de la surcharge des véhicules isothermes de -3,5t en livraisons urbaine | |
Réponse ministérielle sur les difficultés engendrées par le PTAC des camions de livraison isothermes de -3,5T et le permis B | ||
21/09/2018 | Réponse ministérielle sur la concurrence des VUL étrangers | |
Réponse ministérielle sur la concurrence des véhicules utilitaires légers (VUL) étrangers qui profitent de l'insuffisance de la réglementation européenne en matière de sécurité et de conditions sociales du transport routier. | ||
18/09/2018 | Décret sécurité routière du 17 septembre 2018 | |
Un décret du 17 septembre 2018 met en œuvre les mesures décidées lors du comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier 2018 destinées à lutter contre l'insécurité routière. | ||
21/08/2018 | Différences réglementaires en France et en Europe en matière de transport routier de voyageurs | |
Réponse ministérielle du 2 août 2018 à la question écrite sénatoriale n° 04034 publiée dans le JO Sénat du 29/03/2018, p. 1471 | ||
30/04/2018 | La CJUE réitère sa jurisprudence qualifiant l’application UBER de « service de transport » | |
La CJUE a répondu à une question préjudicielle dans le cadre des poursuites pénales qui ont été intentées en France contre la société UBER France SAS. | ||
11/04/2018 | Radioprotection : L’ASN publie un guide à l’intention des transporteurs | |
Après avoir mené des inspections, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) pointe du doigt "une prise en compte insuffisante du risque d'exposition aux rayonnements ionisants dans les mesures de prévention relatives aux transports de substances radioactives". Elle publie donc un guide qui rappelle aux transporteurs les obligations réglementaires relatives à la radioprotection des travailleurs et du public. "La dose annuelle d'un conducteur transportant des produits radiopharmaceutiques peut ainsi atteindre 14 millisieverts par an (mSv/an), la valeur limite réglementaire étant fixée à 20 mSv/an", rappelle-t-elle. [i]- Guide de l'ASN n°29 : La radioprotection dans les activités de transport de substances radioactives[/i] https://www.asn.fr/Reglementer/Guides-de-l-ASN/Guide-de-l-ASN-n-29-La-radioprotection-dans-les-activites-de-transport-de-substances-radioactives | ||
30/03/2018 | Véhicule autonome : les conditions d'expérimentation sont précisées | |
L’expérimentation des véhicules autonomes (« véhicule à délégation partielle ou totale de conduite ») sur les voies ouvertes à la circulation a été autorisée par l’ordonnance du 3 août 2016 qui la conditionne à la délivrance d’une autorisation ministérielle destinée à assurer la sécurité de son déroulement. Un décret du 28 mars 2018 est venu préciser les conditions de délivrance de l’autorisation, ainsi que les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation. Précisons qu’un arrêté est encore à venir, lequel définira notamment les modalités de suivi et de bilan de l’expérimentation. - Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques – JORF du 30 mars 2018 | ||
12/03/2018 | Chute du conducteur sur le quai enneigé de l’expéditeur | |
Lié à l’expéditeur par un contrat de transport, le transporteur doit demander la réparation de son préjudice personnel (augmentation de son taux de cotisation "accidents du travail / maladies professionnelles" consécutive à l'accident dont a été victime son salarié) dans le délai d’un an prévu par l’article L.133-6 du code de commerce. L’expéditeur, en sa qualité de gardien du quai de chargement (Code civil, art. 1384, alinéa 1er), doit rembourser à la CPAM les prestations mises à sa charge, dès lors qu’il n’a pas pris toutes précautions utiles pour que ses quais de chargement et de déchargement, sur lesquels des chauffeurs et employés étaient amenés à circuler à pied, soient déneigés - Cour d'appel de Rouen, 1ere chambre civile, 31 janvier 2018, IDIT N° 24594 | ||
06/02/2018 | Modification des réseaux routiers à portée nationale de transports exceptionnels | |
Un arrêté du 25 janvier 2018 complété et modifie les réseaux routiers à portée nationale de transports exceptionnels « TE120 », « TE94 » et « TE72 » créés par l'arrêté du 5 juillet 2017 modifié définissant les réseaux routiers à portée nationale de transports exceptionnels. Ces réseaux routiers sont définis en agrégeant les réseaux routiers départementaux définis par arrêté des préfets de département concernés, pris après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. A chaque réseau sont associées les prescriptions que les transporteurs doivent respecter. Ces réseaux sont réservés aux convois comportant une charge maximale par essieu n'excédant pas 12 tonnes et une distance entre essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,36 mètre. Le réseau « TE120 » est ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n'excède pas 120 tonnes. Le réseau « TE94 » est ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n'excède pas 94 tonnes. Le réseau « TE72 » est ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n'excède pas 72 tonnes. - Arrêté du 25 janvier 2018 modifiant l'arrêté du 5 juillet 2017 définissant les réseaux routiers à portée nationale de transports exceptionnels – JORF du 6 février 2018 | ||
02/01/2018 | Utilisation excessive d’un dispositif de géolocalisation pour contrôler le temps de travail | |
Société spécialisée dans la maintenance de systèmes informatiques (terminaux de paiement) - Véhicules des techniciens équipé de dispositifs de géolocalisation en temps réel pour une meilleure planification de leurs intervention - Mise en demeure de la CNIL de cesser de traiter les données issues de l'outil de géolocalisation afin de contrôler le temps de travail des salariés | ||
26/12/2017 | L’activité d’UBER SYSTEMS SPAIN constitue un service de transport | |
L’activité d’UBER SYSTEMS SPAIN constitue un service de transport relevant des règles spécifiques de la libre prestation de service en matière de transport (art. 58 §1 TFUE) La CJUE a répondu à la demande de décision préjudicielle formulée en 2015 par une juridiction espagnole (Juzgado de lo Mercantil n°3 de Barcelona) qui avait été saisie d’un recours de l’organisation professionnelle des taxis de la ville de Barcelone, laquelle reproche à UBER SYSTEMS SPAIN d’exercer des activités déloyales et de violer les règles de concurrence espagnoles (absence d’autorisation administrative préalable). | ||
26/12/2017 | Éclaircissement de la réglementation sur la lettre de voiture électronique | |
Depuis l'arrêté du 9 novembre 1999, une lettre de voiture peut être présentée sur support électronique lors d'un contrôle sur route. Cependant, il arrive qu'elle soit en plus demandée sur support papier par des agents de contrôle. Afin de lever toute ambiguïté, l'arrêté modificatif indique explicitement que la lettre de voiture peut être présentée soit sur support papier, soit sur support électronique. Il prévoit en outre les modalités de transmission de la lettre de voiture électronique à l'agent de contrôle. Plus précisément, les articles 4 (transports de marchandises) et 6 (transports de déménagement) de l’arrêté du 9 novembre 1999 prévoit désormais que la lettre de voiture, ainsi que l’état récapitulatif (pour les transports de marchandises), peuvent être établis « sur support électronique, dès lors que ces documents peuvent être transmis ou communiqués dans les conditions ci-dessous, chaque document étant constitué uniquement par un support électronique se trouvant à bord du véhicule, notamment téléphone intelligent, tablette ou ordinateur. ». « Lors d'un contrôle sur route ou sur un lieu de chargement ou de déchargement, la lettre de voiture électronique et l'état récapitulatif doivent pouvoir être transmis immédiatement à l'agent de contrôle par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. » « Dans le cas où l'agent de contrôle ne dispose pas de moyen de réception adéquat, ou en cas de difficulté de transmission électronique, le transporteur s'assure que la transmission ou la communication de la lettre de voiture électronique doit pouvoir être réalisée, suivant les modalités indiquées par cet agent, au moyen de tout format de transmission électronique ou de communication numérique. » - Arrêté du 6 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises – JORF du 22 décembre 2017 | ||
19/10/2017 | Validité d'une voie réservée excluant les VTC | |
Rejet de la demande en annulation de l'arrêté préfectoral n°201-0523 du 29 février 2016 créant et réglementant l'usage d'une voie réservée (4,5 km, du lundi au vendredi entre 6h30 et 10h, vitesse limitée à 70 km/h) sur l'autoroute A1 dans le sens province-Paris en tant qu'il exclut les véhicules de transport avec chauffeur (VTC) de l'utilisation de cette voie - Atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté de commerce et d'industrie (non) - Caractère proportionné de l'arrêté (oui) - Méconnaissance du principe d'égalité (non) - Exclusion fondée sur une différence de situation entre les VTC et les taxis (oui) | ||
26/09/2017 | Dématérialisation possible des documents de contrôle du transport public routier de personnes | |
Un arrêté du 12 septembre 2017 modifie l’arrêté du 28 décembre 2011 « relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public routier de personnes » afin de permettre de présenter sous forme dématérialisée les documents de contrôle qui doivent se trouver à bord des véhicules assurant un transport public routier de personnes. Ces documents de contrôle sont (arr. 28 déc. 2011, art. 1er-2, I, 1°, 2°, 3°, et III) : - les billets individuels pour les circuits à la place (petits trains routiers), - les billets collectifs pour les services occasionnels, de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier ou à la demande (ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice, ou une copie de cette attestation), - l’ordre de mission du conducteur salarié. Ces documents peuvent être présentés sur tout support en permettant une lecture aisée et le contrôle par les agents chargés du contrôle. Ils doivent pouvoir être transférés aux agents chargés du contrôle s'ils sont présentés sous forme numérique. - Arrêté du 12 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public routier de personnes – JORF du 26 septembre 2017 http://bit.ly/2xHzSlV | ||
13/09/2017 | Réseaux routiers à portée nationale de transports exceptionnels | |
En application de l’article 9bis de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié « relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque », un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge des transports du 5 juillet 2017 définit trois réseaux routiers à portée nationale de transports exceptionnels « TE120 » (transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n'excède pas 120 tonnes), « TE94 » (transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n'excède pas 94 tonne) et « TE72 » (transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n'excède pas 72 tonnes). Ces réseaux routiers sont définis en agrégeant les réseaux routiers départementaux définis par arrêté des préfets de département concernés, pris après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. A chaque réseau sont associées les prescriptions que les transporteurs doivent respecter. Ces réseaux sont réservés aux convois comportant une charge maximale par essieu n'excédant pas 12 tonnes et une distance entre essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,36 mètre. Les cartes de ces réseaux routiers départementaux et les cahiers de prescriptions pour transports exceptionnels mis à jour sont disponibles sur le site internet de la délégation à la sécurité routière (http://www.securite-routiere.gouv.fr). - Arrêté du 5 juillet 2017 définissant les réseaux routiers à portée nationale de transports exceptionnels – JORF du 8 juillet 2017 http://bit.ly/2v1vEkG | ||
20/06/2017 | UBER Espagne : les conclusions de l’avocat général de la CJUE | |
Le 11 mai 2017, l’avocat général de la CJUE a rendu ses conclusions concernant une procédure de renvoi préjudiciel formée par une juridiction espagnole saisie d’un recours de l’organisation professionnelle des taxis de la ville de Barcelone contre « Uber Spain » dont les activités violeraient la réglementation en vigueur et s’orienteraient vers des actes de concurrences déloyale, les propriétaires et chauffeurs des véhicules concernés ne disposant pas des licences et agréments requis par le droit en vigueur. | ||
10/05/2017 | Sanctions en cas de non-respect des mesures de restriction de la circulation | |
Un décret modifie le code de la route et le code de l'environnement. | ||
24/03/2017 | Circulation routière des bateaux amphibies | |
Pris en application du décret n° 2017-15 du 6 janvier 2017 qui a autorisé certains bateaux de loisir ou de sauvetage, dont la vitesse par construction est limitée à 25 km/h, à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique, un arrêté du 10 mars 2017 définit les modalités de la déclaration préalable de circulation auprès des services de l'Etat ainsi que les équipements de sécurité et de signalisation et les règles de circulation de ces véhicules. - Arrêté du 10 mars 2017 relatif à la circulation des bateaux amphibies sur le domaine public routier – JORF du 24 mars 2017 | ||
24/03/2017 | Open Data : Un code de conduite ouvert aux opérateurs de transport public de personnes | |
Via l’article L.1115-1 du code des transports, la loi du 6 août 2015 « pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques » a instauré, pour les exploitants de services de transport et de mobilité et, le cas échéant, les autorités organisatrices de transport, une obligation de diffusion de leurs données. Il s’agit d’informer les usagers et de permettre l'organisation optimale des services de mobilité et des modes de transport. Ces données doivent être diffusées par voie électronique, au public et aux autres exploitants, dans un format ouvert destiné à permettre leur réutilisation libre, immédiate et gratuite. Le code des transports prévoit que les opérateurs concernés seront réputés remplir leurs obligations dès lors qu’ils adhèreront à des codes de conduite, des protocoles ou des lignes directrices préalablement établis par eux et rendus publics. Un code de conduite (annexé à un arrêté interministériel du 14 mars 2017) a ainsi été élaboré par Air France, la RATP, SNCF, Transdev, Keolis, CarPostal France et AGIR, auxquels se sont associés l'UTP et la FNAM, en tant qu'organisations professionnelles des transports publics et du secteur aérien. Cette démarche vise à permettre d'encourager l'ensemble des acteurs économiques à créer de la valeur et de nouveaux services numériques utiles aux usagers. L'adhésion aux engagements de ce code est ouverte à tout exploitant de services de transport, ainsi qu'à ses filiales, au niveau local ou national, qui souhaiterait les mettre en œuvre. - Arrêté du 14 mars 2017 portant homologation du code de conduite établi par la RATP en application de l'article L. 1115-1 du code des transports – JORF du 23 mars 2017[/i] https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034258549 | ||
17/03/2017 | Démarches de la France à l'égard de la voiture autonome | |
Réponse du Secrétaire d’État à la question sénatoriale n°23841 du 10/11/2016 | ||
17/03/2017 | PTAC des véhicules pour le transport de chevaux | |
Réponse du Secrétaire d’État à la question écrite sénatoriale n°22163 du 09/06/2016 - http://bit.ly/2nyF4RQ | ||
17/03/2017 | Prochaine signalétique des VTC | |
Réponse du Secrétaire d’État à la question écrite sénatoriale n°18790 du 12/11/2015 sur la signalétique qui entrera en vigueur durant le premier semestre 2017 http://bit.ly/2lqHa7L | ||
27/02/2017 | Création de l’Observatoire national des transports publics particuliers de personnes | |
Un décret du 24 février 2017 modifie le code des transports afin de créer l'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes (C. transp., art. D.3120-12 et s.). Il s’agit des transports exécutés par les taxis, les voitures de transport avec chauffeur (VTC) et les véhicules motorisés à deux ou trois roues). Cet observatoire national établira chaque année un rapport rendant compte de l'évolution du secteur des transports publics particuliers de personnes (y compris de l'accès aux différentes professions de conducteurs) qu’il adressera au Comité national des transports publics particuliers de personnes, également créé par le décret (C. transp., art. D. 3120-16 et s.). Ce comité national est une instance d'information et de concertation des personnes intéressées par les transports publics particuliers de personnes. Il débattra des grands enjeux et donnera un avis sur le rapport annuel de l'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes. Enfin, le décret crée dans chaque département les commissions locales des transports publics particuliers de personnes (C. transp., art. D.3120-21 et s.) qui sont des commissions consultatives établissant chaque année un rapport rendant compte de leur activité et de l'évolution du secteur des transports publics particuliers de personnes dans le périmètre de leur ressort géographique. Ces commissions locales remplacent les commissions départementales et communales créées par le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise. - Décret n° 2017-236 du 24 février 2017 portant création de l'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes, du Comité national des transports publics particuliers de personnes et des commissions locales des transports publics particuliers de personnes - JORF du 26 février 2017 | ||
04/01/2017 | Publication du Protocole e-CMR au journal officiel | |
Décret n° 2017-1 du 3 janvier 2017 portant publication du protocole additionnel à la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique, signé à Genève le 20 février 2008 – JORF 4 janvier 2017 | ||
02/01/2017 | Loi régulation transport public particulier de personnes | |
Publication de la loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes (plateforme de mise en relation, centrales de réservation) | ||
22/11/2016 | Prochaine zone à circulation restreinte à Grenoble | |
Arrêté d'expérimentation d'une zone à circulation restreinte à Grenoble à partir de janvier 2017 et pour 3 ans http://bit.ly/2fkciyZ | ||
21/11/2016 | Code des transports : publication de la partie réglementaire relative au transport routier | |
Un décret du 17 novembre 2016 codifie, à droit constant, les dispositions de la troisième partie réglementaire du code des transports concernant le transport routier de personnes (Livre I) et de marchandises (Livre II), la réglementation du travail (Livre III) et l’exercice de l’activité (Livre IV). Ce décret, ainsi qu’un autre du même jour, abrogent en conséquence une quarantaine de décrets, à compter du 1er janvier 2017. http://bit.ly/2gAZIkG http://bit.ly/2ffxQwD | ||
03/11/2016 | La France et l'Estonie ont ratifié le Protocole e-CMR | |
La France a ratifié le 5 octobre 2016 le Protocole e-CMR adaptant la convention CMR à la lettre de voiture électronique. Il entrera en vigueur en France le 5 janvier 2017 (90 jours après le dépôt de l'instrument d'adhésion) . L'Estonie l'a également ratifié le 2 novembre 2016. Cela porte à 11 le nombre d'Etats membres au protocole e-CMR. Plus d'info : voir onglet législation | ||
23/09/2016 | Contrôle du cabotage routier | |
Sur l’opportunité de mettre en place une obligation de déclaration dématérialisée préalable à toute opération de cabotage. Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée dans le JO Sénat du 22/09/2016 - page 4107 | ||
17/08/2016 | Vers l’ouverture des données relatives à la circulation routière | |
Prise sur le fondement de la loi « transition énergétique », une ordonnance du 27 juillet 2016 vise à permettre la mise à disposition d'informations statistiques sur la circulation routière nationale, départementale ou dans les agglomérations. | ||
17/08/2016 | Création d’une autorisation de circulation particulière aux véhicules autonomes | |
Habilité par la loi « transition énergétique » à délibérer par ordonnance sur le statut des « véhicules à délégation partielle ou totale de conduite » (VDPTC ou véhicules autonomes), le gouvernement a pris au mois d’août une ordonnance visant à clarifier le cadre juridique dans lequel évolueront ces véhicules, ceci afin de faciliter leur expérimentation sur les voies ouvertes à la circulation publique. | ||
17/08/2016 | Détachement de salariés : création du traitement SIPSI | |
Un décret du 29 juillet 2016 est venu préciser les modalités d'application de la transmission dématérialisée des déclarations et attestations de détachement de salariés par des employeurs établis à l'étranger. | ||
01/07/2016 | Dispositif certificat « qualité de l’air » et zones à circulation restreinte (ZCR) | |
01/07/2016 | Détachement transport routier : Publication des formulaires d'attestation | |
29/06/2016 | Zones à circulation restreinte : publication du décret et de la nomenclature des véhicules | |
29/06/2016 | Publication de la liste des agglomérations soumises à PPA, PDU et surveillance de l'air | |
15/04/2016 | Accès direct des contrôleurs terrestres aux informations relatives au permis de conduire | |
Une ordonnance du 14 avril 2016 modifie le code de la route (art. L.225-4) afin d’autoriser les agents chargés du contrôle des transports terrestres à accéder directement à l'ensemble des informations relatives au permis de conduire exigés pour la circulation des véhicules de transport de marchandises ou de personnes, sans effectuer au préalable une demande de communication au préfet de département comme c’est actuellement le cas (C. route, art. R.225-5). Ordonnance n° 2016-460 du 14 avril 2016 modifiant l'article L. 225-4 du code de la route pour habiliter les fonctionnaires et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports à accéder directement aux informations relatives au permis de conduire – JORF du 15 avril 2016 http://bit.ly/1SPaxX2 | ||
11/04/2016 | Cabotage et détachement | |
Un décret du 7 avril 2016 modifie notamment l’article R.1331-1 du code des transports (ancien décret n°2010-389) qui exonère actuellement les entreprises étrangères détachant des salariés en France pendant une durée inférieure à huit jours pour réaliser des opérations de cabotage, de l'obligation de déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 à R. 1263-5 du code du travail. À compter du 1er juillet 2016, les salariés roulants (ou navigants) détachés temporairement par une entreprise non établie en France seront soumis au régime du détachement prévu par le code du travail (notamment durée du travail et salaire minimum), ceci quelle que soit la durée du détachement. L'employeur du salarié détaché devra désigner un représentant de l'entreprise sur le territoire national, qui sera chargé d'assurer la liaison avec les agents de contrôle (C. transp., art. R.1331-1-II, C. trav., art. L.1262-2-1-II). Il devra remplir pour chaque salarié détaché une attestation de détachement dans les conditions précisées aux articles R. 1331-2 et R.1331-8 du code des transports (elle se substitue à celle prévue par l’article L.1262-2-1-I du code du travail). Cette attestation devra notamment mentionner le taux de salaire horaire brut, converti en euros le cas échéant, ainsi que les modalités de prise en charge par l’entreprise de frais engagés pour l’hébergement et les repas, par jour de détachement, attribués au salarié détaché (C. transp., art. R.1331-2-IV-3°). Un exemplaire de l’attestation de détachement devra être à bord du véhicule, ainsi que le contrat de travail, la convention de mise à disposition ou le contrat de travail temporaire. Le représentant en France de l’entreprise devra être en mesure de présenter au contrôle tous les documents relatifs aux éléments de rémunération du salarié détaché et attestant de leur paiement effectif (C. transp., art. R.1331-4-I). En application de l’article L.1262-4-1 du code du travail, le donneur d’ordre devra vérifier que l’attestation de détachement à bien été établie (C. transp., art. R.1331-6-I). Si le destinataire du transport est la seule personne établie en France, il sera tenu aux obligations mises à la charge du donneur d’ordre en application du code du travail (durée du travail, paiement du salaire minimum légal, conditions d'hébergement, santé sécurité) (C. transp., art. R.1331-6-II-2°). [i]Décret n° 2016-418 du 7 avril 2016 adaptant le titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises de transport détachant des salariés roulants ou navigants sur le territoire national et modifiant le code des transports[/i] | ||
30/03/2016 | Financement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques | |
L’arrêté validant le financement des infrastructures de recharge privées par le dispositif des certificats d’économie d’énergie est paru au JO. Le programme ADVENIR est porté par l’AVERE. | ||
22/03/2016 | Registre national de disponibilité des taxis | |
Un arrêté du 21 mars 2016 modifie le code des transports (art. R.3121-24 et s.) pour créer le registre national de disponibilité des taxis. Il s’agit d’une plate-forme dématérialisée de mise en relation des taxis disponibles, en service dans le ressort géographique de leur autorisation de stationnement, avec des clients. Les moteurs de recherche peuvent interroger à distance les données relatives à la géolocalisation et à la disponibilité des taxis afin de les mettre à disposition de leurs clients, en temps réel et sans pouvoir discriminer entre les véhicules disponibles, sauf pour répondre à une demande spécifique du client. Décret n° 2016-335 du 21 mars 2016 relatif au registre national de disponibilité des taxis – JORF du 22 mars 2016 http://bit.ly/1SeLWx0 | ||
21/03/2016 | VTC : examen et formation continue | |
Un arrêté du 18 mars 2016 modifie certaines modalités relatives à l'organisation de l'examen requis pour être admis à exercer la profession de conducteur de VTC ainsi que les obligations de formation continue. Arrêté du 18 mars 2016 modifiant l'arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur – JORF du 20 mars 2016 | ||
29/02/2016 | Certificats d’économie d’énergie : programme "Objectif CO2, les transporteurs s'engagent" | |
Un arrêté du 24 février 2016 rend éligible au dispositif des certificats d'économies d'énergie, le programme « Objectif CO2, les transporteurs s'engagent ». Ce programme vise à accompagner la réduction des consommations énergétiques des entreprises de transport de marchandises et de voyageurs françaises, à travers un dispositif d’engagements volontaires et de suivi des performances, couplé à une démarche de labellisation des entreprises les plus performantes. Il prévoit l’accompagnement de 1500 entreprises, l’engagement de 400 entreprises dans le cadre de la charte Objectif CO2, et la labellisation de 300 entreprises sur la période 2016-2017. [i]Arrêté du 9 février 2016 portant validation du programme « Objectif CO2, les transporteurs s'engagent » dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, JORF 24 février 2016[/i] http://bit.ly/1oAFma7 | ||
05/02/2016 | Voitures de transport avec chauffeur : aptitude professionnelle | |
Un arrêté du 2 février 2016 fixe le contenu et les modalités d'organisation de l'examen requis pour être admis à exercer la profession de conducteur de VTC ainsi que les obligations de formation continue (C. transp., art. R.3122-13 et R.3122-14). Un autre arrêté de la même date fixe les conditions d’agrément des centres de formation de conducteurs de VTC (C. transp., art. R.3120-9). | ||
01/02/2016 | Compatibilité de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi avec celle de conducteur de VTC | |
01/02/2016 | Refonte du cadre applicable aux gares routières | |
Une ordonnance du 29 janvier 2016 refond l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs. Cette refonte, nécessaire au regard de l'obsolescence manifeste des dispositions en vigueur, est devenue indispensable dans le contexte de l'ouverture à l'initiative privée du transport routier interurbain. Ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières– JORF 31 janvier 2016 http://bit.ly/1nHoiPH | ||
25/09/2015 | Nouveaux services interurbains d’autocars : accessibilité et normes environnementales des véhicules | |
Le code des transports prévoit que tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel ou à l'occasion de l'extension des réseaux doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (art. L.112-3). Un décret du 22 septembre 2015 ajoute donc, dans la liste de ces matériels roulants, les véhicules routiers acquis à l'occasion de la création ou de l'extension de services librement organisés mentionnés à l'article L.3111-17 (services réguliers interurbains), ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services (qu'il s'agisse d'autocars ou de tous autres véhicules automobiles). Par ailleurs, l’article L224-6 du code de l’environnement (introduit par la loi Macron) prévoit que les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d'émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports. Un arrêté du 24 septembre 2015 fixe les niveaux d'émissions polluantes que doivent respecter ces véhicules pour circuler jusqu'au 31 décembre 2017 (norme EURO 5) et à compter du 1er janvier 2018 (norme EURO 6). - Décret n° 2015-1170 du 22 septembre 2015 relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés – JORF du 24 septembre 2015 - Arrêté du 22 septembre 2015 fixant les normes d'émission de polluants atmosphériques des véhicules assurant des services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés – JORF du 24 septembre 2015 | ||
23/07/2015 | Géolocalisation des véhicules : la CNIL adopte une nouvelle norme simplifiée | |
La délibération n° 2015-165 du 4 juin 2015 abroge et remplace, d’une part, la délibération n°2006-067 de la CNIL du 16 mars 2006, portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics ou privés destinés à géolocaliser les véhicules utilisés par leurs employés, et d’autre part, la délibération n°2006-066 du 16 mars 2006, portant adoption d'une recommandation relative à la mise en œuvre de dispositifs destinés à géolocaliser les véhicules automobiles utilisés par les employés d'un organisme privé ou public. Délibération n° 2015-165 du 4 juin 2015 portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics ou privés destinés à géolocaliser les véhicules utilisés par leurs employés (norme simplifiée n° 51) | ||
28/05/2015 | Salaire minimum dans les transports routiers allemands. | |
La Commission européenne lance une procédure contre la loi allemande sur le salaire minimum dans les transports routiers. http://ec.europa.eu/transport/newsletters/2015/05-26/articles/infringement-germany_en.htm | ||
19/05/2015 | POIDS ET DIMENSIONS : Adaptation de la directive aux évolutions technologiques | |
La directive 96/53/CE établit pour les véhicules les normes maximales autorisées en trafic routier sur le territoire de l’Union. Afin de ne pas pénaliser le développement de certaines technologies favorables à la sécurité routière et la protection de l’environnement, la directive a été adaptée pour prendre en compte des dépassements de longueur et les surpoids. Ainsi, les longueurs maximales figurant dans l’annexe 1 peuvent être dépassées si le véhicule est équipé d’un système amovible rétractable ou pliable de manutention fixé à l’arrière du véhicule. De même la longueur peut être dépassée de 15 cm lorsque le véhicule transporte un conteneur ou une caisse mobile de 45 pieds en trafic intermodal. En ce qui concerne le poids, si la directive ne généralise pas le trafic à 44 tonnes, elle autorise désormais quelques dérogations, d’une part pour les véhicules hybrides équipés à la fois d’un moteur diesel et d’un moteur électrique et, d’autre part pour les véhicules articulés transportant des conteneurs ou caisses mobiles de 45 pieds. Pour ces derniers, la circulation est permise à 42 tonnes si le tracteur a 2 essieux et la semi-remorque 3 essieux, voire à 44 tonnes si le tracteur a lui-même 3 essieux et la semi-remorque au moins 2 essieux. Réf : Directive (UE) 2015/719 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2015 ; JOUE n°L.115 | ||
11/05/2015 | Transports routiers de marchandises et concurrence déloyale | |
Réponse du Secrétariat d'État chargé des transports à une question sénatoriale concernant la concurrence déloyale de sociétés européennes, essentiellement venues des pays de l'Est, pratiquant l'optimisation sociale et fiscale - JO Sénat du 7 mai 2015, p.1076 | ||
30/04/2015 | Transposition de la directive « systèmes de transport intelligents » | |
En application de la directive 2010/40/UE (STI), des règlements délégués (UE) n° 885/2013 et n° 886/2013, et de l'article L.1513-1 du code des transports, un décret du 27 avril 2015 fixe les spécifications que devront respecter les services d'information concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ainsi que les données et la fourniture, aux usagers, d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière. Le point d'accès national à ces données sera hébergé par le site internet « Bison futé » (http://www.bison-fute.gouv.fr). Deux arrêtés complètent ce décret. - Décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière – JORF du 29 avril 2015 - Arrêté du 27 avril 2015 relatif aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière – JORF du 29 avril 2015 - Arrêté du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux – JORF du 29 avril 2015 | ||
20/04/2015 | Transport routier : capacité financière | |
Un arrêté du 2 avril 2015 ajoute les associations de gestion ou de comptabilité (AGC) dans la liste des organismes pouvant certifier, viser ou attester les documents concernant la capacité financière d'une entreprise de transport. - Arrêté du 2 avril 2015 modifiant l'arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier – JORF du 14 février 2015 | ||
20/04/2015 | Modalités de remboursement d'une fraction de la TICPE | |
Un « paquet » réglementaire met à jour le régime de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure sur le gazole et les carburants utilisé par certains véhicules routiers et par les taxis. - Décret n° 2015-418 du 14 avril 2015 fixant les modalités d'application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers – JORF du 16 avril 2015 - Arrêté du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers – JORF du 16 avril 2015 - Décret n° 2015-419 du 14 avril 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les exploitants de taxis – JORF du 16 avril 2015 - Arrêté du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés pour les besoins de l'activité professionnelle des exploitants de taxis – JORF du 16 avril 2015 | ||
13/04/2015 | VTC : Réglementation et QPC | |
Après deux arrêtés relatifs à la capacité financière des exploitants de VTC et à la signalétique des véhicules (arrêtés du 28 janvier 2015, JO du 6 février), un nouvel arrêté fixe les caractéristiques des véhicules en application de l'article R. 3122-6 du code des transports. | ||
13/04/2015 | Lutte contre le dumping social : Le décret d’application de la loi du 10 juillet 2014 est paru | |
Rappelons que la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 « visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale » a renforcé le régime du détachement et qu’elle prévoit notamment que l’entreprise étrangère qui détache un salarié en France doit désigner un représentant sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents de contrôle pendant la durée de la prestation (C. trava., art. L.1262-2-1). Les dispositions réglementaires ont été introduites dans le code du travail par un décret du 30 mars 2015 | ||
06/02/2015 | Les conditions de capacité financière et la signalétique des VTC | |
Pour satisfaire à l'exigence de capacité financière, l'exploitant de VTC devra démontrer pour chaque véhicule utilisé de façon régulière : 1° Soit qu'il est propriétaire dudit véhicule ; 2° Soit qu'il justifie d'un contrat de location d'une durée supérieure à six mois ; 3° Soit qu'il présente une garantie financière d'un montant égal à 1 500 euros ; 4° Soit que le véhicule a déjà donné lieu à une justification de capacité financière conformément aux trois alinéas précédents. - Arrêté du 28 janvier 2015 relatif à la capacité financière des exploitants de voitures de transport avec chauffeur – JORF du 6 février 2015 La signalétique des VTC est constituée d'une vignette autocollante conforme au modèle figurant en annexe de l’arrêté du 28 janvier 2015. Elle doit comporter le numéro d'inscription de l'entreprise au registre des exploitants de VTC, ainsi que le numéro d'immatriculation du véhicule affecté à l'exécution du service. Elle doit être apposée dans l'angle du pare-brise avant situé en bas à gauche de la place du chauffeur ainsi que dans l'angle du pare-brise arrière situé en bas à droite, à l'opposé de la place du chauffeur. - Arrêté du 28 janvier 2015 relatif à la signalétique des voitures de transport avec chauffeur – JORF du 6 février 2015 | ||
03/02/2015 | Nouvelles conditions d’exploitation des petits trains routiers touristiques | |
Un arrêté du 22 janvier 2015 abroge et remplace l'arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs. | ||
13/11/2014 | Modification de l’ATP : l’attestation de conformité obligatoire dans les véhicules | |
L’ATP (accord des Nations Unies, signé par 48 pays) fixe les exigences de moyens nécessaires pour le transport sous température dirigée. En application de cet accord, chaque véhicule en circulation dispose d’une attestation de conformité technique identifiable par des autocollants de marquage apposés sur le véhicule. Suite à une modification de cet accord, à partir du 13 novembre 2014, l'attestation de conformité devra aussi se trouver à bord des véhicules concernés sous la forme d’un document, faisant l’objet d’un modèle figurant dans l’accord, à présenter en cas de contrôle. | ||
30/09/2014 | Taxe sur les véhicules de transport (ex-écotaxe) : réseau taxable, taux kilométrique et modulation | |
La liste des itinéraires nationaux soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes a été publiée au JORF du 30 septembre 2014 (Décret n° 2014-1099 du 29 septembre 2014 relatif à la consistance du réseau routier national soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises). Il est rappelé que le réseau taxable est constitué des autoroutes et routes (situées sur le territoire métropolitain) intégrées à des itinéraires supportant un trafic moyen journalier excédant 2 500 véhicules assujettis et appartenant au domaine public routier national. Ce réseau ne comprend pas les sections d'autoroutes et routes soumises à péages. Pour ce qui concerne la région rouennaise, sont concernés : l’autoroute A 150 entre Barentin et Rouen, la N 28 entre Rouen et Isneauville, la N 338 entre Petit-Couronne et Rouen. Un arrêté du 16 septembre 2014 (JORF du 30 septembre 2014) fixe également pour 2015 les taux applicables pour chacune des catégories de véhicules de transport de marchandises. Ces taux seront modulés en fonction de la classe EURO auquel appartient le véhicule taxé. Taux kilométriques : - première catégorie : 8,8 centimes d'euros par kilomètre ; - deuxième catégorie : 11,1 centimes d'euros par kilomètre ; - troisième catégorie : 15,4 centimes d'euros par kilomètre. Modulation du taux en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule : - véhicules électriques (propulsion assurée intégralement par l’énergie électrique) : - 40 % ; - EURO VI et véhicule plus respectueux de l'environnement (VRE) en EURO V : - 15 % ; - EURO V : - 5 % ; - EURO IV : 0 % ; - EURO III : + 10 % ; - EURO II : + 15 % ; - EURO I et véhicules antérieurs à la classe EURO I : + 20 %. | ||
11/07/2014 | La loi "Savary" vise à lutter contre la concurrence sociale déloyale et le dumping social. | |
La loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 « visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale » est parue au Journal Officiel du 11 juillet. Elle modifie le code du travail (responsabilisation du donneur d'ordre en matière de détachement) et le code des transports (interdiction pour les conducteurs de prendre leur repos hebdomadaire normal dans la cabine du véhicule). | ||
10/07/2014 | Un décret modifie plusieurs textes relatifs au transport routier de personnes et de marchandises | |
Les textes modifiés sont : - le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes - le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises - le décret n° 79-222 du 6 mars 1979 modifié fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs - le décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux - le décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 relatif à la Commission nationale des sanctions administratives (CSA) et aux commissions régionales des sanctions administratives (CRSA) dans le domaine du transport routier - Code de la route | ||
04/07/2014 | Tachygraphes embarqués dans les véhicules de transport routier : la CNIL adopte une dispense. | |
la CNIL a adopté le 27 mai dernier une dispense de déclaration pour les traitements de données à caractère personnel issues des tachygraphes installés dans les véhicules de transport routier. Grâce à cette dispense, les responsables de traitement concernés n’ont plus aucune formalité à effectuer auprès de la Commission avant de procéder à l’installation des tachygraphes dans les véhicules de leurs salariés. Par conséquent, ils peuvent mettre en œuvre les traitements de données correspondants sans délai. | ||
27/06/2014 | Création à titre expérimental d’un régime de déclaration préalable pour les transports exceptionnels | |
Création à titre expérimental d’un régime de déclaration préalable pour les transports exceptionnels de première catégorie : Mise en place, à compter du 1er juillet 2014, d’une expérimentation pour les transports exceptionnels de première catégorie utilisant les réseaux routiers des départements du Nord (59) et du Pas-de-Calais (62) pour des itinéraires limités à ces deux départements. Ces transports pourront s'accomplir sur déclaration préalable et non plus sur autorisation préalable - Décret n° 2014-675 du 24 juin 2014 portant expérimentation de la déclaration préalable pour les transports exceptionnels, JORF n°0146 du 26 juin 2014 Arrêté du 24 juin 2014 relatif à diverses dispositions à titre expérimental pour les transports exceptionnels, JORF n°0146 du 26 juin 2014 | ||
23/06/2014 | Nouveau contrat-type location de véhicules industriels avec conducteur | |
Le Décret n° 2014-644 du 19 juin 2014 abroge et remplace le Décret n°2002-566 du 17 avril 2002 portant approbation du contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises. Le nouveau contrat-type entre en vigueur le 1er juillet 2014. | ||
06/06/2014 | Exigences minimales en matière d'acuité visuelle pour l'obtention d'un permis poids lourd. | |
Les exigences minimales en matière d'acuité visuelle pour l'obtention d'un permis poids lourd, fixées par l'annexe III de la directive 2006/126 relative au permis de conduire, sont valides et ne constituent pas une discrimination fondée sur le handicap. | ||
16/05/2014 | Conduite des tracteurs agricoles et forestiers par les agents communaux | |
En réponse à une question écrite sénatoriale, le Ministère de l’Intérieure a précisé que l’article L.221-2 du code de la route, qui permet désormais à un agent communal de conduire un tracteur et sa remorque (quel que soit leur PTAC) dès lors qu'il est titulaire de la catégorie de permis correspondante ou de la catégorie B, s’applique aussi bien aux employés communaux qu’aux employés intercommunaux (syndicats de communes ou intercommunalités). Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 15/05/2014 - page 1139 | ||
02/05/2014 | Rapport de la Commission européenne sur l'état du marché du transport routier. | |
Rapport de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil sur l’état du marché du transport routier dans l’Union européenne - COM (2014) 222 final du 14 avril 2014 | ||
22/04/2014 | Taxis et VTC : jurisprudence européenne | |
Fiscalité : Les taxis et les voitures de location avec chauffeur peuvent, sous certaines conditions, être soumis à des taux de TVA distincts. | ||
16/04/2014 | Consommateur destinataire : 10 jours pour adresser une protestation motivée | |
On connaissait déjà le délai de 10 jours pour la protestation motivée en matière de déménagement, la loi Hamon n°2014-344 modifiant le code de la consommation, vient de l'étendre au profit des consommateurs destinataires d'un envoi hors déménagement (Art L.121-105 du code de la consommation). Le délai de 10 jours pour adresser une protestation motivée par lettre RAR est donc généralisé au profit de tous les consommateurs -destinataires. | ||
28/03/2014 | L’action directe en paiement est réservée au voiturier qui a réalisé le transport | |
Selon l'article L.132-8 du code de commerce, le voiturier dispose d'une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur ou du destinataire des marchandises, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Le voiturier s'entend du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise. Le bénéfice de l’action directe en paiement ne peut dès lors être accordé au transporteur qui a sous-traité le transport. Cour de cassation ch.com., 18 mars 2014, Pourvoi n°12-29524 | ||
28/03/2014 | Fixation d’une durée maximale de stationnement des taxis, moto-taxis et VTC dans les gares et aéroga | |
Afin de prévenir les comportements de stationnement prolongé en quête de clients et d'améliorer la gestion des flux de circulation à l'abord des gares et aérogares ou dans l'enceinte de celles-ci, les articles L. 3121-11 et L. 3123-2 du code des transports et L. 231-3 du code du tourisme limitent en ces lieux la durée de stationnement, avant la prise en charge de la clientèle ayant préalablement réservé leur service, des taxis intervenant en dehors de leur zone de rattachement, des véhicules de transport motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes ainsi que des voitures de tourisme avec chauffeur. Le décret n° 2014-371 du 26 mars 2014 (JORF du 27 mars) fixe cette durée à une heure, ce qui permet aux véhicules concernés de stationner dans l'attente du client les ayant réservés dans des conditions juridiques claires leur garantissant un laps de temps suffisant pour s'organiser. | ||
06/03/2014 | Chronotachygraphe : la nouvelle réglementation UE est publiée | |
Afin de garantir l'efficacité et les performances des chronotachygraphes un nouveau règlement UE 165/2014, du 4 février 2014, abroge et remplace le règlement CEE 3821/85. Consulter le Règlement 165/2014 dans la rubrique "législation". | ||
31/01/2014 | Licenciement fondé sur les données du chronotachygraphe et du système de suivi satellitaire. | |
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l'absence de déclaration à la CNIL de l'emploi d'un chronotachygraphe ne saurait priver l'employeur de la possibilité de se prévaloir, à l'égard du salarié, des informations fournies par ce matériel de contrôle, dont le salarié ne pouvait ignorer l'existence.La Cour vise uniquement dans son arrêt le chronotachygraphe sans s’attarder sur le fait que, dans cette espèce, l’appareil était couplé à un système de suivi satellitaire du véhicule. Elle semble donc estimer que, globalement, tout système de suivi de l’activité des conducteurs du transport routier (chronotachygraphe, géolocalisation) se justifie par l’obligation de contrôle qui pèse sur l’employeur, lequel peut accessoirement utiliser les informations générées (données personnelles) pour démontrer la faute du salarié, sans que celui-ci ne puisse lui opposer le défaut de déclaration du traitement à la CNIL. Cour de cassation, chambre sociale, 14 janvier 2014, pourvoi n° 12-16218, Publié au bulletin | ||
10/01/2014 | Ethylotests antidémarrage : Report en Guyane et à Mayotte. | |
Report de l'application des dispositions relatives à l'équipement en éthylotests antidémarrages des autocars affectés au transport d'enfants dans les départements de Guyane et de Mayotte L'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes prévoit l'équipement en éthylotests antidémarrages des autocars affectés au transport en commun d'enfants mis en circulation depuis le 1er janvier 2010 ainsi que les conditions de contrôle de ces dispositifs. Les démarches nécessaires à l'agrément des installateurs vérificateurs n'étant pas complètement finalisées, il est nécessaire de reporter l'application de la réglementation relative à l'éthylotest antidémarrage en Guyane et à Mayotte (au plus tard le 1er janvier 2015) afin de permettre la qualification des installateurs vérificateurs ainsi que l'information des entreprises. Arrêté du 20 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes (JORF du 10 janvier 2014) | ||
06/01/2014 | Écotaxe : abrogation des arrêtés relatifs à la date de mise en œuvre | |
L’arrêté du 28 novembre 2013 (JORF du 24 décembre 2013) porte abrogation de l'arrêté du 2 octobre 2013 relatif à la date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises, ainsi que de l'arrêté du 2 octobre 2013 relatif à la date d'entrée en vigueur de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises. Ces deux arrêtés prévoyaient la date du 1er janvier 2014. | ||
18/11/2013 | Réglementation : La signalétique des voitures de tourisme avec chauffeur | |
L'arrêté du 6 septembre 2010 relatif aux voitures de tourisme avec chauffeur précise que la signalétique prévue à l'article D. 231-1 du code du tourisme est composée d'une vignette autocollante et que cette vignette est apposée sur le pare-brise du véhicule. Afin de faciliter l'identification des véhicules concernés, un arrêté du 7 novembre 2013 complète l'obligation en imposant, à compter du 1er janvier 2014, que la vignette signalétique soit apposée également à l'arrière des véhicules. Arrêté du 7 novembre 2013 relatif aux voitures de tourisme avec chauffeur, JORF du 15 novembre 2013 | ||
18/10/2013 | Le Ministère chargé des transports a rappelé certains principes de l’écotaxe. | |
Dans une réponse à plusieurs questions écrites sénatoriales, le Ministère chargé des transports a rappelé certains principes de l’écotaxe. Le ministre précise notamment que l'exonération de l'écotaxe vise notamment les véhicules citernes dédiés à la collecte du lait, mais pas les véhicules banalisés transportant d’autres produits agricoles (notamment les légumes, fruits, produits horticoles et de pépinières) ou des produits énergétiques destinés aux agriculteurs. | ||
11/10/2013 | Droits des passagers (autobus et autocar) : application du règlement (UE) 181/2011 | |
En application des articles L. 3115-1 à L. 3115-5 du code des transports, un arrêté reporte l’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 181/2011 « concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar » qui est entré en vigueur le 1er mars 2013. Arrêté du 25 septembre 2013 relatif aux reports de l'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 181/2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar – JORF du 5 octobre 2013 | ||
26/09/2013 | Transports de fonds : les conditions à respecter par les "centres forts". | |
Un arrêté du 18 septembre 2013 fixe les conditions de la mise en œuvre des normes de protection relatives à la sûreté et à la surveillance des centres forts implantés sur le territoire national. Arrêté du 18 septembre 2013 précisant les conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à l'équipement des locaux des entreprises de transport de fonds prévues à l'article 1er du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, JORF du 25 sept. 2013 | ||
03/09/2013 | Procédure de retrait des autorisations administratives de transport. | |
Une entreprise de transport routier qui a commis des infractions peut faire l'objet d'une sanction administrative, prononcée par le préfet de région, de retrait temporaire ou définitif de tout ou partie de ses titres administratifs de transport, après avis de la commission régionale des sanctions administratives. Un arrêté du 13 août 2013 (JORF du 27) supprime l'obligation, pour le préfet, d'adresser préalablement au retrait un avertissement à l'entreprise (entrée en vigueur : 1er janvier 2014). | ||
20/08/2013 | Montant de l'écotaxe rétrocédée par l’État aux collectivités territoriales propriétaire des voiries | |
L’article 283 quater du code des douanes prévoit que l’État devra rétrocéder aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté du 9 août 2013 fixe le montant de cette retenue (23%) qui sera affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). Arrêté du 9 août 2013, JORF du 20 août 2013 | ||
06/08/2013 | Ecotaxe : Publication des taux intrarégional et interrégional de majoration. | |
A compter de la date d'entrée en vigueur de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises (« écotaxe »), les sociétés de transport routier pourront majorer de plein droit les prix de la prestation de transport routier pour la partie effectuée sur le territoire métropolitain en leur appliquant les taux figurant en annexe des deux arrêtés du 25 juillet 2013 (JORF 6 août). Le taux interrégional (taux unique pour les transports entre deux régions) est fixé pour 2013 à 4,8% et pour 2014 à 5,2%. Pour les transports intrarégionaux, en 2013, les taux de majoration vont de 2% (2,1% en 2014) en Languedoc-Roussillon (0% pour la Corse) à 6,6% (7% en 2014) en Ile-de-France. La facture établie par le transporteur devra faire apparaître cette majoration. | ||
31/07/2013 | Modification de la réglementation relative aux VTC, aux taxis et aux transports à moto. | |
Deux décrets et trois arrêtés du 30 juillet 2013 modifient et complètent les conditions d'exploitation des VTC (conditions d’accès à la profession, formation continue, signalisation du véhicule, annonce du prix à la réservation) et clarifient les modalités de preuve de réservation préalable pour les VTC, les taxis et les transporteurs de personnes à moto. - Décret n° 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur - Décret n° 2013-691 du 30 juillet 2013 relatif au transport par voitures de tourisme avec chauffeur - Arrêté du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des taxis prévue à l'article L. 3121-11 du code des transports - Arrêté du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes - Arrêté du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur | ||
24/07/2013 | Ecotaxe : un arrêté précise les caractéristiques des équipements électroniques embarqués. | |
ECOMOUV’, prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds, ainsi que les sociétés habilitées fournissant un service de télépéage (SHT), devront fournir des équipements électroniques embarqués respectant les caractéristiques prévues par l’arrêté du 11 juillet 2013 paru au JO du 23 juillet 2013. | ||
19/07/2013 | Modification du contrat-type « Transport routier de personnes » (autocars). | |
Modification du contrat-type « Transport routier de personnes » (autocars). Depuis le 1er mars 2013, le Règlement UE/181/2011 « concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar » (JOUE L. 55, 28 février 2011) est en vigueur. Ce règlement s’applique principalement aux services réguliers. Cependant, une partie de ses dispositions s’appliquent également aux services occasionnels, lorsque la montée initiale ou la descente finale du passager a lieu sur le territoire d’un État membre. D’où la nécessité d’adapter au droit européen le contrat-type applicable aux services occasionnels collectifs de transports intérieurs publics routiers de personnes. | ||
18/07/2013 | Désignation officielle du prestataire chargé de la collecte de l'écotaxe. | |
Un arrêté du 17 juillet 2013 désigne officiellement la société ECOMOUV' en qualité de prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds. Il est titulaire d'une commission délivrée par le ministre chargé des douanes l'autorisant à accomplir, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, les missions énoncées à l'article 3 du décret n° 2011-991 du 23 août 2011 modifié. La commission lui confère le statut de « prestataire commissionné ». | ||
17/07/2013 | Écotaxe : quatre nouveaux arrêtés parus au journal officiel du 17 juillet 2013. | |
Suite à la publication du décret n°2013-559 du 26 juin 2013 "relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises", la mise en place réglementaire du dispositif écotaxe se poursuit en matière d'enregistrement du redevable auprès du prestataire commissionné , de mise à disposition de l’équipement électronique embarqué et d'avance sur taxe des redevables non abonnés à une société habilitée de télépéage (SHT) : - Arrêté du 12 juillet 2013 relatif à l'enregistrement des véhicules soumis à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises - Arrêté du 12 juillet 2013 relatif aux données nécessaires à la personnalisation de l'équipement électronique embarqué dont doivent disposer les véhicules soumis à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises - Arrêté du 12 juillet 2013 relatif à la mise à disposition de l'équipement électronique embarqué nécessaire à la collecte de la taxe sur les véhicules de transport de marchandise - Arrêté du 12 juillet 2013 relatif au montant minimum de chargement et de rechargement de l'avance sur la taxe sur les véhicules de transport de marchandises | ||
15/07/2013 | Ecotaxe : Les véhicules soumis et ceux exonérés. | |
Un décret du 11 juillet 2013 (JORF du 13 juillet) identifie les véhicules qui seront soumis à la taxe ainsi que ceux qui en seront exonérés. Pour ces derniers, il emprunte au code de la route les définitions nécessaires. | ||
09/07/2013 | Ecotaxe : Le contenu du traitement automatisé des données personnelles | |
Un arrêté du 4 juillet autorise la Direction générale des douanes et droits indirects à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « taxe poids lourds » (TPL) ayant pour finalité la collecte et le contrôle de l’écotaxe. L'arrêté décrit les caractéristiques de ce traitement. JORF du 9 juillet 2013 | ||
24/06/2013 | Aménagement des locaux desservis par les transporteurs de fonds. | |
Un arrêté du 13 juin 2013 (JORF du 22 juin) fixe la composition du dossier qui doit être transmis à la Commission départementale de sécurité des transports de fonds, préalablement au dépôt du permis de construire d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé (espace dans le bâtiment auquel le véhicule de transport de fonds a accès et où il est chargé ou déchargé de manière sûre). | ||
11/06/2013 | Circulation des mégacamions - écocombis en Europe. | |
Un rapport d'information de Mme Fabienne Keller (sénatrice) sur la circulation des mégacamions et le fret routier européen. | ||
03/06/2013 | Réforme des Commissions régionales des sanctions administratives (CSA) | |
Le décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 modifie le statut et le fonctionnement des CSA et de la Commission nationale. Par ailleurs, il modifie certaines dispositions relatives aux sanctions administratives telles qu'elles ont été introduites par le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier. Décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 relatif à la Commission nationale des sanctions administratives et aux commissions régionales des sanctions administratives dans le domaine du transport routier - JORF du 1er juin 2013 | ||
28/05/2013 | Les taux de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises (écotaxe) | |
Trois arrêtés parus au journal officiel du 23 mai précisent les taux de l'écotaxe pour 2013 et 2014 et fixent la réduction dont bénéficieront les redevables de la taxe qui auront souscrit un contrat d'abonnement auprès d'une société leur fournissant un service de télépéage (SHT : société habilitée télépéage). | ||
28/05/2013 | Le Conseil Constitutionnel valide la répercussion forfaitaire de l'écotaxe dans le prix | |
Décision relative à la loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports - Article 16, §1 - Modification de l'article L. 3222−3 du code des transports - Prise en compte de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes acquittée par le transporteur - Répercussion de l'écotaxe ou taxe kilométrique - Majoration forfaitaire du prix de la prestation de transport routier de marchandises contractuellement défini Décision n° 2013−670 DC du 23 mai 2013 | ||
10/05/2013 | Conducteurs du transport routier : Introduction de nouvelles catégories de permis de conduire | |
Les obligations de formation professionnelle initiale et continue qui s'imposent aux conducteurs effectuant, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des transports de marchandises et de voyageurs au moyen de véhicules poids lourds sont fixées par le décret du 11 septembre 2007. Un décret du 6 mai 2013 intègre dans ce dispositif de formation les nouvelles catégories de permis de conduire C1, C1E, D1 et D1E. Elles autorisent la conduite de véhicules poids lourds de moindre gabarit et tonnage pour la conduite desquels étaient jusqu'à présent exigées les catégories supérieures C, EC, D ou ED. Les titulaires de ces permis pourront ainsi accéder à une formation minimale et suivre tous les cinq ans des formations continues leur permettant d'exercer la conduite de ces véhicules à titre professionnel. De plus, il est prévu que des diplômes de niveau IV puissent être admis en équivalence à la qualification initiale des conducteurs routiers. Enfin, la possibilité est ouverte d'organiser des formations en entreprise, dans le cadre de groupements d'employeurs. | ||
17/04/2013 | Ecotaxe : fixation des points de tarification. | |
L’article 270 du Code des douanes prévoit que les routes et autoroutes soumises au paiement de la "taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises" sont découpées en sections de tarification correspondant aux portions de voie situées entre deux intersections successives avec des voies publiques. Un point de tarification est associé à chaque section de tarification. Un arrêté du 28 mars 2013 (JORF du 17 avril) détermine, pour chaque département, les coordonnées des points de tarification et les sections de tarification qui y sont associées. | ||
29/03/2013 | Transport routier de matières nucléaires : conditions à remplir par les sites d'étape | |
Transport routier de matières nucléaires : conditions à remplir par les sites d'étape En complément de l’arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport, un arrêté du 26 décembre 2012 (paru au JORF du 28 mars 2013) définit les caractéristiques techniques et de protection que doivent remplir les sites d'étapes en transport routier de matières nucléaires civiles des catégories I et II (cf. art. R1333-70 du code de la défense). Les sites d'étapes sont les établissements civils ou militaires utilisés pour le stationnement en cours de transport et qui ont fait l'objet d'une convention passée avec le ministère de la défense ou celui chargé de l'énergie. L’arrêté du 26 décembre 2012 définit également les modalités de dépôt de la demande de convention. Arrêté du 26 décembre 2012 relatif aux conditions de conventionnement des sites d'étape pour les transports routiers de matières nucléaires civiles des catégories I et II, JORF du 28/03/2013 | ||
01/02/2013 | PERMIS DE CODUIRE : Transposition des directives CE | |
La directive 2006/126/CE sur le permis de conduire européen avait été transposée une première fois dans la législation française par un décret de novembre 2011. La directive ayant fait l’objet de modifications et d’adaptations notamment en 2009 et 2011, une nouvelle transposition était devenue nécessaire. C’est l’objectif du décret du 17 janvier 2013 et des trois arrêtés du 10 janvier, lesquels modifient les textes de base. Ainsi le décret du 17 janvier met en conformité le décret n°2011-1475 avec les nouvelles exigences. Quant aux arrêtés, le premier fixe les conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis, le deuxième fixe les modalités pratiques de l’examen des permis A, A1 et A2 et le troisième prévoit également les conditions d’examen mais pour les permis BE, C, C1, C1E, CE et D, D1, D1E, DE. Réf : JORF 18 janvier 2013 | ||
01/02/2013 | TRANSPORT D'EUROS : Extension du champ d'application du règlement sur le transport d'euros en espèce | |
Depuis l’introduction de l’euro, les besoins de transport transfrontalier d’espèces par route se sont fortement accrus. C’est pourquoi un règlement du 16 novembre 2011 (Règl. (UE) n°1214/2011) vise à faciliter le transport transfrontalier d’euros en espèces entre État membre tout en garantissant la sécurité de l’opération, ainsi que celle des convoyeurs et de la population. Il subordonne l’exercice de l’activité à la détention d’une licence spécifique pour le transport de fonds transfrontalier qui, sans préjudice des licences nationales pour ce type d’activité, se substitue à la licence communautaire obligatoire pour le transport international. Ce règlement ne s’appliquant qu’entre les Etats membres ayant déjà adopté l’euro comme monnaie unique, son champ d’application sera étendu à compter du 24 janvier 2014 aux transports à destination des Etats qui se préparent à adopter l’euro. Ref : Règl. UE n°55/2013 du 17 décembre 2012 portant extension du champ d'application du Règl. UE n°1214/2011; JOUE L.21 du 24 janv. 2013. | ||
18/01/2013 | Conditions de débardage de bois dans les communes rurales | |
Le Ministre des Transports répond aux questions d'un sénateur concernant la réglementation du transport routier de bois rond (grumes) et le financement de l'entretien de la voirie nécessité par ces transports. | ||
18/01/2013 | PERMIS DE CONDUIRE : Obtention au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels | |
L'arrêté du 17 janvier 2013 (JORF du 18 janv.) fixe les conditions dans lesquelles la délivrance d’un permis de conduire peut être accordée aux personnes suivant une formation professionnelle pour obtenir un diplôme, certificat ou titre professionnel de conducteur routier (déménageur sur VUL, conducteur-livreur de marchandises, conducteur routier marchandises, etc.) sans subir les épreuves prévues à l’article D. 221-3 du code de la route. Cet arrêté abroge un précédent arrêté de 2005. | ||
28/12/2012 | Cabotage, 44 tonnes, écotaxe : Les réponses du ministère en charge des transports. | |
Le ministère a répondu à une série de questions écrites sénatoriales sur la mise en œuvre de l'écotaxe, la libéralisation du cabotage et la circulation des poids lourds de 44 tonnes. | ||
21/12/2012 | Taxis : publication de l'arrêté relatif aux tarifs 2013 | |
Le prix de la course de taxi peut être majoré de 2,6 % à compter du 1er janvier 2013. La majoration est répartie entre les trois composantes de la course : prise en charge, indemnité kilométrique, heure d’attente ou de marche lente. Les composantes de la course ne doivent pas, après majoration, dépasser les montants suivants : a) Prise en charge : 3,65 euros ; b) Indemnité kilométrique : 1 euro ; c) Heure d’attente ou de marche lente : 33,60 euros. Lorsqu’il existe plusieurs tarifs horaires, leur moyenne arithmétique ne doit pas dépasser ce montant. Une information par voie d’affichette apposée dans le véhicule doit indiquer à la clientèle les conditions d’application de la prise en charge. | ||
07/12/2012 | Généralisation du 44 tonnes : modification du Code de la route | |
L'article R.312-4 du code de la route, qui fixe les limites de poids total et de poids à l'essieu pour les véhicules de transport routier, a été modifié par un décret du 4 décembre 2012. La limite du poids total roulant autorisé est portée de 40 tonnes à 44 tonnes pour les véhicules de plus de quatre essieux. Le décret modifie aussi les articles R.312-5 et R.312-6 du Code la route, qui fixent les charges à l'essieu autorisées pour les véhicules circulant à plus de 40 tonnes : 12 tonnes pour l'essieu moteur au lieu de 13 tonnes ; 27 tonnes pour un groupe de trois essieux (tridem) au lieu de 31,5 tonnes. Les conditions dans lesquelles les véhicules de transport routier sont autorisés à circuler entre 40 et 44 tonnes sont précisées par l'arrêté du 4 décembre 2012 (JORF du 8 décembre). | ||
23/11/2012 | PERMIS DE CONDUIRE : La directive sur le permis européen une nouvelle fois mise à jour | |
Alors que la directive 2006/126/CE sur le permis de conduire européen n’est pas encore applicable (son application est fixée au 19 janvier 2013), elle vient pour la troisième fois d’être adaptée aux progrès techniques et aux nouvelles catégories de véhicules. Parmi les modifications apportées aux annexes I et II de la directive de base, les codes et les sous codes énumérés ont été mis à jour, ainsi que certains points concernant essentiellement les catégories A (motocycle) et C (poids-lourds). | ||
16/11/2012 | 16/11/2012 - Transport de fonds : Nouvelles conditions d’agrément des dispositifs de destruction | |
L’arrêté du 9 novembre 2012 abroge et remplace l’arrêté du 28 avril 2000 fixant les conditions techniques nécessaires à l’agrément des dispositifs permettant de détruire ou de rendre impropres à leur destination les fonds transportés | ||
03/10/2012 | 03/10/2012 - La réglementation sur le transports de fonds est précisée et renforcée | |
La réglementation sur le transport de fonds est modifiée par deux décrets du 1er octobre 2012 (JORF du 03/10). Le premier (n°2012-1109) modifie notamment le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 « relatif à la protection des transports de fonds ». Il précise et modifie les dispositions relatives aux conditions de transport, de dépôt et de collecte des fonds (insertion d’une définition comprenant notamment le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets), bijoux (idem) et métaux précieux par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transporteurs de fonds. Les règles sont précisées et renforcées tant au niveau des locaux que des circuits et des types de véhicules de transport ainsi que des modes de transport par conteneur équipé d'un dispositif de neutralisation des valeurs. Il met en place des dispositifs de neutralisation de billets dans les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques des banques. Le second décret (n°2012-1110) modifie le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 « déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds et portant diverses dispositions relatives au transport de fonds » et vise à améliorer la sécurité suite à plusieurs attaques de distributeurs automatiques de billets et de centres-forts des transporteurs de fonds ainsi que d'agressions de convoyeurs de fonds, notamment au moment du rechargement des automates bancaires. Il concerne les locaux des donneurs d'ordre (banques, commerces) et ceux des entreprises de transport de fonds (centres-forts). Enfin, le décret n° 2001-657 du 19 juillet 2001 « portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de fonds et de valeurs » est modifié dans son champ d’application puisqu’il s’applique aussi désormais au transport du papier fiduciaire destiné à l’impression des billets. | ||
18/09/2012 | CONTROLE TECHNIQUE : Obligation de reconnaissance du contrôle mené dans un autre Etat membre | |
Dans un arrêt récent, la CJUE a affirmé que l'absence de reconnaissance par un Etat membre des contrôles techniques effectués dans un autre Etat de l'UE sur des véhicules importés, pour lesquels une nouvelle immatriculation est demandée, sans prendre en compte les résultats du contrôle, est contraire à la libre circulation des marchandises. Réf: CJUE 6 sept 2012, aff C-150/11 | ||
17/09/2012 | Chronotachygraphes : Mieux vaut déclarer le dispositif auprès de la CNIL ! | |
La jurisprudence est rare sur cette question : la collecte et l'enregistrement de données relatives aux conducteurs salariés par le biais du chronotachygraphe constituent-elles un traitement de données personnelles soumis à déclaration préalable auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ? La Cour d'appel de Grenoble, après avoir interrogé la CNIL, a répondu par l'affirmative et déclaré inopposable au salarié les données ainsi récoltées sans déclaration préalable. Il est vrai qu'un éclaircissement sur cette question serait bienvenu dans la mesure où la recommandation n°2006-066 de la CNIL relative à la géolocalisation semble indiquer que les chronotachygraphes - contrairement aux systèmes de géolocalisation - sont exclus de l'obligation de déclaration auprès de la CNIL. Dans cette recommandation, la CNIL relève en effet la spécificité du transport de personnes ou de marchandises par route dont les conditions d'exécution sont encadrées par une réglementation spécifique imposant, notamment, aux employeurs de détenir des informations précises sur l'activité des chauffeurs par l'intermédiaire de la mise en œuvre de chronotachygraphes. Elle note aussi que le chronotachygraphe (couplé ou non à un dispositif de géolocalisation) ne fait pas peser de risques manifestes d'atteintes aux droits et libertés des salariés du transport dont l'activité se caractérise par une absence d'autonomie dans l'organisation de leur travail, (contrairement par exemple aux commerciaux). Cette jurisprudence, rendue après avis de la CNIL, semble donc contradictoire et l'on ne peut que recommander de procéder à une déclaration (au moins) simplifiée des traitements liés à l'utilisation du chronotachygraphes, que celui-ci soit couplé ou non à un dispositif de géolocalisation des véhicules de transport. | ||
11/09/2012 | TELEPEAGE : La Commission européenne juge sévèrement le SET | |
La mise en œuvre du système européen de télépéage (SET) est décevante. Malgré l’adoption d'une décision de 2009 établissant les spécifications techniques et les exigences, le SET n’est pas encore une réalité pour les usagers de la route. C'est le constat fait par la Commission qui, dans l'intérêt des 20 millions d'abonnés (transporteurs et particuliers), envisage d’accélérer le processus d’harmonisation en intensifiant les travaux du comité du télépéage et en obligeant les Etats membres à s’acquitter d’urgence de leurs obligations. Communication de la Commission du 30 août 2012, sur la mise en œuvre du service européen de télépéage ; COM(2012) 474final | ||
10/09/2012 | Les nouvelles orientations en matière de régulation des transports routiers | |
Une circulaire du 30 juillet 2012 confirme et complète les orientations des services en matière de politique des transports routiers pour les années à venir, fixées par la circulaire du 13 juillet 2011 relative aux nouvelles orientations en matière de régulation des transports routiers dans le cadre de l’application des règlements européens sur l’accès à la profession et au marché, ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre des mesures décidées à la suite des états généraux du transport routier de marchandises. Cette circulaire traite notamment du contrôle, par les DREAL, des centres de formations qui peuvent désormais organiser des sessions de formation puis d'examen pour l'obtention de la capacité professionnelle en transport léger (marchandises et personnes), et des orientations et méthodologies spécifiques aux contrôles en entreprises et sur route. | ||
10/09/2012 | CONTROLE TECHNIQUE des véhicules lourds : Une nouvelle circulaire | |
La circulaire du 25 juillet 2012 relative au contrôle technique routier des véhicules lourds de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes et des véhicules de transport de personnes de plus de 9 places, conducteur compris, abroge la circulaire n°DEVT1004655C du 10 février 2010. Il s'agit d'une réécriture rendue nécessaire par l'entrée en vigueur de la directive européenne n°2010/47/UE du 5 juillet 2010. | ||
25/06/2012 | Une ordonnance transpose la directive temps de travail des routiers aux conducteurs indépendants | |
La directive 2002/15/CE sur l’aménagement du temps de travail des conducteurs routiers s’applique depuis 2002 aux conducteurs salariés des entreprises de transport. S’agissant des conducteurs indépendants (non-salariés), une exemption était prévue jusqu’au 23 mars 2009, pouvant devenir définitive après avis de la Commission. Le Parlement n’ayant pas suivi cet avis qui envisageait de pérenniser l’exclusion, celle-ci a par conséquent pris fin le 23 mars 2009. L’ordonnance du 22 juin 2012 transpose donc la directive 2002/15/CE, pour ce qui concerne la durée du travail des conducteurs indépendants dans le transport routier de plus de neuf personnes ou de plus de 3,5 tonnes. Elle modifie le code des transports en créant une section spécifique dans le chapitre consacré à la durée du travail (L.3312-4 à L.3312-9). Ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 relative à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier. | ||
29/03/2012 | Transmission des données fiscales et généralisation du 44 tonnes : Loi de simplification 22/03/2012 | |
1) La nouvelle réglementation sur la capacité financière des entreprises de transport routier prévoit que la liasse fiscale certifiée doit être envoyée par l’entreprise à la DREAL dans les six mois suivant la clôture de l’exercice comptable. Toutefois, les entreprises qui auront signalé sur leur déclaration fiscale qu'elles relèvent du secteur du transport routier n'auront pas à transmettre cette liasse (arr. 3 févr. 2012, art. 3). L'administration fiscale transmettra aux services de contrôle et au ministère des transports les données fiscales nécessaires à l’appréciation de la capacité financière des entreprises inscrites au registre des transporteurs (Code des transp., art. L.3113-1 et L.3211-1). 2) En matière de poids total autorisé en charge la loi du 22 mars 2012 modifie l’article L.312-1 du Code de la route et généralise la limite de 44 tonnes pour les véhicules articulés de 5 essieux en train double ou ensemble routier. | ||
12/03/2012 | ECOTAXE : modalités de remboursement du trop-perçu de péage | |
Un décret du 5 mars 2012 détermine les modalités selon lesquelles le transporteur de marchandises par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage pourra justifier de la classe d'émission EURO de son véhicule ou obtenir le remboursement du trop-perçu de péage lorsque, n'ayant pu justifier la classe d'émission EURO de son véhicule, il aura été taxé par défaut à la classe EURO au tarif le plus élevé. L'arrêté du 16 mars 2012 indique les justificatifs nécessaires ainsi que les modalités de remboursement du trop-perçu. | ||
09/03/2012 | ETHYLOTEST : obligatoire dans tous les véhicules | |
A partir du 1er juillet 2012, en application du décret n°2012-284, du 28 février 2012, tout conducteur de véhicule terrestre à moteur aura l'obligation de posséder une éthylotest, non usager et non périmé dans son véhicule. Le conducteur d'un véhicule équipé d'un système d'antidémarrage par éthylotest électronique est réputé en règle. Le défaut de possession des éléments exigés sera sanctionné à partir du 1er mars 2013 (initialement 1er novembre 2012) d'une amende de 1ère classe, soit de 11 euros . | ||
18/01/2012 | PAQUET ROUTIER : NOUVELLES MODALITES D'INSCRIPTION AU REGISTRE | |
Un arrêté du 28 décembre 2011 précise la composition du dossier de demande d'autorisation d'exercer la profession de transporteur par route, formalité préalable à l'inscription des entreprises au registre électronique national des entreprises de transport par route. Il abroge l'arrêté du 14 février 1986 "relatif à la composition du dossier de demande d'inscription au registre des entreprises de transport public routier de personnes" et l'arrêté du 29 novembre 1999" relatif à la composition du dossier de demande d'inscription au registre des transporteurs et des loueurs" | ||
18/01/2012 | PAQUET ROUTIER : REFONTE DU REGIME DE L'ATTESTATION PROFESSIONNELLE | |
Un arrêté du 28 décembre 2011 précise les modalités de l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle qui est désormais soumise à la réussite à un examen écrit, tant pour l'activité de transport de marchandises que pour l'activité de transport de personnes. Il abroge l'arrêté du 20 décembre 1993 modifié "relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes" et l'arrêté du 17 novembre 1999 modifié "relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises". | ||
04/01/2012 | PAQUET ROUTIER - PROFESSION DE TRANSPORTEUR : LE DECRET ET LES ARRETES SONT PUBLIES | |
Le décret du 28 décembre 2011 procède à une refonte de l’accès à la profession de transporteur routier et au marché. Il a pour objet de permettre l’application du «paquet routier» relatif au transport de personnes et de marchandises, constitué de trois règlements européens du 21 octobre 2009 sur l’accès à la profession (règlement n°1071/2009), l’accès au marché du transport de marchandises (règlement n°1072/2009) et l’accès au marché du transport de personnes (règlement n°1073/2009). Plus d'une dizaine d'arrêtés d'application sont également parus au JORF du 30 décembre 2011 et 9 février 2012. La mise en oeuvre de cet arsenal fait l'objet d'une circulaire ministérielle du 4 mai 2012, publiée au BO du MEDDTL du 25 mai. Consulter les décrets consolidés relatifs aux transports routiers de marchandises (n°99-752) et de personnes (n°85-891) ainsi que les arrêtés d'application et la circulaire dans la rubrique "LEGISLATION" | ||
Transport Maritime | ||
24/05/2024 | Encadrement réglementaire des drones maritimes et des navires autonomes | |
Encadrement réglementaire des drones maritimes et des navires autonomes Le décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 vise, d'une part, à encadrer et autoriser la navigation des drones maritimes et des navires autonomes conformément à l'ordonnance du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes, dont il est pris pour application. Sont ainsi prévus la définition, le régime, la procédure d'enregistrement, l'identification, le contrôle de sécurité, les sanctions et la formation des opérateurs des drones maritimes. S'agissant des navires autonomes, les conditions d'exploitation, le régime d'autorisation, les visites de mise en expérimentation et le statut du personnel opérant ces navires sont précisés dans le décret n° 84-810 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, afin d'intégrer ces navires dans le régime de droit commun. D'autre part, le décret permet de mettre à jour le décret n° 84-810 précité en précisant le régime d'inspection et de certification des navires professionnels. Réf. : Décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes et portant diverses dispositions relatives aux navires professionnels – JORF 24 mai 2024 | ||
12/04/2024 | Rapport 2023 de la Commission européenne sur les émissions de CO2 du transport maritime | |
Même si le transport maritime est l’un des modes de transport les plus économes en énergie, il s’agit également d’une source importante et croissante d’émissions de gaz à effet de serre (GES). La Commission a publié le 8 avril 2024 son cinquième rapport annuel sur les émissions de dioxyde de carbone (CO2) des navires entrant dans les ports de l’Espace économique européen (EEE) ou quittant ceux-ci, recueillies dans le cadre du règlement MRV (données 2018-2022). | ||
02/04/2024 | Publication des décrets sur le dumping social sur les liaisons TRANSMANCHE | |
La loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023 visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche et à renforcer la sécurité du transport maritime a complété le Code des transports avec un titre IX consacré aux conditions sociales applicables à certaines dessertes internationales. Ce titre s’applique aux navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales touchant un port français (art. L. 5591-1 et s.). Les décrets n° 2024-297 et 2024-298 du 29 mars 2024 sont venus opérationnaliser ces dispositions. - Décret n° 2024-297 du 29 mars 2024 pris pour l'application de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023 visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche et à renforcer la sécurité du transport maritime – JORF du 31 mars 2024 - Décret n° 2024-298 du 29 mars 2024 relatif aux documents obligatoires mentionnés aux articles L. 5593-1 et L. 5593-2 du code des transports – JORF du 31 mars 2024 | ||
09/02/2024 | Croisières maritimes : ventes hors taxes en Guadeloupe et en Martinique | |
Croisières maritimes : dispositif expérimental de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes en Guadeloupe et en Martinique Un décret du 7 février 2024 précise les conditions d'autorisation et d'exercice des activités de ventes hors taxes au bénéfice des touristes arrivant en Guadeloupe et Martinique dans le cadre de croisières maritimes. Réf. : Décret n° 2024-89 du 7 février 2024 relatif au dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes – JO 9 fév. 2024 | ||
20/11/2023 | Décret réglementant la publicité en mer (navires) | |
De même que la loi Climat et Résilience de interdit depuis le 1er octobre 2022 la publicité diffusée au moyen d'une banderole tractée par un aéronef et punit la violation de cette interdiction par une amende administrative de 1 500 euros, le Décret n° 2023-1056 du 17 novembre 2023 a pour objet de réglementer la publicité située en mer territoriale et sur les eaux intérieures maritimes françaises, tout en ouvrant les exceptions nécessaires à la poursuite d'activités nautiques et à l'organisation d'évènements nautiques. Modifiant le Code de l’environnement (art. R. 581-52-1 à R. 581-52-4), il interdit la publicité lumineuse et limite le champ des navires sur lesquels la publicité non lumineuse est autorisée. Il interdit la publicité non lumineuse dès lors que sa surface totale apposée ou installée sur un navire excède 4 m2, à l'exclusion des marquages apposés sur la coque, les éléments de structure, la voile ou les marchandises des navires mentionnant leur marque, leur constructeur, leur exploitant ou leur parraineur ainsi qu'à l'exclusion de la publicité faite au profit des sponsors d'évènements nautiques à l'occasion de ces évènements. Des dérogations à ces interdictions peuvent en outre être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er mars 2024. Réf. : Décret n° 2023-1056 du 17 novembre 2023 réglementant la publicité en mer territoriale et sur les eaux intérieures maritimes françaises – JORF 19 novembre 2023 | ||
27/07/2023 | Une loi contre le dumping social sur la liaison transmanche | |
Après avoir exclu les lignes transmanche de la liste des lignes régulières intracommunautaires, la France a adopté une loi visant à renforcer les droits des marins sur ces lignes. Loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023 visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche et à renforcer la sécurité du transport maritime – JORF 27 juillet 2023 | ||
26/07/2023 | Transport maritime : Ratification du Protocole SNPD par la France | |
La Convention HNS (Hazardous and Noxious Substancies Convention) a été adoptée en 1996 sous l’égide de l’OMI sans jamais entrer en vigueur. Elle devrait s’appliquer aux demandes d’indemnisation en cas de dommages découlant du transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (y compris le GNL et le GPL), à l’exception des demandes formulées dans le cadre d’un contrat de transport de marchandises ou de voyageurs. Elle vise : - tout dommage sur le territoire, y compris dans les eaux territoriales, d’un État partie ; - toute atteinte à l’environnement dans la zone économique exclusive d’un État partie ; - tous dommages, autres que les dommages à l’environnement, causés en dehors du territoire et des eaux territoriales d’un État partie par un navire immatriculé dans un État partie ; - ainsi que toute mesure préventive prise pour réduire au minimum les dommages précités. Cette convention établit une responsabilité objective du propriétaire de navire, assortie de l’obligation, pour le propriétaire du navire, de souscrire une assurance ou une autre garantie financière pour couvrir sa responsabilité en cas de dommage. Elle prévoit la mise en place d’un fonds d’indemnisation spécial (Fonds HNS ou SNDP) financé par des contributions prélevées sur les réceptionnaires des substances et visant à indemniser toute personne ayant subi des dommages et qui n’aura pu obtenir une réparation intégrale et adéquate de la part du propriétaire du navire et de son assureur. Le montant total de l’indemnisation disponible en vertu de ce système est de 250 millions d’unités de compte (environ 310 millions d’euros aux taux de change monétaires actuels). Cette convention ayant été très peu ratifiée (Angola, Chypre, Ethiopie, Hongrie, Libéria, Lituanie, Maroc, Russie, Saint-Christophe-et-Niévès, Samoa, Sierra Leone, Slovénie, Syrie et Tonga), un protocole a été adopté en 2010 afin de lever les obstacles à son entrée en vigueur (2010 HNS Protocol/Protocole SNPD). Pour l’heure, seuls sept États ont ratifié cette version amendée : l’Afrique du Sud, le Canada, le Danemark, la Norvège, la Turquie, l’Estonie et la France par la loi n° 2023-653 du 23 juillet 2023. La Convention amendée entrera en vigueur lorsqu’elle aura été ratifiée par douze États, dont quatre ayant chacun une flotte marchande d’au moins 2 millions d’unités de jauge brute. Une troisième condition est liée à la réception, au cours d’une année dans les ports des États parties, d’une quantité totale minimale de 40 millions de tonnes de SNPD. Réf. : Loi n° 2023-653 du 23 juillet 2023 autorisant la ratification du protocole du 30 avril 2010 à la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, JO 25 juillet 2023 | ||
22/06/2022 | UE - Guichet maritime unique européen: Des règlements délégués en cours d’élaboration | |
Le règlement (UE) 2019/1239, qui abrogera la directive 2010/65/UE à compter du 15 août 2025, vise la mise en place d’un Système de Guichet maritime unique européen (European Maritime Single Window environment - EMSWe). D’ici 2025, tous les États membres devront mettre en place des procédures déclaratives simplifiées, digitalisées et harmonisées qui alimenteront ce guichet unique via les guichets unique nationaux. Dans chaque État membre, les opérateurs disposeront d’un unique point d’entrée des informations déclaratives (le Guichet unique maritime [GUM] en France). La Commission est habilitée par le règlement (UE) 2019/1239 à établir la liste des obligations déclaratives découlant des réglementations européennes, internationales ou nationales (Annexe I du Règlement). Il s’agit par exemple de la notification des marchandises dangereuses ou polluantes transportées à bord, de la notification des déchets et résidus, des informations sur les personnes à bord, ou des formalités douanières. La Commission est également habilitée à compléter le règlement (UE) 2019/1239 en établissant et en modifiant les catégories de données qui seront à communiquer (Annexe II). Un premier acte délégué est en cours d’élaboration. Il vise à actualiser l’Annexe I et à créer l’Annexe II qui comprendra une liste complète d’éléments de données dont chacun possèdera une définition unique et des caractéristiques techniques précises (par exemple, format, longueur, type de caractères). Une contribution publique relative à ce projet de règlement délégué est ouverte jusqu’au 11 juillet 2022. Un autre règlement en consultation jusqu’au 18 juillet 2022 vise à définir les caractéristiques du Guichet maritime unique européen, l'objectif étant que les utilisateurs disposent du même environnement de déclaration dans tous les États membres. | ||
22/06/2022 | Aide financière aux compagnies maritimes : Liste des pièces justificatives | |
Une aide aux employeurs de marins communautaires embarqués sur certains navires effectuant des trajets internationaux (remboursement de la part salariale de certaines contributions) a été instaurée en 2022 et prolongée jusqu’en 2024. Un arrêté du 13 juin 2022 remplace l’arrêté du l'arrêté du 15 juin 2021 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant la demande d'aide trimestrielle. Réf. : - Décret n° 2021-603 du 14 mai 2021 instituant une aide aux employeurs de marins embarqués sur certains navires à passagers effectuant des trajets internationaux – JORF du 26 avril 2022 - Arrêté du 13 juin 2022 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant la demande d'aide semestrielle aux employeurs de marins embarqués sur certains navires et portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « dispositif de soutien aux entreprises d'armement maritime » - JORF du 15 juin 2022 | ||
21/02/2022 | Nitrates d’ammonium dans les ports maritimes | |
Faisant suite au rapport des Conseils généraux des ministères de la transition écologique et de l’industrie (Gestion des risques liés à la présence d’ammonitrates dans les ports maritimes et fluviaux, CGED, CGE, mai 2021), un arrêté du 7 février 2022 modifie le Règlement sur le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritime (RTMDM) en actualisant les conditions et les modalités du dépôt à terre temporaire des nitrates d'ammonium et des engrais qui en contiennent. Il affine les calculs de distances d'effets liées aux risques d'explosion et renforce les prescriptions relatives à la taille des îlots et aux distances entre îlots, lorsque de telles matières font, par exception, l'objet d'un dépôt à terre temporaire. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 16 juillet 2022. Réf. : Arrêté du 7 février 2022 portant modification du règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes – JORF du 20 février 2022 | ||
25/10/2021 | Conséquences de la création des ports francs au Royaume-Uni | |
Réponse du Ministre à la question écrite n° 21114 de la sénatrice Marie-Noëlle LIENEMANN - JO Sénat du 21/10/2021 - page 6027 | ||
15/01/2021 | Pavillons de libre immatriculation et pavillons de complaisance | |
Réponse du Ministère de la mer à la question écrite n° 31525 « Lutte contre les pavillons de complaisance » du député M. Jacques MARILOSSIAN publiée au JO du 5 janvier 2021 https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-31525QE.htm | ||
15/01/2021 | Tarif réduit de TICFE applicable à la fourniture d’électricité par les bornes à quai | |
L'article 66 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 introduit un tarif réduit (0,5 € par mégawattheure) de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) pour l'électricité directement fournie, lors de leur stationnement à quai dans les ports, aux navires de pêche, aux navires utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques ainsi qu'aux engins (bateaux ou autres) utilisés pour la navigation sur les eaux intérieures à l'exception de la navigation de plaisance privée. Ce tarif réduit vise à accompagner la transition écologique dans les secteurs maritimes et fluviaux en incitant, lors du stationnement à quai, à l'approvisionnement en électricité auprès de bornes électriques plutôt qu'à la production à bord d'électricité à base de fioul. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2021. D’autres Etats européens, notamment le Danemark, la Suède et l’Espagne, ont également adopté un tarif réduit. Réf. : Décret n° 2020-1730 du 28 décembre 2020 fixant l'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article 66 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 – JORF du 30 décembre 2020 | ||
23/12/2020 | Officiers de port et Capitaine de port en chef | |
Le décret n° 2020-1638 du 21 décembre 2020 procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres du corps des officiers de port. Le corps est structuré en trois grades : capitaine de port de 2e classe composé de huit échelons, capitaine de port de 1re classe composé de six échelons et capitaine de port hors classe composé de cinq échelons à compter du 1er janvier 2017. Un sixième échelon doté de l'indice brut 1015 est créé à compter du 1er janvier 2021 dans ce dernier grade. L'accès au grade de capitaine de port hors classe est conditionné à l'exercice de fonctions caractérisées par un degré élevé de responsabilités en qualité de commandant de port ou de commandant de port adjoint au sein d'un grand port maritime. Le décret n° 2020-1645 du 21 décembre 2020 crée l'emploi fonctionnel de capitaine de port en chef, définit le nombre d'échelons et la durée du passage dans les échelons, les conditions d'accès pour occuper l'emploi, les modalités de classement. Il fixe également les limites de durée d'occupation par les agents détachés sur cet emploi. Il précise les dispositions transitoires applicables aux agents qui assurent ces fonctions à la date d'entrée en vigueur du décret. Le nombre d'emplois est fixé par arrêté interministériel. La liste et la localisation de ces emplois seront déterminées en fonction du niveau d'activité des ports considérés ainsi que des responsabilités particulières correspondant à chaque emploi. Réf. : - Décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port – JORF du 23 déc. 2020 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722832 - Décret n° 2020-1645 du 21 décembre 2020 relatif à l'emploi de capitaine de port en chef – JORF du 23 déc. 2020 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722891 | ||
23/11/2020 | XXVIIème Journée RIPERT de l'Association Française du Droit Maritime (en visioconférence) | |
Lundi 7 décembre 2020 de 9H30 à 13H Cette journée placée sous la Présidence du Professeur Philippe DELEBECQUE sera consacrée à: - L’impact de la crise de la Covid-19 sur les équipages Par Alexandre CHARBONNEAU, Maître de conférences à la Faculté de droit (Bordeaux) - Les conséquences du Brexit sur la pêche Par Philippe CORRUBLE, Professeur à l’Institut Catholique de Paris, Consultant chez STREAM, (Paris) - La crise sanitaire et la force majeure en droit français Par Stéphanie SCHWEITZER, Avocat Cabinet Holman Fenwick Willan (Paris) - La crise sanitaire et la force majeure en droit américain Par Christopher B. KENDE, Attorney Cabinet Cozen & O’Connor (New York) - Revue de la jurisprudence maritime en 2019/2020 Par Philippe DELEBECQUE, Professeur à l’Université de Paris-I, Président de l’AFDM | ||
04/06/2020 | COVID-19 et redevances d’infrastructures portuaires | |
Afin de contribuer à la viabilité financière des exploitants de navire, le règlement (UE) 2017/352 est modifié afin de permettre aux gestionnaires de port de dispenser, de suspendre, de réduire ou de reporter le paiement des redevances. Le règlement (UE) 2020/697 du 25 mai 2020 modifie le règlement (UE) 2017/352 du 15 février 2017 qui ne prévoyait aucune dérogation à l’obligation de percevoir les redevances d’infrastructures portuaires. Selon l’article 21 du règlement modifié, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente peut décider de renoncer à percevoir les redevances d’infrastructure portuaire dues pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020, ou bien d’en suspendre la perception, d’en réduire le montant ou d’en reporter le paiement. Cette option doit être accordée d’une manière transparente, objective et non discriminatoire, les utilisateurs du port et les représentants ou associations d’utilisateurs du port devant être informés en conséquence. Le préavis de deux mois visé à l’article 13, paragraphe 5, que doit respecter le gestionnaire de port pour informer les utilisateurs de l’infrastructure portuaire ne s’appliquera pas. - Règlement (UE) 2020/697 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 modifiant le règlement (UE) 2017/352 afin de permettre au gestionnaire d’un port ou à l’autorité compétente de faire preuve de flexibilité en ce qui concerne la perception de redevances d’infrastructure portuaire dans le contexte de la propagation de la COVID-19, JOUE L 165, 27 mai 2020 | ||
02/06/2020 | Engins autonomes maritimes : un arrêté fixe les conditions d’expérimentation | |
L’article 135 X de la loi d’orientation des mobilités prévoit que la navigation des engins flottants de surface maritimes ou sous-marins, autonomes ou commandés à distance, peut être autorisée en aval du premier obstacle à la navigation maritime des navires, à titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans, dans des conditions dérogeant aux règles fixées par le code des transports. La navigation de ceux-ci fait l’objet d’autorisations uniques, délivrées par le représentant de l’État en mer (préfet maritime du lieu de départ des essais) pour des durées limitées. Un arrêté du 20 mai 2020 vient établir les conditions et les modalités d’expérimentations de ces « engins autonomes ». Il faut entendre par cette expression les « engins flottants de surface ou sous-marins autonomes ou commandés à distance, dotés d'une capacité de manœuvre en surface, et qui, à divers degrés, peuvent être utilisés sans interaction humaine ». L’arrêté instaure deux régimes : - un régime de déclaration préalable pour les petits engins peu puissants remplissant les conditions suivantes : o engins dont la longueur multipliée par la largeur (dimensions hors tout), exprimées en mètres, ne dépasse pas 10 ; o engins dont le poids à vide en tonnes multiplié par la puissance en kw ne dépasse pas 10 ; o engins dont la vitesse ne peut dépasser 10 nœuds ; o engins sans personnel et sans cargaison à bord. - un régime d'autorisation préalable pour les autres. Les documents à établir figurent en annexes de l’arrêté. - Arrêté du 20 mai 2020 relatif aux modalités d'expérimentation de la navigation des engins flottants maritimes autonomes ou commandés à distance – JORF du 31 mai 2020 | ||
17/04/2020 | COVID-19 et transport maritime : Lignes directrices de la Commission européenne | |
La Commission a présenté le 10 avril 2020 des lignes directrices sur la santé, les modalités de déplacement et le rapatriement de ces personnes. Les lignes directrices contiennent les principes et procédures que devraient respecter les Etats, les armateurs, les opérateurs de croisières à l’égard : - des passagers - des membres d’équipage - des travailleurs portuaires Il s’agit tout d’abord de garantir des conditions de travail sures et de traiter les cas des personnes infectées ou nouvellement embarquées (gens de mer prenant leur service). Il s’agit aussi de permettre le rapatriement des passagers et des membres d’équipage présents à bord des navires de croisières et de commerce. Pour les navires battant pavillon d'un État membre de l'UE, l'État du pavillon devrait autoriser les passagers et les membres d'équipage à débarquer dans l'un de ses ports et faire en sorte que soient prises les dispositions nécessaires pour leur rapatriement et leur accès à des soins médicaux, selon les cas. Pour les navires battant pavillon d'un pays non membre de l'UE, les États membres devraient les accueillir pour motifs humanitaires, mais il est recommandé qu'ils demandent aux exploitants de navires de croisière de prendre des dispositions financières et logistiques appropriées (par exemple, équipements de protection individuelle obligatoires, installations de quarantaine, location d'autocars, vols charters) avant d'accoster. En l'absence de telles dispositions, les États membres devraient, dans tous les cas, examiner les moyens de faire débarquer les passagers et les membres d'équipage rapidement et en toute sécurité, avant de faciliter leur retour chez eux. Le transit des citoyens européens et non-européens entre Etats membres doit être facilité afin de leur permettre de rentre chez eux. Que ce soit dans les ports européens ou les ports d’Etats tiers, les armateurs et opérateurs de croisière doivent trouver des solutions pour que les personnes empêchées de rejoindre leur Etat d’origine soient prises en charge par l’Etat du port d’accueil. Les lignes directrices recommandent aux États membres de coordonner leurs efforts afin de désigner plusieurs ports de l'Union pour les changements rapides d'équipage. Ces ports spécifiquement désignés devraient couvrir le territoire de l'Union et être reliés à des aéroports et gares ferroviaires opérationnels. Ils devraient comporter les installations nécessaires pour héberger les gens de mer dans l’attente d’un embarquement et, si nécessaire, permettre un mise en quarantaine. - Lignes directrices sur la santé, les modalités de déplacement et le rapatriement des personnes à bord des navires, C(2020) 3100 final, 8 avril 2020 - https://ec.europa.eu/info/files/commission-guidelines-protection-health-repatriation-and-travel-arrangements-seafarers-passengers-and-other-persons-board-ships_fr | ||
12/02/2020 | Actualisation de la liste européenne des installations de recyclage des navires | |
La liste européenne des installations agréées s'étoffe, de même que celle des États parties à la Convention de Hong Kong. Depuis le 1er janvier 2019, les armateurs de navires de plus de 500 tonnes de jauge brute et battant pavillon d’un État membre, doivent veiller à ce que leurs navires soient démantelés dans des installations utilisant des méthodes sûres et écologiquement rationnelles pour démanteler les navires (Règl. n° (UE) 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, 20 nov. 2013 : JOUE n° L 330, 10 déc.). La liste européenne d’installations agréées, mise à jour le 22 janvier 2020, compte désormais 41 installations, dont 34 dans des États membres et 7 dans des États tiers. En Europe, c’est la Norvège qui compte le plus grand nombre d’installations agréées (6), suivie du Danemark (5), puis de la France (4), la Lituanie (4) et le Royaume-Uni (4). Hors de l’Union, sept installations sont agréées par la Commission : six en Turquie (dont trois récemment agréées) et une aux États-Unis (Brownsville, Texas). Rappelons que, pour entrer en vigueur, la convention de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires doit être ratifiée par 15 États représentant au moins 40 % de la flotte mondiale de commerce en tonnage brut. En outre, le volume annuel maximal de recyclage de navires de ces États, au cours des dix dernières années, doit représenter au total au moins 3 % du tonnage brut de l’ensemble des flottes marchandes desdits États. L’objectif de 15 États parties a été atteint en 2019 grâce à une importante vague d’adhésions : Allemagne, Estonie, Ghana, Japon, Malte, Pays-Bas, Serbie, Turquie et, surtout, l’Inde qui représente un volume de recyclage significatif. L’entrée en vigueur de la Convention de Hong Kong approche et dépend désormais de l’adhésion d’États recycleurs (not. Bangladesh, Chine et Pakistan) pour porter le tonnage actuel (30,1 %) à 40 % et le taux de recyclage actuel des États parties (2,6 %) à 3 %. | ||
06/09/2019 | Conventions CTM 2006 et OIT 188 | |
Le décret n° 2019-930 du 4 septembre 2019 met en œuvre les stipulations des conventions du travail maritime, 2006, et de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche de l'Organisation internationale du travail (OIT), applicables aux gens de mer non-salariés. Elles concernent notamment la formation, la qualification, l'aptitude médicale, le droit au rapatriement et la durée minimale de repos. En outre, le décret modifie les conditions (décret n° 2015-598 du 2 juin 2015) de vérification du niveau de connaissance des matières juridiques pour l'accès aux fonctions de capitaine et d'officier chargé de sa suppléance (attestation de réussite aux épreuves sanctionnant une formation ou un enseignement spécifique relatif aux pouvoirs et prérogatives de puissance publique conférées au capitaine d'un navire battant pavillon français) ainsi que la composition du jury national d'évaluation (modification concernant l’évaluation des officiers embarqués sur les navires immatriculés au RIF). - Décret n° 2019-930 du 4 septembre 2019 portant application et adaptation aux gens de mer non-salariés de certaines dispositions du code des transports et modifiant les conditions d'accès à certaines fonctions à bord – JORF du 6 septembre 2019 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039050414&dateTexte=&categorieLien=id | ||
29/08/2019 | Convention de Hong-Kong sur le recyclage des navires : les ratifications se succèdent en 2019 | |
La convention de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires a été adoptée le 15 mai 2009 sous les auspices de l’OMI. Elle couvre la conception, la construction, l’exploitation et la préparation des navires en vue d’en faciliter le recyclage sûr et écologiquement rationnel, sans pour autant compromettre leur sécurité et leur efficacité opérationnelle. Pour entrer en vigueur, la convention de Hong Kong doit être ratifiée par quinze États, soit 40 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce. Après des années sans avancées, il semble que la perspective de voir cette convention entrer en vigueur prenne forme. En effet, les ratifications progressent puisque depuis le début de l'année 2019, sept Etats l’ont ratifiée : la Turquie (janvier 2019), les Pays-Bas (février 2019), le Japon (mars 2019), la Serbie (mars 2019), l'Estonie (avril 2019), Malte (mai 2019) et l’Allemagne (juillet 2019). Ce qui porte à treize le nombre des Etats parties (soit 29,42 % du tonnage brut de la flotte mondiale de commerce). Soulignons cependant que l'entrée en vigueur nécessite la ratification de la convention par des pays recycleurs. En effet, l'article 17§3 prévoit que le volume annuel maximal de recyclage de navires des 15 premiers Etats qui l'auront ratifiée, doit représenter, au cours des dix dernières années, au total au moins 3 % du tonnage brut de l’ensemble des flottes marchandes desdits Etats. Au niveau européen, et en application du règlement (UE) n° 1257/2013, les armateurs de navires battant pavillon d’un État membre doivent veiller à ce que leurs navires soient démantelés dans des installations qui utilisent des méthodes sûres et écologiquement rationnelles pour démanteler les navires. Les installations européennes répondant à ces critères figurent sur une liste tenue à jour par la Commission. Cette liste répertorie actuellement 23 installations européennes dont quatre en France : Les Recycleurs Bretons (29), le Grand Port Maritime de Bordeaux (33), Gardet & de Bezenac Recycling (76) et Démonaval Recycling sur l’ancien chantier naval du Trait près de Rouen (76). Ce qui fait de la France, avec le Royaume-Uni, l’État membre où se situent le plus grand nombre d’installations de recyclage agréées. Dans sa dernière décision d’exécution datée du 30 novembre 2018, la Commission a commencé à compléter la liste européenne avec des installations de recyclage situées dans des États tiers. Pour l’heure, trois installations sont agréées : une aux États-Unis (Texas) et deux en Turquie (Izmir). Contrant la demande de l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA), la Commission a indiqué qu’elle n’inclura aucun chantier de démolition de navires des côtes d’Alang en Inde ou de Chittagong au Bangladesh, car aucun d’entre eux ne satisfait aux réglementations européennes. | ||
01/07/2019 | Amiante : repérage à bord des navires et bateaux | |
Conditions, modalités, formalisation et traçabilité du repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes - JORF du 27/06/2019 https://bit.ly/2ROBFxJ | ||
23/11/2018 | La Commission conclut à l'absence d'aide en faveur d'exploitants de terminaux à Anvers | |
La Commission européenne est parvenue à la conclusion que les réductions des compensations consenties par le port d'Anvers, qui appartient à l'État, à deux exploitants de terminaux à conteneurs étaient conformes aux conditions du marché et ne comportaient donc pas d'éléments d'aide d'État au sens des règles de l'UE. | ||
08/11/2018 | Avenir des ports seino-marins en cas de Brexit « dur » | |
Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 24/10/2018 - page 14028 | ||
08/10/2018 | Refonte de la réglementation sur les zones de navigation des bateaux de navigation intérieure | |
Un arrêté du 2 octobre 2018 modifie le classement des zones de navigation des bateaux de navigation intérieure principalement dans l’embouchure des estuaires, tels que celui de la Seine. | ||
27/08/2018 | Refonte du régime disciplinaire et des sanctions professionnelles (marins et pilotes maritimes) | |
Un décret du 24 août 2018 complète la partie réglementaire du code des transports en ce qui concerne le régime disciplinaire et les sanctions professionnelles applicables aux marins (art. R.5524-1 et s.), y compris les pilotes maritimes (art. R.5524-50 et s.). Il définit la procédure disciplinaire susceptible d'être engagée à l'encontre d'un marin ou d'un pilote, en cas de manquement à l'honneur professionnel ou de faute grave dans l'exercice de la profession. Il crée un conseil de discipline pour les marins et les pilotes et définit la procédure devant ce conseil. Après avis du conseil de discipline, le ministre chargé des gens de mer et, le cas échéant, celui chargé des ports maritimes peuvent prononcer une sanction pouvant aller jusqu'au retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession. En application de l’article L.5531-1 du code des transports, le décret définit également les manquements professionnels et comportements de nature à perturber la vie collective à bord du navire (art. 5531-5), les modalités de l'enquête disciplinaire menée à bord par le capitaine (art. R.5531-1 et s.) et les conditions dans lesquelles, à l'issue de cette enquête, sur le fondement de l'enquête de bord du capitaine, l'autorité administrative prononce une sanction disciplinaire (art. 5531-6). Il précise le régime disciplinaire applicable aux personnels militaires embarqués à bord des navires disposant d'un permis d'armement (art. D. 5532-1 et s.). Ces nouvelles dispositions ne s'appliqueront qu'aux faits intervenus postérieurement à l’entrée en vigueur du décret (27 août 2018). La première réunion du conseil de discipline pourra être reportée jusqu'au 31 mars 2019, le temps de le constituer. Et les dispositions relatives au suivi des sanctions disciplinaires ne s'appliqueront qu'à compter du 1er janvier 2019. - Décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués – JORF 26 août 2018 | ||
19/07/2018 | Modification de la réglementation sur la sûreté portuaire | |
Un arrêté du 16 juillet 2018 modifie l’arrêté du 4 juin 2008 « relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires ». Ces modifications portent sur : - le contrôle de sûreté des passagers à bord des navires rouliers à passagers, - la coordination des contrôles entre les ports (ou installations portuaires) et ces navires (convention armateur / port en annexe), - la délégation de la mise en œuvre des contrôles (prestataire), - les modalités des contrôles dans les ports et installations portuaires à risque élevé ne comportant pas de zone d'accès restreint et accueillant des navires à passagers, - le rapport annuel sur la situation des ports et des installations portuaires, établi par le préfet de département, - l’état des contrôles mis en œuvre par les armateurs et les exploitants de ports, transmis deux fois par au préfet du département, - les sanctions administratives en cas de manquement aux dispositions de l’arrêté du 4 juin 2008, - Arrêté du 16 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation | ||
27/06/2018 | Circulaire relative à la redevance sur les déchets d’exploitation des navires | |
Un droit de port, dénommé « redevance sur les déchets d’exploitation des navires », est perçu depuis 2004 par la Douane sur certains navires dans les ports maritimes relevant de la compétence de l’État. Cette redevance s’applique à tous les navires (certaines exceptions sont néanmoins prévues), quel que soit leur pavillon, même s’ils n’utilisent pas les installations de réception portuaires des déchets. La redevance est à la charge de l’armateur. Elle est perçue à la sortie du port et doit être payée ou garantie avant le départ du navire au même titre que les autres redevances. Une circulaire du 18 juin 2018 présente le modèle de déclaration (et sa notice d’utilisation) servant au calcul de la redevance. Elle actualise et remplace la circulaire n° NOR BCFDGDDI04007 (décision administrative n° 04-007 du 29 décembre 2003) et la fusionne avec les circulaires n° NOR BCFDGDDI05005 et BCFDGDDI07042 (décisions administratives n° 05-005 du 6 janvier 2005 et n° 07-042 du 8 juin 2007). - Circulaire du 18 juin 2018 relative à la redevance sur les déchets d’exploitation des navires - NOR : CPAD1817004C (cliquer sur le titre de cette actualité pour visualiser la circulaire) | ||
25/05/2018 | Modernisation de la réglementation de la sécurité des navires | |
Réponse à question écrite sénatoriale n° 03815 publiée dans le JO Sénat du 24/05/2018 - page 2534 | ||
25/05/2018 | European Maritime Single Window environnment (EMSWe’) | |
La Commission européenne souhaite fluidifier les obligations déclaratives des navires Malgré les apports de la directive 2010/65/UE « concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres », la Commission considère que la fluidité du trafic dans les ports européens est encore alourdie par les formalités déclaratives. Elle propose donc de remplacer la directive 2010/65/UE par un règlement. | ||
11/04/2018 | Conteneurs fumigés : Vers un renforcement de la protection des travailleurs portuaires ? | |
Dans une étude, l'Agence européenne pour la santé au travail (OSHA) pointe une sous-estimation des risques liés à la manutention des conteneurs fumigés dans les ports et identifie des lacunes importantes de prévention. Moins de 1% seraient étiquetés conformément à la réglementation IMDG et CSC et les pratiques actuelles lors de l'ouverture et du déchargement des conteneurs ne suivent pas des procédures basées sur des évaluations des risques appropriées conformément à la directive-cadre 89391 La directive cadre européenne 89/391 sur la santé des travailleurs et la directive 98/24 relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques. | ||
12/02/2018 | Avitaillement des navires en gaz naturel liquéfié | |
L’AESM a publié un guide à l’attention des autorités portuaires et des administrations, visant à développer le GNL comme carburant de substitution moins polluant, conformément à la directive 2014/94/EU sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. - EMSA Guidance on LNG Bunkering, 31 janvier 2018 http://www.emsa.europa.eu/emsa-homepage/2-news-a-press-centre/news/3207-guidance-on-lng-bunkering-to-port-authorities-and-administrations.html | ||
03/01/2018 | Carburants alternatifs : élargissement des compétences des communes | |
Les communes disposaient déjà de la compétence pour installer les infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire. Cette compétence s'élargit. | ||
03/01/2018 | Obligation de capacité sous pavillon français (hydrocarbures) : montant des amendes | |
La loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017 a introduit dans le code de l’énergie (art. L.631-3) le montant des amendes qui seront infligées en cas de manquement aux obligations définies à l'article L. 631-1 de ce même code. | ||
11/12/2017 | Nouveau Paquet "Sécurité maritimes | |
Suite au « bilan qualité » de la législation européenne relative à la sécurité des navires à passagers, entrepris en 2015, trois directives ont été modifiées ou refondues. Lire la suite en cliquant sur le titre. | ||
21/11/2017 | Litige relatif à la cession d'un outillage portuaire : compétence du juge administratif | |
Dès lors que la cession d’un outillage portuaire est indissociable de l’exploitation du terminal ayant fait l’objet d’une convention de terminal entre le grand port maritime et l’exploitant, la contestation par ce dernier du titre exécutoire émis par le grand port maritime en paiement du prix d’achat de l’outillage relève de la compétence de la juridiction administrative. | ||
05/10/2017 | Refonte du régime de prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires | |
Le décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 vient remplacer les dispositions du décret n°98-332 du 29 avril 1998 « relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires ». | ||
20/09/2017 | Publication de la Convention BWM (gestion des eaux de ballast) | |
13/09/2017 | Recyclage éthique des navires : vers une licence européenne ? | |
La Commission européenne propose d’adopter un instrument de nature financière afin de se prémunir contre les risques de contournement de la liste européenne (changement de pavillon au profit d’un pavillon non européen). | ||
13/09/2017 | Sûreté : Protection des navires à passagers | |
Les navires battant pavillon français peuvent, à la demande et pour le compte de l'armateur, bénéficier d'une protection privée destinée à les protéger contre des menaces extérieures (C. transp., art. L.5441-1). Le décret n°2014-1418 définit la liste des navires non éligibles. Cette liste a été modifiée par le décret n° 2017-1300 et les navires à passagers sont désormais éligibles. Auparavant, seuls les navires à passagers d’une longueur supérieure ou égale à 24 m. et ne transportant aucun passager pouvaient bénéficier de cette protection. Jusqu'au 30 septembre 2018, les armes, éléments d'armes et munitions qui peuvent être embarquées à bord des navires à passagers se limitent toutefois à une arme à impulsion électrique et un générateur d'aérosol lacrymogène ou incapacitant. Les navires de plaisance, y compris ceux à utilisation commerciale, demeurent non éligibles, exceptés ceux d’une longueur supérieure ou égale à 24 m., lorsque les seules personnes à bord sont l’équipage professionnel. - Décret n° 2017-1300 du 23 août 2017 pris pour l'application de l'article L. 5442-1 du code des transports – JORF du 25 août 2017 | ||
07/08/2017 | Prochaine entrée en vigueur de la Convention Ballast Water Management - BWM | |
Les espèces aquatiques envahissantes représentent une menace majeure pour les écosystèmes marins, et la navigation maritime a été reconnue comme étant un vecteur principal d'introduction d'espèces dans de nouveaux milieux. Ce problème s'est aggravé sous l'effet de l'accroissement du volume des échanges commerciaux et du trafic au cours des dernières décennies, et en particulier du fait de l'utilisation des coques en acier, permettant aux navires d'utiliser de l'eau plutôt que des matériaux solides comme ballast. La Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (Convention BWM), adoptée en 2004, entrera en vigueur le 8 septembre 2017. Elle vise à empêcher la propagation d'organismes aquatiques nuisibles d'une région à une autre, en établissant des normes et procédures pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires. En vertu de cette convention, tous les navires effectuant des voyages internationaux sont tenus de gérer leurs eaux de ballast et sédiments en fonction de certaines règles, conformément à un plan de gestion des eaux de ballast qui leur est propre. Tous les navires doivent également avoir à bord un registre des eaux de ballast et un certificat international de gestion des eaux de ballast. A terme, la plupart des navires devront avoir un système de traitement des eaux de ballast installé à bord. Au niveau européen, le règlement (UE) n° 1143/2014 « relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes » relève que, compte tenu de l'expérience relativement limitée dont on dispose dans ce domaine, il convient que toute mesure en la matière soit progressive. Toujours selon les considérants de ce règlement, l'action menée devrait comprendre des mesures volontaires, telles que celles qui sont proposées dans les directives de l'OMI relatives au contrôle et à la gestion des salissures biologiques des navires, ainsi que des mesures obligatoires. Il convient que l'action s'appuie sur l'expérience acquise dans l'Union et dans les États membres en ce qui concerne la gestion de certaines voies, y compris les mesures instituées par la convention internationale BWM. En conséquence, la Commission devrait prendre toutes les mesures appropriées pour encourager les États membres à ratifier cette convention qui n’est ratifiée que par onze États membres dont la France. États européens parties à la Convention BWM : Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Pays-Bas, Suède. | ||
15/06/2017 | Un contrat-type pour l'obligation de capacité de transport sous pavillon français | |
L'obligation de capacité de transport maritime sous pavillon français, qui est mise à la charge des metteurs à la consommation des produits pétroliers, peut être remplie en constituant un groupement (société, association, GIE) ayant pour finalité de souscrire un contrat de couverture avec un armateur ou un groupement d'armateurs. Ce contrat de couverture doit être conforme à un contrat-type publié par un arrêté du 12 juin 2017. - Arrêté du 12 juin 2017 portant approbation du contrat-type relatif aux conditions dans lesquelles est acquittée l'obligation de capacité de transport établie par l'article L. 631-1 du code de l'énergie – JORF du 15 juin 2017 | ||
16/05/2017 | Publication de la Convention d'Athènes 2002 | |
Le décret n°2017-935 publie le texte consolidé de la Convention d'Athènes de 1974 « relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages » modifiée par le protocole de Londres du 1er novembre 2002. Cette « Convention d’Athènes 2002 » est entrée en vigueur le 23 avril 2014. La France, qui n’avait jamais ratifié la Convention d’Athènes de 1974, a adhéré à la « Convention d’Athènes 2002 » en 2016. Cette convention est entrée en vigueur pour la France le 19 décembre 2016. Précisons que les dispositions de cette convention s’appliquaient déjà, depuis 2012, aux transports maritimes internationaux et intérieurs des États européens en vertu du règlement (CE) n°392/2009. | ||
07/03/2017 | Règlement européen sur les services portuaires et la transparence financière des ports | |
Proposé en 2013 (Doc. COM (2013) 296 final, 23 mai 2013), le règlement « établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports » a été signé le 15 février 2017 et publié le 3 mars. | ||
27/02/2017 | Publication de la Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral | |
Initiée il y a 6 ans par la loi de 2010 portant engagement national pour l'environnement, la SNML a été adoptée par décret du 23 février 2017 et fixe les priorités de l’État pour 6 ans. - Décret n° 2017-222 du 23 février 2017 Stratégie nationale pour la mer et le littoral, JORF 24 février 2017 http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/SNML_def.pdf | ||
30/01/2017 | L’encadrement du recyclage des navires se met en place au niveau européen | |
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de la Convention de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ratifiée par cinq états donc la France), le règlement n° (UE) 1257/2013 vise à diriger les navires battant pavillon d’un État membre vers des installations de recyclage de navires qui utilisent des méthodes sûres et écologiquement rationnelles pour démanteler les navires. | ||
23/12/2016 | Formation pour la navigation maritime dans les eaux polaires | |
Un arrêté du 19 décembre 2016 fixe les exigences en matière de formation pour les capitaines, seconds et officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires exploités dans les eaux polaires. Il crée deux formations : une formation de base et une formation avancée. Il précise également les conditions de délivrance des certificats d'aptitude correspondants. A compter du 1er janvier 2017, les compagnies maritimes doivent s'assurer que les capitaines, les seconds et les officiers chargés du quart passerelle exerçant leurs fonctions à bord des navires auxquels le chapitre XIV de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) telle que modifiée s'applique, ont les qualifications et aptitudes nécessaires pour naviguer dans les eaux polaires. Les certificats de formation de base et avancée créés par l’arrêté sont requis au plus tard le 1er juillet 2018. Arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des navires exploités dans les eaux polaires – JORF du 23 décembre 2016 | ||
16/11/2016 | Convention STCW (gens de mer) : publication au JO des amendements de Manille | |
Suite à la loi n° 2016-699 du 30 mai 2016 autorisant leur approbation, les amendements à l'annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), ont été publiés au JORF du 16 novembre 2016. http://bit.ly/2gfZtdO | ||
23/09/2016 | Transfert de la propriété des ports départementaux | |
Sur les critères de désignation de la collectivité bénéficiaire du transfert d'un port départemental. Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée dans le JO Sénat du 22/09/2016 - page 4106 | ||
13/07/2016 | Publication du décret définissant le périmètre de la priorité d’emploi des ouvriers dockers | |
Attendu depuis la promulgation de la loi relative à la manutention portuaire de décembre 2015, le décret redéfinissant le périmètre de la priorité d'emploi des ouvriers dockers est paru à la faveur de l'été | ||
13/07/2016 | Accès aux fonctions de capitaine et de second officier pour les ressortissants non-français | |
L’ouverture aux ressortissants non français des fonctions de capitaine et de second officier à bord des navires inscrits au registre métropolitain et au registre international français (RIF) est subordonnée à la possession de qualifications professionnelles et à un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l’exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi (C. transp., art. L. 5521-3 et L. 5612-3, al. 4). Le respect de ces conditions est fixé par le décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 (JO, 4 juin). Un arrêté du 5 juillet 2016 fixe les conditions d’entrée en formation, le contenu, l’organisation ainsi que les critères d’évaluation des compétences en vue de la délivrance de l’attestation. Arrêté du 5 juillet 2016 relatif à la formation aux matières juridiques des capitaines et officiers chargés de leur suppléance – JORF 13 juillet 2016 http://bit.ly/29wBaSk | ||
22/06/2016 | Loi économie bleue : condensé non exhaustif de la loi parue au JO du 21 juin 2016 | |
La réforme introduite par cette loi repose sur plusieurs mesures visant l’amélioration de l’attractivité et de la compétitivité du pavillon maritime français grâce à une simplification et à un assouplissement des procédures (jaugeage, francisation, immatriculation, réforme du rôle d’équipage et des titres de navigation, accès au registre international français, modalité de calcul de la proportion de marins communautaires), un élargissement du périmètre des exonérations de cotisations sociales bénéficiant aux armements maritimes soumis à la concurrence internationale, un assouplissement des conditions dans lesquelles des casinos peuvent être installés à bord des navires (tous navires à passagers) et des ajustements du droit du travail maritime. Autres objectifs de la loi, la modernisation de l’environnement réglementaire des activités maritimes (modernisation du régime de l’hypothèque maritime, suppression du journal de mer, navigation des bateaux fluviaux dans les estuaires, régime des engins flottants de surface ou sous-marins commandés à partir d’un navire). Un pan important de la réforme vise à améliorer la gouvernance des grands ports maritimes afin de rendre plus efficace le fonctionnement du conseil de surveillance (création d’un comité d’audit), du conseil de développement (création d’une commission des investissements regroupant des investisseurs publics et privés) et du conseil de coordination interportuaire (élaboration de positions communes par façade sur les enjeux nationaux et européens), et de renforcer la place des régions au sein de ces enceintes. Enfin, relevons un renforcement de l’arsenal sécuritaire dans le transport maritime et les ports (exercice des activités privées de protection des navires, constitution d’une flotte stratégique, recueil des données passagers, agrément individuel des agents de sûreté, visites de sûreté dans les ports et fouilles de sûreté dans les eaux territoriales et intérieures). Signalons qu’il est ajouté un alinéa à l’article L.5421-1 du code des transports, qui autorisait déjà le transporteur à refuser l'embarquement ou le débarquement du passager qui ne présenterait pas de document l'autorisant à débarquer au point d'arrivée et aux escales prévues, ce nouvel alinéa autorisant le transporteur à refuser l'embarquement de toute personne qui s'opposerait à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou à la réalisation de palpations de sécurité, ainsi que de toute personne qui contreviendrait « à des dispositions dont l'inobservation est susceptible, soit de compromettre la sécurité des personnes, soit de troubler l'ordre public. » | ||
30/05/2016 | Pesage des conteneurs : publication de l'arrêté | |
Se référant à l’article L.5422-4 du code des transports (Le chargeur est garant de l'exactitude des mentions relatives à la marchandise inscrites sur le connaissement conformément à ses déclarations]), et en application du chapitre VI de la Convention SOLAS, qui impose à compter du 1er juillet 2016, le pesage des conteneurs maritimes, un arrêté du 28 avril 2016 publié le 28 mai, précise les modalités de cette nouvelle obligation.Le chargeur devra vérifier la masse brute de chacun des conteneurs empotés en France et destinés à être chargés sur un navire faisant escale dans un port maritime, sauf ceux transportés sur un châssis ou une remorque d'un véhicule qui embarquent et débarquent d'un navire roulier effectuant des voyages internationaux courts. La « masse brute vérifiée » de chacun des conteneurs devra être déclarée dans le document d'expédition précédée de la mention « masse brute vérifiée ». Toute inexactitude commise par le chargeur engagera sa responsabilité à l'égard du transporteur, lequel ne pourra s'en prévaloir qu'à l'égard du chargeur. L’arrêté du 28 avril décrit les deux méthodes d’obtention de cette masse brute vérifiée (pesage ou addition des masses) qui devra être déclarée dans le document d'expédition. Le résultat de la différence entre la masse exacte du conteneur et celle déclarée dans le document d'expédition, divisée par la masse exacte du conteneur, devra être compris entre - 0,05 et + 0,05. Le non-respect de cette tolérance autorisera l’armement à ne pas charger le conteneur sur le navire. Les coûts en résultant, de toute nature, y compris ceux de stationnement et de reprise des conteneurs, seront supportés par le chargeur. [i]Arrêté du 28 avril 2016 relatif à la communication du chargeur à l'armateur, sur le document d'expédition, de la masse brute vérifiée d'un conteneur empoté en France et destiné à être chargé sur un navire faisant escale dans un port maritime– JORF du 28 mai 2016[/i] http://bit.ly/1OXbZ8E | ||
23/05/2016 | Publication de la Convention de Nairobi sur l'enlèvement des épaves | |
JORF du 20 mai 2016 http://bit.ly/1OSpA6z | ||
04/05/2016 | Travail portuaire: la Commission saisit la Cour de justice d’un recours contre l'Espagne | |
Travail portuaire: la Commission saisit la Cour de justice d’un recours contre l'Espagne La Commission a décidé d'intenter un recours contre l’Espagne devant la Cour de justice de l’UE pour non-respect d’un arrêt antérieur de la Cour concernant la liberté d’établissement dans les ports espagnols (arrêt du 11 décembre 2014 dans l'affaire C-576/13). Dans cet arrêt, la Cour avait jugé que l’obligation, pour les entreprises de manutention de marchandises opérant dans les ports espagnols, de s’inscrire auprès d’une société de gestion (SAGEP), de participer à son capital et d'embaucher en priorité les travailleurs qu'elle met à disposition vont à l’encontre de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). L’Espagne n’ayant pas apporté de solution satisfaisante aux problèmes mis en évidence dans l’arrêt de la Cour, la Commission européenne a décidé de saisir à nouveau celle-ci. Source : Commission européenne - Communiqué de presse - 28 avril 2016 | ||
08/04/2016 | Directive réception portuaire des déchets d’exploitation des navires | |
- Évaluation, au titre du programme REFIT, de la directive 2000/59/CE sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison - COM (2016) 168 final, 31 mars 2016[/i] http://bit.ly/1WgYfw4 - Communication de la Commission : Orientations pour l’interprétation de la directive 2000/59/CE sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison – 2016/C 115/05, JOUE C115, 1er avr. 2016[/i] http://bit.ly/1VcYusx | ||
29/02/2016 | Produits pétroliers : obligations de capacité de transport sous pavillon français | |
L’article L.631-1 du code de l’énergie prévoit que toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier ou livre à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier, est tenue de justifier d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités mises à la consommation au cours de la dernière année civile. Le décret du 23 février 2016 détermine les modalités d’application de cette disposition (nouveaux art. D. 631-1 à D. 631-6 du code de l'énergie). La première période d'obligation de détention de capacité de transport maritime sous pavillon français débutera le 1er juillet 2016. Décret n° 2016-176 du 23 février 2016 fixant les conditions dans lesquelles est acquittée l'obligation de capacité de transport établie par l'article L. 631-1 du code de l'énergie http://bit.ly/1oAu8Cw | ||
29/02/2016 | Epaves maritimes : adhésion de la France à la Convention de Nairobi | |
Le 4 février 2016, la France a officiellement déposé ses instruments de ratification de la Convention de Nairobi auprès du Secrétaire Général de l'OMI. La Convention de Nairobi répond à une double préoccupation : Premièrement, elle vise à fixer au niveau international des règles et des procédures destinées à garantir l’enlèvement rapide et efficace des épaves se trouvant au-delà des eaux territoriales des États et présentant des risques pour la navigation et l’environnement . A cette fin, elle reconnaît aux États le droit d’intervenir sur les épaves se trouvant dans leur zone économique exclusive (Dans la mer territoriale, l’intervention sur les épaves relève de la compétence de l’Etat côtier, ce dernier exerçant sa souveraineté sur cet espace maritime conformément aux termes de l’article 2 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982). Deuxièmement, la Convention pose le principe de la responsabilité du propriétaire de l’épave (le propriétaire inscrit) pour les frais occasionnés par les opérations d’enlèvement, et pose une obligation d’assurance de nature à garantir le recouvrement des frais éventuels. La Convention de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, a été signée le 18 mai 2007 et elle est entrée en vigueur au plan international le 14 avril 2015. Source : http://www.delegfrance-omi.org/La-Convention-de-Nairobi-sur-l-enlevement-des-epaves | ||
06/01/2016 | Prévention de la pollution de l'air par les navires | |
Ordonnance n° 2015-1736 du 24 décembre 2015 portant transposition de la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins – JORF du 26/12/2015 | ||
09/12/2015 | Publication de la loi relative à l’organisation de la manutention portuaire | |
La loi publiée au JORF du 9 décembre 2015 vise à éclaircir et actualiser le régime de la manutention portuaire issu de la réforme Le DRIAN de 1992. | ||
08/12/2015 | Recyclage des navires | |
En application du règlement 1257/2013 relatif au recyclage des navires, la loi du 17 août 2015 [i]relative à la transition énergétique pour la croissance verte[/i] a inséré l’article L.5242-9-1 dans le code des transports imposant à tout propriétaire de navire de notifier par écrit au ministre chargé de la mer (chef du centre de sécurité des navires compétent) son intention de recycler un navire dans une installation ou des installations de recyclage de navires données. Cette installation doit figurer sur la liste qui sera établie par la Commission européenne avant la fin 2016. La notification devra comporter les éléments énumérés à l’article 11 du décret n°84-810 du 30 août 1984 modifié par le décret n°2015-1573 du 2 décembre 2015 : 1°) L'inventaire des matières dangereuses présentes dans la structure ou l’équipement du navire (amiante, substances appauvrissant la couche d’ozone, polychlorobiphényles (PCB), composés et systèmes antisalissure, etc.), leur emplacement et leurs quantités approximatives ; 2°) Toutes les informations pertinentes concernant le navire communiquées en vertu de l'article 7 du règlement 1257/2013 (plan de recyclage établi par l’opérateur de l’installation de recyclage) ; 3°) Le nom de la ou des installations de recyclage des navires retenues parmi celles figurant sur la liste établie par la Commission européenne. [i]Décret n° 2015-1573 du 2 décembre 2015 pris pour l'application de l'article L. 5242-9-1 du code des transports – JORF 4 décembre 2015[/i] http://bit.ly/1lLtwIG | ||
20/11/2015 | Réception portuaire des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison | |
La directive 2000/59 est modifiée afin de prendre en compte la résolution OMI MEPC.201(62) du 15 juillet 2011 modifiant l’annexe V de la convention MAROPOL et introduisant une nouvelle catégorisation plus détaillée des ordures. En outre, le tableau qui est à remplir par les capitaines de navires et à communiquer avant l’entrée dans le port, devra désormais mentionner les types et quantités de déchets d’exploitation effectivement déposés dans les installations de réception du dernier port où des déchets ont été livrés. Ces renseignements permettront de calculer plus précisément la capacité de stockage spécialisée suffisante du navire, notamment pour mieux cibler les navires à inspecter. La collecte systématique de données précises sur la livraison de déchets rendra également possible une meilleure analyse statistique de la structure des flux de déchets livrés dans les ports. La transposition doit être effectuée pour le 9 décembre 2016. Directive (UE) 2015/2087 de la Commission du 18 novembre 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, JOUE L 302 du 19 novembre 2015 | ||
19/11/2015 | Obtention du brevet chef de quart et capitaine 500 yacht | |
Les nouvelles conditions d'obtention et de délivrance des brevets de chef de quart et de capitaine 500 yacht sont publiée par un arrêté du 30 octobre 2015. L'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500 et du brevet de capitaine yacht 500 est abrogé à compter du 1er septembre 2016. | ||
02/11/2015 | Sécurité des navires à passagers : bilan de la qualité de la législation européenne | |
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil : Ajuster le cap : bilan de qualité de la législation de l'UE relative à la sécurité des navires à passagers COM (2015) 508 final du 16 octobre 2015 http://bit.ly/1GHEUzi | ||
02/11/2015 | Taxe au tonnage : abattement sur les plus-values pour les exercices clos à partir du 1er novembre 20 | |
Taxe au tonnage : abattement sur les plus-values pour les exercices clos à partir du 01/11/2015 Décret n° 2015-1377 du 30 octobre 2015 relatif à l'abattement applicable aux plus-values de cession de navires réalisées par les entreprises de transport maritime placées sous le régime de la taxe au tonnage – JORF du 31 octobre 2015 | ||
05/08/2015 | Délimitation de la mer territoriale (métropole et Corse) | |
Décret n° 2015-958 du 31 juillet 2015 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale française adjacente au territoire de la France métropolitaine et de la Corse - JORF du 5 août 2015 | ||
23/07/2015 | Contrat de transport maritime : paiement des frais en cas d'absence de livraison. | |
Le destinataire n’ayant pas retiré la marchandise à destination, qui doit payer en premier lieu les frais d’immobilisation des conteneurs et d’entreposage dus au transporteur maritime? Le commissionnaire de transport ou son commettant ? Ou bien les deux ? En l’espèce, le juge a imputé ces frais au seul commissionnaire de transport qui avait contracté l’acheminement maritime, estimant que le commettant n’était pas lié avec le transporteur. En revanche, le commettant a dû garantir intégralement le commissionnaire, non pas en application du contrat-type « Commission de transport » invoqué par le commissionnaire mais non en vigueur à l’époque des faits, mais en application de ses conditions générales de vente qui prévoyaient – comme le fait l’article 8.3 du contrat-type – qu’en cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteraient à la charge du donneur d’ordre. Cour d'appel de Rouen, chambre civile et commerciale, 21 mai 2015, RG N°14/02942 | ||
04/06/2015 | Accès aux fonctions de capitaine et d’officier suppléant | |
Un décret du 2 juin 2015 apporte des modifications aux conditions d'accès aux fonctions de capitaine de navire et de second, ainsi qu'à l'inscription sur la liste d'équipage des navires : • Fixe les cas dans lesquels un officier suppléant est exigé à bord des navires ; • Abroge le décret n° 2008-1143 du 6 novembre 2008 « pris pour l'application de la loi n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navires » et fixe les nouvelles conditions de connaissance de la langue française et des matières juridiques qui sont exigées du capitaine d’un navire battant pavillon français, ainsi que de l’officier chargé de sa suppléance (cf. art. L.5521-3 C. transp.). Sanction pour l’armateur : contravention de 4ème classe ; • Fixe les cas dans lesquels la condition de moralité prévue l’article L.5521-4 du code des transports pour l’exercice des fonctions de capitaine, d'officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d'agent chargé de la sûreté, n’est pas remplie. Cette condition d moralité doit être remplie pour toute personne inscrite sur la liste d’équipage prévue à l’article L.5522-3 du code des transports (art. 10 du décret 2015-598). Sanction pour l’armateur : contravention de 5ème classe. Le décret abroge consécutivement les dispositions relative à la condition de moralité dans les décrets n°67-690 (exercice de la profession de marin) et 61-369 (navires immatriculés dans les TOM) ; • Prévoit des obligations à la charge de l’armateur en matière d’exercice d’activités culturelles et de loisir à bord des navires effectuant des voyages internationaux. Décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l'application de certaines dispositions du code des transports | ||
19/05/2015 | Cuisinier de navire : Statut réglementaire. | |
Aux termes de la loi, à bord de tout navire où les marins sont nourris par l'armateur, l'équipage doit comprendre un cuisinier qualifié. Un décret du 11 mai 2015 fixe à vingt personnes l'effectif à partir duquel la présence du cuisinier est exigée à plein temps. Il détermine également les niveaux de qualification des cuisiniers, qui diffèrent selon le type de navire et le nombre de personnes présentes à bord. Au sein des navires de commerce et de plaisance qui comprennent au moins dix personnes à bord, le cuisinier doit être titulaire d'un certificat ; pour les mêmes navires comprenant à leur bord moins de dix personnes ainsi que pour les navires de pêche comprenant au moins vingt personnes, seule une attestation de formation de base à l'hygiène est exigée. Décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire – JORF du 12 mai 2015 | ||
19/05/2015 | Organisation du temps de travail des gens de mer | |
Un arrêté du 30 avril 2015, pris en application de l’article L. 5542-6-1 du code des transports et de la directive 2013/54/UE relative à certaines responsabilités de l’État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime (2006), impose aux capitaines des navires effectuant une navigation maritime commerciale, soumis à la convention du travail maritime, de tenir, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des gens de mer un exemplaire de l'accord collectif européen du 19 mai 2008. Arrêté du 30 avril 2015 relatif à la tenue à disposition des gens de mer d'un exemplaire de l'accord conclu le 19 mai 2008 par les associations des armateurs de la Communauté européenne et la Fédération européenne des travailleurs des transports concernant la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail – JORF du 8 mai 2015 | ||
30/04/2015 | Les marins, les gens de mer et les autres. | |
Un décret du 21 avril 2015 insère un nouveau titre dans le Livre V de la 5e partie du code des transports (art. R.5511-1 et s.) afin de préciser quelles personnes appartiennent à la catégorie des gens de mer et/ou à celle des marins, et désigner les personnes qui, bien qu'étant embarquées, ne sont ni marins, ni gens de mer en raison du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement. Décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 relatif à la qualification de gens de mer et de marins – JORF du 23 avril 2015 | ||
20/04/2015 | Marins : Liste d’équipage et relevé de service | |
Décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage – JORF du 12 avril 2015 Décret n° 2015-440 du 17 avril 2015 relatif au relevé de services des gens de mer – JORF du 19 avril 2015 | ||
20/03/2015 | Fonctionnement et organisation des tribunaux maritimes | |
20/03/2015 | Registre à tenir par les entreprises de protection privée des navires | |
Les navires battant pavillon français peuvent, à la demande et pour le compte de l'armateur, bénéficier d'une protection privée destinée à les protéger contre des menaces extérieures. Les entreprises qui assurent cette protection, de même que le chef des agents présents à bord du navire, doivent tenir un registre de leur activité. Un décret du 17 mars est venu définir les modalités de tenue de ces registres. Décret n° 2015-301 du 17 mars 2015 pris pour l'application de l'article L. 5442-10 du code des transports | ||
26/12/2014 | Parution au JO de la liste des tribunaux maritime | |
En matière de procédure pénale maritime, l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 a créé les tribunaux maritimes en lieu et place des tribunaux maritimes commerciaux. Un décret du 23 décembre 2014 est venu fixer la liste, le siège et le ressort de ces nouveaux tribunaux maritimes qui ne sont plus qu’au nombre de cinq (Bordeaux, Brest, Cayenne, Le Havre, Marseille et Saint-Denis), au lieu de quatorze antérieurement, et qui sont compétents en matière de délits maritimes et de contraventions connexes aux délits maritimes. Ce décret abroge le décret n°56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux. La réforme de la procédure pénale maritime, insérée dans le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, entrera en vigueur le 1er janvier 2015. [Décret n° 2014-1581 du 23 décembre 2014 fixant la liste, le siège et le ressort des tribunaux maritimes – JORF du 26 décembre 2014 | ||
12/12/2014 | Navires de plaisance : refonte de la Division 240. | |
Arrêté du 2 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 240 du règlement annexé) – JORF du 12 décembre 2014 (refonte de la Division n°240 en vigueur le 1er mai 2015) | ||
12/12/2014 | Liberté d'établissement des entreprises de manutention portuaire | |
En obligeant les entreprises d’autres États membres souhaitant exercer l’activité de manutention de marchandises dans les ports espagnols d’intérêt général, d’une part, à s’inscrire auprès de la société anonyme de gestion des dockers («Sociedad Anónima de Gestion de Estibadores Portuarios» SAGEP) ainsi que, le cas échéant, à participer à son capital et, d’autre part, à recruter en priorité des travailleurs mis à disposition par cette société, dont un nombre minimal de ceux-ci engagé de manière permanente, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE. | ||
02/12/2014 | Définition des modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires | |
Publication au JORF du 30 novembre 2014 du cadre réglementaire complétant les dispositions des articles L.5441-1 et suivants du code des transports relatifs à l’activité privée de protection des navires. | ||
17/10/2014 | Grands ports maritimes (GPM) : Non-exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. | |
Eu égard aux différences substantielles entre les grands ports maritimes (GPM) créés par la loi du 4 juillet 2008 et les ports autonomes, l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue pour les seconds par la décision ministérielle du 11 août 1942, reprise par la réponse ministérielle et par la documentation administrative, ne saurait être regardée comme applicable aux premiers. Conseil d’État 2 juillet 2014, N° 374807, Ministre chargé du budget / Grand Port Maritime de La Rochelle | ||
06/08/2014 | Cabotage maritime : Publication des nouvelles conditions sociales du pays d’accueil. | |
Cabotage maritime : Publication des nouvelles conditions sociales du pays d’accueil. Le décret n°2014-881 du 1er août 2014 est venu abroger le décret n° 99-195 du 16 mars 1999 relatif à l’application des conditions de l’État d’accueil (cabotage maritime) et insérer les nouvelles règles dans la partie réglementaire du code de transports. | ||
01/08/2014 | Limitation de responsabilité du propriétaire de navire : QPC transmise par la Cour d'appel de Rouen | |
Cette question prioritaire de constitutionnalité a été posée dans le cadre d’une procédure judiciaire intentée par la victime d’un accident de voile survenu lors d’une régate. L’organisateur de la régate, le skipper auteur de la manœuvre d’empannage, ainsi que leur assureur ont en effet obtenu l’autorisation de constituer un fonds de limitation de garantie. La question transmise à la Cour de cassation est la suivante : « Les dispositions des articles L.5121-1 et suivants du code des transports et L.173-24 du code des assurances portent elles atteinte, en matière d'indemnisation de préjudice corporel résultant d'une activité de navigation de plaisance, au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe de responsabilité, qui découle de son article 4 ». Cour d’appel de Rouen, ch. civ. et com., 3 juillet 2014, RG N°12/03498 | ||
08/07/2014 | Libre prestation de services en transport maritime : Jurisprudence eurpéenne | |
L’article 1er du règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers, doit être interprété en ce sens qu’une société établie dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, et propriétaire d’un navire, battant pavillon d’un pays tiers, au moyen duquel sont fournis des services de transport maritime à partir d’un État partie à cet accord ou vers celui-ci peut se prévaloir de la libre prestation des services, à condition qu’elle puisse, en raison de son exploitation de ce navire, être qualifiée de prestataire de ces services et que les destinataires de ceux-ci soient établis dans des États parties audit accord autres que celui dans lequel ladite société est établie. | ||
27/06/2014 | Le règlement d’exemption (CE) n°906/2009 est prorogé jusqu’au 25 avril 2020. | |
La période d’application du règlement (CE) n°906/2009 devait en principe expirer le 25 avril 2015, en conformité avec la durée d’application maximale de cinq ans prévue par le règlement (CE) n°246/2009 concernant l’application de l’article 81, § 3, du traité (devenu art. 101, § 3 du TFUE) à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortia). La Commission estime cependant que les raisons qui justifient une exemption par catégorie en faveur des consortiums sont toujours valables et que les conditions sur la base desquelles le champ d’application et le contenu du règlement (CE) n°906/2009 ont été déterminés n’ont guère changé. Par ailleurs, étant donné que le nouveau cadre législatif mis en place par le règlement (CE) n°906/2009 n’est appliqué que depuis peu, la Commission souhaite éviter d’introduire des changements supplémentaires à ce stade. La période d’application de ce règlement est donc prolongée de cinq ans, jusqu’au 25 avril 2020. | ||
16/05/2014 | STCW : Transposition des amendements de Manille. | |
Un arrêté du 24 avril 2014 (publié au JORF du 15 mai 2014) modifie l’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux responsabilités des compagnies et de l'équipage. Cet arrêté de 1998 adapte la réglementation française aux dispositions de la convention internationale STCW (convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) et à la directive 2012/35/UE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer. Les modifications tiennent compte des amendements apportés à la convention STCW à Manille le 24 juin 2010. Elles précisent la responsabilité des compagnies en matière de familiarisation des capitaines, officiers et autres membres du personnel auxquels des tâches et responsabilités spécifiques sont assignées à bord des navires à passagers. Un second arrêté de la même date applique également les amendements de Manille en fixant les conditions de formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources dont doit pouvoir attester à partir du 1er janvier 2017 tout candidat à la délivrance d'un brevet permettant d'exercer certaines fonctions (officier de quart passerelle, second capitaine et capitaine, officier de quart machine, second mécanicien et chef mécanicien). (fiche 3498) Un troisième arrêté, cette fois du 6 mai 2014, fixe les conditions de délivrance des attestations de formation pour les capitaines, les officiers, les matelots et autre personnel servant à bord des navires à passagers (formation à l’encadrement des passagers dans les situations d’urgence, gestion des situations de crise et de comportement humain, formation en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d'intégrité de la coque). - Arrêté du 24 avril 2014 modifiant l'arrêté du 22 mai 1998 relatif à la responsabilité des compagnies et de l'équipage – JORF du 13 mai 2014 - Arrêté du 24 avril 2014 relatif à la formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage – JORF du 13 mai 2014 - Arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers – JORF du 15 mai 2014 | ||
02/05/2014 | Rapport de la Commission européenne sur le cabotage maritime. | |
Rapport de la Commission au Conseil : Cinquième rapport sur l'exécution du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil concernant l’application du principe de la libre circulation des services au cabotage maritime (2001-2010) – COM (2014) 231 final du 22 avril 2014 | ||
02/05/2014 | Nouvelle interprétation par la Commission européenne du règlement 3577/92 sur le cabotage maritime | |
Communication de la Commission relative à l'interprétation du règlement (CE) n° 3577/92 du Conseil concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) – COM (2014) 232 final du 22 avril 2014 | ||
04/04/2014 | Cabotage maritime et croisières | |
Un service de transport maritime consistant en une croisière qui commence et se termine, avec les mêmes passagers, dans un même port de l’État membre dans lequel elle est effectuée relève de la notion de «cabotage maritime» au sens du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime). Cour de justice de l'Union européenne 27 mars 2014, Affaire C-17/13 | ||
24/03/2014 | Sûreté maritime : Stratégie européenne. | |
La Haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine ASHTON, a présenté les éléments d’une stratégie de sûreté maritime pour l’Union et a annoncé l’établissement d’une prochaine feuille de route détaillée intégrant la sûreté maritime dans les politiques de l’Union. JOIN (2014) 9 final du 6 mars 2014 | ||
07/02/2014 | Conditions de délivrance des permis de navigation maritime de plaisance | |
Les articles 52 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre (Portugal), qui impose une condition de résidence sur le territoire national aux citoyens de l’Union européenne souhaitant se voir délivrer un permis de navigation maritime de plaisance par cet État membre. Cour de justice de l'Union européenne 6 février 2014, Affaire C-509/12, Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM) / Navileme – Consultadoria Náutica Lda, Nautizende – Consultadoria Náutica Lda | ||
17/01/2014 | Agent de sûreté du navire : Modification des conditions de délivrance du certificat d’aptitude | |
L’article 4 de l'arrêté du 26 juin 2008 « relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire » est modifié : « Jusqu'au 31 décembre 2016, les candidats se voient délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire s'ils ont accompli, au cours des cinq dernières années précédant la demande de délivrance, douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1999 (relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce) et s'ils justifient avoir suivi la formation d'agent de sûreté de navire prévue par l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire, dans un établissement scolaire maritime ou un centre de formation agréé. » (arrêté du 24 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, JORF du 15 janvier 2014) | ||
10/01/2014 | Rapport de la Commission européenne sur les obligations des Etats du pavillon | |
La Commission a présenté un rapport globalement positif sur l’application de la directive 2009/21/CE concernant le respect des obligations des États du pavillon. | ||
16/12/2013 | L’Europe fixe un cadre pour le recyclage des navires. | |
La convention de Hong Kong « pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires », adoptée sous les auspices de l’Organisation Maritime Internationale en 2009, couvre la conception, la construction, l’exploitation et la préparation des navires en vue d’en faciliter le recyclage sûr et écologiquement rationnel, sans pour autant compromettre leur sécurité et leur efficacité opérationnelle. Elle couvre également l’exploitation sûre et écologiquement rationnelle des installations de recyclage de navires ainsi que la mise en place d’un mécanisme d’application approprié pour le recyclage des navires. Afin de faciliter une ratification rapide de cette convention tant dans l’Union que dans les pays tiers, un règlement adopté le 20 novembre 2013 vise à appliquer aux navires et aux installations de recyclage de navires des contrôles proportionnés sur la base de cette convention. Règlement (UE) n ° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n ° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE, JOUE L 330, 10 déc. 2013 | ||
13/12/2013 | Nouveau statut des officiers de port adjoints. | |
Le décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 définit le nouveau statut particulier applicable au corps des officiers de port adjoints. Il transpose le nouvel espace statutaire de la catégorie B (NES) aux membres de ce corps tout en l'adaptant pour tenir compte de ses spécificités, notamment de l'exigence de services de navigation avant l'entrée dans le corps. Il abroge le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints. Par ailleurs, le décret n° 2013-1147 du même jour crée un statut d'emploi (responsable de capitainerie) qui permettra aux officiers de port adjoints d'atteindre l'indice brut 675, qui est l'indice brut sommital du nouvel espace statutaire (NES). Les responsables de capitainerie exerceront les fonctions de commandant de port, d'adjoint au commandant de port, de secrétaire général ou de responsable d'exploitation. Le nombre d'emplois de responsables de capitainerie est limité à douze par un arrêté du 12 décembre. Leur localisation sera fixée par arrêté en fonction du niveau d'activité des ports considérés ainsi que des responsabilités particulières correspondant à chaque emploi. En complément de ces deux décrets, le décret n°2013-1148 fixe l'échelonnement indiciaire du nouveau statut particulier des officiers de port adjoints et du statut d'emploi de responsable de capitainerie. JORF du 13 décembre 2013 | ||
13/12/2013 | Respect de la Convention du Travail Maritime 2006 (MLC 2006) par les Etats UE. | |
En complément de la directive n°2009/21/CE du 23 avril 2009 qui impose déjà certaines obligations aux Etats du pavillon, une directive adoptée le 20 novembre 2013 porte spécifiquement sur le contrôle par l’Etat du pavillon des normes du travail maritime. Cette directive faire suite à l’entrée en vigueur, le 20 août 2013, de la convention du travail maritime (MLC 2006) et de l’accord collectif du 19 mai 2008 conclu entre l’association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), et annexé à la directive 2009/13/CE. Elle vise à garantir que les États du pavillon s’acquittent de manière efficace des obligations qui leur incombent en ce qui concerne la mise en œuvre des « passages pertinents » de cette nouvelle convention internationale. Les « passages pertinents » de la MLC 2006, sont ceux dont le contenu correspond aux dispositions qui figurent dans l’accord collectif de 2008. Aux termes de la directive 2013/54/UE, les États membres devront notamment veiller à l’établissement de mécanismes de mise en application et de contrôle efficaces et appropriés afin de garantir que les conditions de vie et de travail des gens de mer travaillant à bord des navires battant leur pavillon satisfont et continuent à satisfaire aux exigences des passages pertinents de la MLC 2006. Ils devront également veiller à ce que leurs dispositions législatives ou réglementaires prévoient l’établissement de procédures de plainte à bord des navires et d’enquêtes sur celles qui apparaissent fondées. La directive 2013/54/UE doit être transposée pour le 31 mars 2015. Directive 2013/54/UE du Parlement et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l’État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006, JOUE L.329, 10 déc. 2013 | ||
29/11/2013 | Sécurité sanitaire des salariés gérant des conteneurs | |
Interpelé sur les risques engendrés par les conteneurs pour le personnel qui les gère (risques liés à la composition chimique des marchandises ainsi qu’au traitement par fumigation avant fermeture), le ministère chargé des transports a indiqué qu’une réflexion interministérielle est en cours visant à déterminer les modes d'action à mettre en place en vue, notamment, de renforcer les contrôles des conteneurs, de définir une stratégie de prévention adéquate sur la base des études qui doivent être menées pour mieux appréhender le type de risques auxquels peuvent être soumis les personnels concernés et d'améliorer la formation des agents de contrôle. Réponse du Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée dans le JO Sénat du 28/11/2013 - page 3445 | ||
22/11/2013 | Rapport d'évaluation sur la sûreté portuaire. | |
La Commission européenne a publié le 18 novembre 2013 son deuxième rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la directive 2005/65/CE qui avait pour objectif de compléter les mesures adoptées en 2004 avec le règlement (CE) n° 725/2004 sur l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (application du code ISPS). COM (2013) 792, 18 nov. 2013 | ||
22/11/2013 | Proposition d’inclusion des gens de mer dans le champ de plusieurs directives sociales européennes | |
Les gens de mer (pêcheurs inclus) sont actuellement exclus, sans aucune justification expresse, du champ d’application d’un certain nombre de directives européennes sur le droit du travail. La Commission européenne estime que ces exclusions pourraient avoir des répercussions négatives sur un certain nombre de droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise et le droit à des conditions de travail justes et équitables. Une directive a été proposée le 18 novembre 2013 visant à modifier cinq directives existantes : n°2008/94/CE relative à l'insolvabilité de l'employeur ; n°2009/38/CE relative au comité d’entreprise européen ; n°2002/14/CE relative à l’information et à la consultation des travailleurs ; n°98/59/CE relative aux licenciements collectifs ; et n°2001/23/CE sur le transfert d’entreprises. COM (2013)798, 18 nov. 2013 | ||
23/07/2013 | Le législateur prépare l’entrée en vigueur de la Convention du Travail Maritime 2006 (OIT) | |
La loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable (JORF du 17 juillet) modifie et étoffe le Livre V du code des transports relatif aux gens de mer. Cette partie du code avait besoin d’une importante actualisation, et l’occasion en était donnée par la prochaine entrée en vigueur (20 août 2013) de la Convention du travail maritime 2006 de l’Organisation Internationale du Travail. Cette convention, qui consolide et met à jour 68 normes internationales du travail adoptées dans le secteur maritime au cours des 80 dernières années, entrera en vigueur pour la France le 28 février 2014. À partir de cette date, les 24 conventions maritimes précédemment ratifiées par la France seront considérées comme ayant été ipso jure dénoncées. En même temps que cette convention internationale, entreront en vigueur un accord collectif européen conclu entre l’association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), ainsi que la directive 2009/13/CE du 16 février 2009 (transposable au 22 août 2014) qui met en œuvre cet accord collectif. | ||
17/07/2013 | La Commission européenne entend améliorer la compétitivité du transport maritime | |
Le concept de « ceinture bleue » dans les mers européennes, évoqué dans le Livre blanc de 2011 sur l’avenir des transports de l’Union, vise à améliorer la compétitivité du transport maritime en simplifiant davantage les formalités pour les navires circulant entre les ports de l’UE, et aboutir ainsi à un véritable marché intérieur dans le domaine du transport maritime. Rappelant les objectifs de l’acte pour le marché unique II (Doc. COM (2012) 573 final) visant à créer un véritable marché unique du transport maritime, la Commission confirme dans une communication du 8 juillet 2013 sa détermination à déployer le concept de «ceinture bleue» jusqu’à sa mise en œuvre complète. Elle présente dans cette communication les mesures qu’elle entend voir figurer dans son futur paquet « ceinture bleue ». COM (2013) 510 final, 8 juillet 2013 | ||
04/06/2013 | Ports et prestations de services portuaires : Les propositions de la Commission européenne. | |
À la suite de sa consultation publique menée en 2012 et 2013, la Commission européenne a procédé au réexamen de la politique portuaire européenne et a publié une communication qui accompagne et complète une proposition de règlement « établissant un cadre pour l’accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports », lequel ne concernera que les ports maritimes du réseau transeuropéen de transports (RTE-T) dont le nombre n’est pas encore fixé. | ||
03/05/2013 | Retraite anticipée des marins qui ont contracté une maladie dans l'exercice de leur activité | |
Pour les marins titulaires d'une pension de pré-retraite anticipée et qui développent, à la suite de la concession de leur pension, une maladie à évolution lente telle que celle consécutive à une exposition à l'amiante, le principe de non cumul fixé par l'article 18 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins s'applique, une pension de pré-retraite anticipée ne pouvant se cumuler avec une pension d'invalidité. | ||
08/04/2013 | Politique de la Mer : Les réponses du Miinistère en charge des Transports | |
En réponse à une question écrite sénatoriale, le Ministère des Transports a dressé le bilan du Registre International Français (RIF) et indiqué les mesures mise en œuvre afin préserver le secteur le développement de la flotte de commerce et les emplois des marins français. | ||
27/03/2013 | Transport maritime : Affrètement d'espace et recours des ayants-droit à la marchandise. | |
La présomption de responsabilité qui pèse sur le transporteur maritime en vertu de l'article 3§2 de la Convention de Bruxelles (« Le transporteur, sous réserve des dispositions de l'article 4, procédera de façon appropriée et soigneuse au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées ») est conditionnée à la qualité de transporteur de l'opérateur maritime. La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé que cette présomption de responsabilité ne s’applique pas à la compagnie fréteur d'espace à laquelle un entrepreneur de transport multimodal a sous-traité une partie du transport maritime. Les intérêts cargaisons ne peuvent dès lors rechercher que la responsabilité délictuelle du fréteur d'espace, en démontrant sa faute, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque les experts avaient imputé la fuite du latex à l'intérieur des conteneurs à un défaut de la citerne flexible (flexitank). Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, 27 février 2013, RG n°10/01930, IDIT N°23940 | ||
11/03/2013 | Ventes maritimes : Le recours du vendeur CIF en cas de retard au port de destination. | |
La Cour d'appel de Rouen a jugé que bien que ne supportant pas les risques postérieurs à l'embarquement des marchandises sur le navire, le vendeur CIF qui s’est vu amputer sa facture du montant du préjudice que l’acheteur estime avoir subi à la suite d'un retard au port de destination, peut dans certaines conditions obtenir l’indemnisation de son préjudice par le commissionnaire de transport (en tant que garant de son substitué le transporteur maritime) dès lors que le délai de transport a été anormalement long (50 jours pour un transport entre le Havre et l’Inde, via Anvers), et ce, même s'il ne figure en aucune qualité sur les connaissements. Le transporteur maritime doit relever et garantir le commissionnaire de transport de cette condamnation mais, en l’absence de faute inexcusable de sa part, il est en droit de lui opposer une clause du connaissement limitant sa responsabilité à hauteur du montant du fret maritime. Cour d'appel de Rouen, chambre civile et commerciale, 21 février 2013, IDIT N°23930 | ||
05/03/2013 | Ententes maritimes : Non-prorogation des lignes directrices de la Commission Européenne. | |
Ententes maritimes La Commission décide de ne pas proroger les lignes directrices relatives à l'application de l'article 81 du traité CE aux services de transport maritime Lors de l’abrogation en 2008 du règlement (CEE) n° 4056/86 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (exemption de groupe en faveur des conférences maritimes), la Commission avait adopté des lignes directrices spécifiquement destinées aux services de transport maritime (JOUE n° C 245, 26 sept. 2008) afin de faciliter la transition vers un régime pleinement concurrentiel. Ces lignes directrices visaient à aider les entreprises et les associations d’entreprises assurant des services maritimes de ligne, de cabotage et des services internationaux de tramp, et surtout ceux assurés au départ et/ou à destination d’un ou de plusieurs ports situés dans l’Union européenne, à évaluer si leurs accords, décisions d’association d’entreprises ou pratiques concertées, étaient compatibles avec l’article 101 du TFUE. Dans la mesure où l’objectif de ces lignes directrices a été atteint, la Commission a décidé de ne pas les proroger ou les renouveler lors de leur prochaine expiration, le 26 septembre 2013. Cette expiration est d’ailleurs conforme à la politique générale de la Commission visant à supprimer progressivement les règles sectorielles en matière d’entente et d’abus de position dominante. Qui plus est, ces lignes directrices font à présent double emploi avec des lignes directrices générales sur les ententes, comme les lignes directrices sur les accords de coopération horizontale. | ||
15/02/2013 | Envoie des formalités déclaratives des navires de commerce par voie électronique | |
Une ordonnance du 13 février 2013 transpose la directive 2010/65/UE du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports. La transposition de la directive européenne n°2010/65/UE a donné lieu à une modification par ordonnance du Code des transports dans sa partie consacrée à la police maritime (chapitre IV : accueil des navires). Une nouvelle sous-section (art. L.5334-6-1 et s.) est dorénavant consacrée aux formalités déclaratives et définit la notion de « guichet unique » comme l’unique point auquel sont adressées, en vue de leur mise à disposition, les données exigées au titre de l’accomplissement des formalités déclaratives. Les renseignements dont la communication est exigée avant l'entrée du navire dans le port et à sa sortie du port devront être fournis par le capitaine du navire, ou, à défaut, l'armateur ou le consignataire, sous forme électronique, au guichet unique. Les coordonnées du guichet unique seront fixées par arrêté. Les données d'escale à transmettre sont les sept formulaires Facilitation of International Maritime Traffic (FAL), la déclaration maritime de santé (DMS) et le formulaire de transmission des renseignements en matière de sûreté. Si la transmission de l'ensemble de ces formalités était déjà obligatoire en application de conventions internationales, le support n'était pas précisé. La date d’entrée en vigueur de ces dispositions, qui ne pourra intervenir au-delà du 1er juin 2015, sera fixée par décret. | ||
10/12/2012 | Formation professionnelle maritime : pétroliers et navires-citernes | |
Un arrêté du 28 novembre 2012 (JORF du 08/12/2012) fixe les conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime requis pour l'exercice de fonctions particulières à bord des pétroliers et des navires-citernes, figurant dans la liste suivante : 1. Le certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques. 2. Le certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés. 3. Le certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers. 4. Le certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques. 5. Le certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés. 6. L'attestation de formation aux opérations de lavage au pétrole brut. 7. L'attestation de qualification à la direction des opérations de lavage au pétrole brut. | ||
07/12/2012 | Sûreté maritime : Des certificats obligatoires pour les marins à compter de 2013. | |
Un arrêté du 19 novembre 2012 fixe les conditions d’obtention de deux types de certificats de sûreté pour les marins qui sont employés à bord d’un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS : - Le certificat de formation spécifique à la sûreté, qui concerne les personnes chargées de tâches spécifiques liées à la sûreté à bord d’un navire - Le certificat de sensibilisation à la sûreté, qui concerne les personnes qui ne sont pas chargées de tâches spécifiques liées à la sûreté dans le cadre de l’exploitation du navire. Ces certificats seront délivré aux candidats qui justifient avoir reçu la formation correspondante et avoir subi succès un contrôle des connaissances. Les marins qui remplissent certaines conditions de navigation et de fonctions sur un navire ISPS, se verront délivrer le certificat dans passer l’examen. | ||
30/11/2012 | La France ratifie la Convention OIT du Travail Maritime (MLC) | |
La France a autorisé, par la loi n°2012-1320 du 29 novembre 2012, la ratification de la Convention du travail maritime (MLC) de l’OIT. Pour entrer en vigueur, la MLC devait être ratifiée par au moins 30 Etats membres représentant au total au moins 33 pour cent de la jauge brute de la flotte marchande mondiale. Ce cap a été atteint le 20 août 2012. La MLC entrera donc en vigueur le 20 août 2013. | ||
26/11/2012 | Ratification par la France de la Convention internationale sur le recyclage des navires | |
La loi n°2012-1290 ratifie la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009. | ||
16/10/2012 | 12/10/2012 - Création d'une Zone Economique Exclusive en Méditerranée | |
Une zone économique exclusive vient se substituer à la zone de protection écologique créée en 2003. Cala aura pour effet de conférer à l’État des droits souverains pour l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non, se trouvant dans les eaux, sur le fond de la mer et dans le sous-sol de la zone considérée. Elle permettra également à l’État de renforcer sa capacité à lutter contre toutes les formes de pollutions, d'y mener d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de cette zone maritime à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents. Enfin, la ZEE autorise l’État à mettre en place et à utiliser des îles artificielles et autres installations ou ouvrages, telles que des plates-formes de forage et des éoliennes. | ||
02/10/2012 | 02/10/2012 - Création des Grands Ports Maritimes ultramarins | |
Les Grandes Ports Maritimes de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane ont été institués par décrets publiés au JO du 2 octobre 2012. Un décret n°2012-1102 modifiant le Code des ports maritimes prévoit qu'ils seront administrés par un directoire et un conseil de surveillance et seront dotés d'un conseil de développement. Ils conservent la propriété des outillages de manutention. Le projet stratégique qu'ils sont tenus d'élaborer doit à ce titre comporter un volet spécifique et prospectif consacré aux modalités d'exploitation des outillages. | ||
07/09/2012 | Entrée en vigueur en 2013 de la Convention du Travail Maritime (MLC) 2006 | |
Suite à sa ratification par les Philippines et la Russie en août 2012, la Convention du travail maritime (MLC) 2006 de l’OIT entrera en vigueur en août 2013. Les trente pays, ayant désormais ratifié cette convention, représentent près de 60 pour cent du tonnage brut mondial. Cela signifie que les gens de mer employés par plus de 50 pour cent de la flotte marchande mondiale seront couverts par cette convention. Elle fixe des minima précis touchant à presque tous les aspects des conditions de travail des gens de mer: conditions d’emploi, heures de travail et de repos, hébergement, équipements de loisirs, restauration, protection sanitaire, soins médicaux, bien-être et sécurité sociale. Elle remplacera 37 conventions maritimes actuelles et recommandations connexes adoptées par l’OIT depuis 1920. | ||
18/04/2012 | RIF : Décret modificatif | |
Depuis 2006, le port d'immatriculation des navires immatriculés au RIF est Marseille. Le décret prévoit la possibilité pour ces navires de porter à la poupe le nom de leur port d'exploitation lorsque celui-ci n'est pas le port de Marseille. Depuis la même date, les modalités de francisation et d'immatriculation des navires immatriculés au RIF sont confiées à un guichet unique situé à Marseille et géré par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône. Le décret transfère cette gestion à la direction des affaires maritimes, à l'administration centrale du ministère chargé des transports | ||
05/04/2012 | Desserte de Port 2000 par les bateaux fluviaux : Modification de la réglementation. | |
L’arrêté du 10 janvier 2007 relatif à la navigation de bateaux fluviaux en mer pour la desserte de Port 2000 a été modifié par l’arrêté du 29 mars 2012 (JORF du 5 avril 2012). Tableau mettant en parallèle l’arrêté du 10 janvier 2007 avant et après modification. | ||
01/03/2012 | PORTS REFUGES : COMPETENCE DU PREMAR | |
Le décret n° 2012-166 du 2 février 2012 désigne le préfet maritime en tant qu'autorité habilitée à décider des conditions d'accueil des navires ayant besoin d'assistance. Il lui donne compétence pour enjoindre à l'autorité portuaire d'accueillir un navire. Il appartient au préfet de département de veiller à la bonne exécution de cette injonction et, si nécessaire, d'autoriser ou d'ordonner le mouvement du navire dans le port. | ||
10/02/2012 | SECURITE MARITIME : TRANSPOSITION DES DIRECTIVES DU PAQUET ERIKA III | |
Un décret du 30 janvier 2012 modifie le décret n° 84-810 du 30 août 1984 et transpose les directives 2009/21/CE, 2009/15/CE et 2009/16/CE. Il modifie ou insère un certain nombre de définitions. Il refond le chapitre consacré à la délivrance et au renouvellement des titres de sécurité et aux certificats de prévention de la pollution. Sont également modifiées les dispositions relatives à la composition des différentes commissions et aux visites de sécurité. Morceau de choix, le décret refond la procédure d’inspection des navires battants pavillon d’un État étranger et introduit la procédure d’immobilisation ou de refus d’accès au port. Le statut des sociétés de classifications, agréées par la Commission européenne et habilitées par le ministre chargé de la mer, est refondu. L'arsenal répressif en matière de sécurité du navire et d'hygiène et d'habitabilité à bord est rénové (respect des conventions OIT). | ||
14/09/2011 | POLITIQUE PORTUAIRE EUROPEENNE : DES PROPOSITIONS EN 2013. | |
Dans le cadre du réexamen du cadre législatif applicable aux ports de l'Union européenne, la Commission européenne a annoncé son intention de présenter en 2013 une série de propositions visant à aider les ports à rester compétitifs et à soutenir le potentiel de croissance du secteur portuaire. Il s’agit essentiellement d’éliminer les goulets d'étranglement qui freinent le développement des ports et de mettre en œuvre une politique plus cohérente en matière d'infrastructures portuaires et maritimes. Les mesures comprendront un soutien à la réduction des formalités administratives dans les ports, des propositions visant à améliorer la transparence du financement des ports, ainsi que des propositions de mesures concernant les services portuaires. Une conférence sur l'avenir des ports européens se tiendra en 2012. Après une consultation des parties prenantes et une analyse d'impact, la Commission européenne présentera ses propositions en 2013. | ||
07/03/2011 | FORMATION A LA CONDUITE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR : OUVERTURE DE L’ACTIVITE AUX RESSORTISSAN | |
L’article L.5272-3 du Code des transports, tel que modifié par l’Ordonnance n° 2011- 204 du 24 février 2011, autorise les ressortissants de l’Union européenne ainsi que ceux des Etats parties à l’Espace Economique Européen à exercer l’activité de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette activité, exercée de façon temporaire et occasionnelle, ne peut l’être que si le ressortissant est légalement établit dans un des Etats de l’UE ou de l’EEE pour y exercer cette activité. Si l’activité ou la formation conduisant à celle-ci n’est réglementée dans son Etat d’établissement, il doit l’avoir exercé, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation en France. Lorsque ce ressortissant effectue pour la première fois une prestation en France, il doit en informer au préalable l’autorité administrative par une déclaration qui donnera lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles | ||
Transport fluvial | ||
24/05/2024 | Bateaux de navigation intérieurs : formalités d’inscription des droits réels, hypothèques et saisies | |
Un arrêté du 16 mai 2024 fixe les informations qui doivent figurer dans les bordereaux d'inscriptions d'acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau de navigation intérieure. Il fixe les informations qui doivent figurer dans les inscriptions initiales des hypothèques fluviales et des saisies de bateau au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes. Il fixe également les informations qui doivent figurer dans les bordereaux d'inscriptions, modificatives, de renouvellement, et de radiation des inscriptions à ce registre. Réf. : Arrêté du 16 mai 2024 relatif aux bordereaux d'inscriptions initiales, modificatives, de renouvellement et de radiation de tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau au sens de l'article L. 4111-1 du code des transports, des hypothèques fluviales et des saisies de bateau au registre des sûretés mobilières – JO 24 mai 2024 | ||
15/02/2024 | Navigation sur la Seine : Mesures de navigation temporaires | |
Navigation sur la Seine (Rouen) : Mesures temporaires nécessaires pendant les travaux de réhabilitation du pont Corneille En raison de l’installation d’un échafaudage engageant le tirant d’air sous le pont et une réduction du chenal navigable, des mesures provisoires concernant la navigation fluviale doivent être prises, notamment un alternat fluvial, du 23 février 2024 au 11 mai 2026. Réf. : Arrêté préfectoral CAB n° 1/2024 édictant les mesures temporaires nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation pendant la durée des travaux de réhabilitation du pont Corneille du 23 février 2024 au 11 mai 2026 | ||
16/05/2022 | Navigation intérieure : Codification des dispositions relatives à l’équipage | |
Un arrêté du 27 avril 2022 introduit dans le Code des transports les dispositions de l'arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure (lui-même abrogé). Ces dispositions traitent : - De l'équipage minimum requis à bord (Art. A. 4212-1. et s.), - Des qualifications, certificats de qualification, autorisations spécifiques et livret de service (Art. A. 4231-1-1. et s.), - Du livre de bord actif selon le modèle de l'ES-QIN (partie V, chapitre 5) qui sera exigible à bord à compter du 30 septembre 2022. Arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure – JORF du 14 mai 2022 | ||
23/12/2020 | Transport fluvial et déclaration de chargement dématérialisée | |
L'expérimentation de la dématérialisation de la déclaration de chargement sur les bassins de la Seine et de l'Escaut est prolongée jusqu'au 31/12/2021 Arrêté du 17 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2018 relatif à la déclaration de chargement sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies navigables de France, pris en application de l'article R. 4461-1 du code des transports - JORF du 23 déc. 2020 | ||
02/06/2020 | Bateaux & engins flottants : dérogations aux prescriptions techniques | |
L’article D. 4221-34 du code des transports prévoir que lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques d’un bateau ou d’un engin flottant bénéficiaire d'un certificat de l'Union ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques. Cette dérogation ne s'applique qu'aux engins flottants et bateaux à passagers mentionnés respectivement au 3° et au 5° de l'article D. 4221-1 auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008. Un arrêté du 13 mars 2020 (JO du 31 mai 2020) est venu préciser quelles sont les dérogations aux prescriptions techniques. - Arrêté du 13 mars 2020 relatif aux dérogations applicables aux prescriptions techniques de sécurité afférentes à certains bateaux et engins flottants https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041938845&dateTexte=&categorieLien=id | ||
25/03/2020 | COVID-19 : Mesures exceptionnelles mises en place sur le réseau VNF | |
Voies Navigables de France met en place des mesures à l'égard des transporteurs sur le grand et petit gabarit, à l'égard des professionnels du tourisme ou navigants de plaisance, et à l'égard des occupants du domaine public fluvial. https://bit.ly/3bk2PF8 | ||
14/08/2018 | Transport fluvial : Modalités d’établissement de la déclaration de chargement | |
Un arrêté du 24 juillet 2018 précise les dispositions du code des transports relatives à la déclaration de chargement que doit établir et transmettre à Voies navigables de France (VNF) tout transporteur fluvial de marchandises (art. R.4461-1). | ||
11/05/2018 | Radars, indicateurs de vitesse de giration, appareils AIS : liste des sociétés installatrices | |
Un arrêté du 2 mai 2018 modifie les annexes 3 et 4 de l'arrêté du 2 février 2011 contenant la liste des sociétés installatrices habilitées pour l'installation et le contrôle de fonctionnement des appareils radar, des indicateurs de vitesse de giration et des appareils AIS Intérieur. | ||
27/04/2016 | AIS en navigation intérieure | |
Modification de l'annexe 4 de l'arrêté du 2 février 2011 qui établir la liste des sociétés installatrices habilitées pour l'installation et le contrôle de fonctionnement des appareils AIS intérieurs Arrêté du 19 avril 2016 relatif à l'agrément du matériel et des sociétés installatrices de feux de signalisation, d'appareils radar, d'indicateurs de vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur http://bit.ly/1NSbcp3 | ||
12/08/2015 | Opérations éligibles au certificat d'économie d'énergie (C2E) en transport fluvial | |
Le dispositif des certificats d’économie d’énergie repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie appelés les « obligés » (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique et carburants pour automobiles). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès de leurs clients (ménages, collectivités territoriales ou professionnels) en finançant en partie ou en totalité certains investissements. Dans le cadre de la mise en œuvre de la troisième période d'obligations d'économies d'énergie (1er janvier 2015 - 31 décembre 2017), un arrêté du 31 juillet 2015 prévoit 18 fiches d'opérations standardisées supplémentaires applicables aux opérations engagées à partir du 1er janvier 2015. Il vient également modifier 5 fiches publiées précédemment. Signalons qu’ouvrent notamment droit à la délivrance de certificats d’économie d’énergie, les opération suivantes : - L’acquisition d’[g]unités de transport intermodal[/g] pour le transport combiné fluvial-route (opération n°TRA-EQ-107) - L’acquisition de [g]barges fluviales neuves[/g] (opération n° TRA-EQ-109) - L’acquisition d’un [g]matériel de mesure et d’optimisation des consommations de carburant[/g] d’une unité de transport fluvial (opération n° TRA-SE-106) Arrêté du 31 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie - JORF du 11 août 2015 | ||
23/07/2015 | De nouveaux statuts pour la Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale | |
De nouveaux statuts pour la Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale[/g] Un décret du 16 juillet 2015 réforme les statuts de la CNBA, établissement public représentant les artisans bateliers, afin d'en renforcer les missions et d'en simplifier la gouvernance. Dans un tout autre domaine, ce décret confère aux préfets de département la compétence pour adopter les règlements particuliers de police dans les grands ports maritimes et les ports autonomes. Décret n° 2015-873 du 16 juillet 2015 relatif à la batellerie artisanale et à la Chambre nationale de la batellerie artisanale et portant diverses dispositions en matière de police portuaire – JORF du 18 juillet 2015 | ||
13/04/2015 | Navigation en mer des bateaux fluviaux à passagers desservant les bassins de Nantes-Saint-Nazaire | |
En application de l’article L. 5241-1, alinéa II, du code des transports, les bateaux fluviaux peuvent être autorisés à naviguer en aval de la limite transversale de la mer, sous réserve du respect de prescriptions techniques. Cet arrêté pose les prescriptions techniques à respecter par les bateaux fluviaux à passagers desservant les bassins de Saint-Nazaire. Il fixe également les conditions météorologiques et de mer qui empêcheront la réalisation du parcours. Arrêté du 30 mars 2015 relatif à la navigation en mer de bateaux fluviaux à passagers pour la desserte des bassins de Saint-Nazaire du grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire – JORF du 4 avril 2015 | ||
20/03/2015 | Transport fluvial : Modification de la liste des diplômes pour l’obtention de l’attestation de capac | |
Ajout du baccalauréat professionnel spécialité « transport fluvial », publié par arrêté du ministère de l'éducation nationale le 11 avril 2013 et dont les premières sessions de formation ont débuté à la rentrée 2014 [i]Arrêté du 10 mars 2015 modifiant l'arrêté du 28 juillet 1992 fixant la liste des diplômes permettant à leur titulaire d'obtenir l'attestation de capacité à la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure – JORF du 20 mars 2015 | ||
26/12/2014 | Régime d’autorisation applicable aux bateaux porte-conteneurs fluviaux navigant en mer | |
L’arrêté du 15 décembre 2014 « relatif à la navigation de bateaux porte-conteneurs fluviaux en mer pour la desserte de Port 2000 et des quais en Seine à Honfleur » (JORF du 26 décembre 2014) abroge et remplace l’arrêté du 10 janvier 2007 relatif à la navigation de bateaux fluviaux en mer pour la desserte de Port 2000 et l’arrêté du 30 août 2007 relatif à la navigation de bateaux fluviaux «porte-conteneurs» en mer pour la desserte de Port 2000 par l'estuaire de la Seine. | ||
06/06/2014 | Élargissement des possibilités d’utilisation du fonds de réserve de la navigation intérieure | |
Le Règlement (CE) n° 718/1999 « relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable » a été modifié par le règlement n°546/2014 du 15 mai 2014 (JOUE L 163 du 29 mai 2014) qui précise et élargit les mesures qui peuvent être entreprises au niveau européen grâce au fonds de réserve instauré par le Règlement (CE) n° 718/1999. | ||
17/03/2014 | Réglementation du transport fluvial en Guyane. | |
Le Ministère chargé des transports a apporté des précisions sur les conditions techniques et professionnelles du transport fluvial de marchandises et de personnes en Guyane | ||
04/10/2013 | Bateaux à passagers : conditions de renouvellement du certificat communautaire | |
Aux termes de l’article D.4221-34 du code des transports, lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau bénéficiaire d'un certificat communautaire ne présente pas un danger manifeste (cf. art. D. 4221-35), il peut être autorisé à naviguer jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques. Un arrêté du 24 septembre 2013 introduit une instruction de service n°6 BIS visant à expliciter les modalités d'application des articles D. 4221-34 et D. 4221-35 du code des transports aux bateaux à passagers existant avant le 30 décembre 2008. Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, JORF du 4 octobre 2013 | ||
18/09/2013 | Navigation intérieure et transport fluvial : Le nouveau programme NAIADES II (2014-2020) | |
La Commission européenne a décidé d’actualiser le programme NAIADES et de le renouveler jusqu’en 2020, en l’alignant sur le livre blanc sur la politique des transports. La communication établissant le programme « NAIADES II » (COM [2013] 623 final du 10 septembre 2013) s'accompagne de deux mesures qui représentent la première étape vers sa mise en œuvre : • Une proposition législative de directive établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil, COM [2013] 622 final, 10 septembre 2013 • Une proposition législative modifiant le règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable, COM [213] 621 final, 10 septembre 2013 | ||
03/09/2013 | Insertion du Règlement général de police de la navigation intérieure dans le code des transports | |
Le règlement général de police de la navigation fluviale, prévu par l’article L.4241-1 du code des transports, figure désormais dans la partie réglementaire de ce code aux articles R.4241-1 et suivants. Un arrêté du 28 juin 2013 (JORF du 29 août) a inséré dans le code des transports le contenu de ce nouveau règlement de police (cf. art. A.4241-1 et s.) dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2013. | ||
04/04/2013 | Déchets survenant en navigation rhénane et intérieure. | |
Rectifications textuelles de la version française de la Convention de Strasbourg et fixation des valeurs limites et de contrôle pour les stations d'épuration à bord de bateaux à passagers. Suite à l’accord de toutes les Parties Contractantes à la Convention de Strasbourg, un certain nombre de corrections linguistiques vont être apportées à la version française de cette convention. Ces corrections ont été publiées dans le décret n° 2013-271 du 2 avril 2013 (JORF du 4 avril) et visent à remplacer l'expression « l'exploitant du bâtiment » par « le transporteur ». Est également publiée la résolution CDNI 2010-I-1 relative aux valeurs limites et de contrôle pour les stations d'épuration à bord de bateaux à passagers, prévues par l'appendice V de l'annexe 2 de la convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI), adoptée à Strasbourg le 18 mars 2010 Décret n° 2013-271 du 2 avril 2013 portant publication de la résolution CDNI 2011-I-6 du 7 juin 2011 concernant des rectifications du texte de la version française de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 – JORF du 4 avril 2013 Décret n° 2013-272 du 2 avril 2013 portant publication de la résolution CDNI 2010-I-1 relative aux valeurs limites et de contrôle pour les stations d'épuration à bord de bateaux à passagers, prévues par l'appendice V de l'annexe 2 de la convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI), adoptée à Strasbourg le 18 mars 2010 – JORF du 4 avril 2013 | ||
04/04/2013 | Code des Transports : Codification d'une partie des dispositions réglementaires. | |
Ces dispositions concernent : ― les dispositions relatives au bateau, notamment l'identification et le régime de propriété ; ― la réglementation de la navigation intérieure intégrant le nouveau règlement général de police de la navigation intérieure en application des règles harmonisées pour les voies navigables européennes ; ― les dispositions concernant VNF issues de la réforme de cet établissement et celles relatives aux ports fluviaux, notamment le Port autonome de Paris, dont le statut vient d'être modifié ; ― la réglementation du transport fluvial et de la batellerie artisanale ; ― les dispositions spécifiques relatives au personnel des entreprises de la navigation intérieure ; ― les dispositions relatives à l'outre-mer. | ||
02/03/2012 | Modification du statut de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE | |
La loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 modifie le statut de Voies navigables de France dans le Code des transports. A compter du 1er janvier 2013, l'établissement public industriel et commercial VNF deviendra un établissement public administratif. Il se verra confier des missions élargies en confortant son rôle en matière de gestion hydraulique et poursuivra les objectifs du Grenelle de l'environnement. VNF sera également chargé de l'étude de toute question relative à la navigation intérieure et à l'utilisation des cours et plans d'eau, il apportera un appui technique aux autorités administratives de l'État en matière de navigation intérieure et proposera toute réglementation dans le domaine de l'exploitation du domaine public fluvial et de la police de la navigation intérieure. | ||
29/07/2011 | PUBLICATION DU REGLEMENT RELATIF AU PERSONNEL DE LA NAVIGATION SUR LE RHIN (RPN) | |
Le Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin a été publié en France par le Décret n° 2011-717 du 22 juin 2011 (JORF du 25 juin 2011). Ce Règlement vise à regrouper l'ensemble des dispositions relatives aux personnels de la navigation intérieure dans un seul et même règlement et à assurer la concordance entre la réglementation rhénane et la réglementation communautaire. Son entrée en vigueur, le 1er juillet 2011, s'accompagne d'un amendement du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) et du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR), ainsi que de l'abrogation du Règlement des patentes du Rhin et du Règlement relatif au personnel de sécurité en navigation à passagers (RSP). | ||
16/06/2011 | ORIENTATIONS EUROPEENNES EN FAVEUR DE LA NAVIGATION INTERIEURE | |
Les conclusions du Conseil de l'Union européenne du 16 juin 2011 sur les orientations pour faire de la navigation intérieure dans l'UE un secteur intégré et compétitif | ||
02/09/2010 | COURTIERS DE FRET FLUVIAL : FIN DE L'OBLIGATION DE CAPACITE FINANCIERE | |
Modifié le 2 août 2010, l'arrêté du 25 mars 1997 "relatif à la composition du dossier de demande d'inscription au registre des courtiers de fret fluvial", ne requiert plus la communication de l'attestation de capacité financière. | ||
02/09/2010 | ORGANISMES DE CONTROLE | |
Lle dossier d’identification qui doit figurer dans le rapport des organismes de contrôle (autres que les sociétés de classification et les organismes notifiés) intervenant dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation des bâtiments ou des établissements flottants, n’a plus à contenir l’attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile. Arrêté du 5 août 2010 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures – JORF du 17 août 2010 | ||
07/09/2007 | NAVIGATION FLUVIALE : TITRES DE NAVIGATION | |
Les textes régissant les titres de navigation ont fait l'objet d'une importante refonte sous la forme d'un décret daté du 2 août 2007. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers, aux bateaux de plaisance, aux engins flottants et aux établissements flottants. Les dispositions relatives au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ont été également modifiées par un décret de la même date. | ||
04/06/2007 | HARMONISATION EUROPEENNE DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE | |
La directive 2006/87 du 12 décembre 2006 applique sur l’ensemble du réseau des voies d’eau intérieures de la Communauté les prescriptions techniques du Règlement de visite des bateaux du Rhin : sécurité aux postes de travail, logement de l’équipage, installations sanitaires, de chauffage, de cuisine et de réfrigération, installations de secours, etc. Elle abroge la directive 82/714 à compter du 30 décembre 2008 | ||
21/05/2007 | DESSERTE DE PORT 2000 PAR LES BATEAUX FLUVIAUX | |
Le dispositif réglementaire permettant la desserte de Port 2000 par des bateaux fluviaux empruntant la voie maritime a été adopté au moyen de deux arrêtés en date du 10 janvier 2007, complétés par l’arrêté préfectoral n°9/2007 du 5 février 2007 (JO du 27 janvier). | ||
Transport ferroviaire | ||
10/06/2024 | Prochaine adhésion de la Chine à l'OTIF | |
Le 26 avril 2024, la République populaire de Chine a déposé une demande d’adhésion à l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF). Sauf opposition formulée par cinq États membres de l’OTIF, la demande d’adhésion sera admise de plein droit trois mois après cette première notification, c’est-à-dire le 26 juillet 2024. Cette décision se coordonne avec le projet d’envergure de la Chine de développer des corridors terrestres pour les trafics commerciaux vers l’Europe (Belt and Road Initiative). Alors qu’un transport ferroviaire Chine-Europe ou Europe-Chine est plus rapide qu’un transport maritime, une imprévisibilité juridique pèse jusqu’à présent sur les relations commerciales puisque si les Etats européens et une grande partie de l’Asie centrale appliquent les règles uniformes CIM (ou RU-CIM) qui font partie de la convention COTIF du 9 juin 1999, la Chine applique l’accord SMGS du 1 novembre 1951, qui régit les transports ferroviaires majoritairement en Asie. La coexistence de ces deux régimes juridiques pour un même transport peut freiner les transports terrestres entre la Chine et l’Europe. Cette demande d’adhésion, si elle aboutit, permettra dans le futur d’assurer la sécurité juridique des transports ferroviaires le long des nouvelles routes de la soie, et permettre ainsi leur développement. | ||
02/07/2020 | Obligation d’assurance des entreprises ferroviaires non soumises à licence | |
En application de l’article L. 2210 (modifié par la LOM) du code des transports, n’ont pas à détenir une licence d’entreprises ferroviaire, les entreprises : « 1° Dont les activités sont limitées à la seule fourniture de services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe trans-Manche mentionnée à l'article L. 2111-8 ; « 2° Qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs ; « 3° Qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales autonomes ; « 4° Qui exploitent uniquement des services régionaux de fret ferroviaire ; « 5° Qui exploitent uniquement des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée à l'usage exclusif de son propriétaire. Celles mentionnées aux 3° à 5° restent néanmoins soumises à une obligation d'assurance garantissant, en cas d'accident, leur responsabilité civile à l'égard de leurs clients, des gestionnaires d'infrastructures et des tiers. Le décret n° 2020-820 du 30 juin 2020 précise les plafonds de garantie de ce contrat d’assurance. - Décret n° 2020-820 du 30 juin 2020 relatif aux modalités d'obligation d'assurance pour les entreprises non soumises à l'exigence de licence d'entreprise ferroviaire – JORF 1er du juillet 2020 | ||
01/03/2019 | Réglementation des contraintes vibratoires liées au transport ferroviaire | |
12/02/2018 | Ouvrage sur le Droit européen et international du Transport Ferroviaire | |
Publication du cours du Dr. Erik EVTIMOV (Deputy Secretary General, Comité international des transports ferroviaires) : "European and International Rail Transport Law" | ||
24/11/2016 | Enquêtes après accidents ferroviaires | |
Un décret du 22 novembre 2016 complète les dispositions réglementaires du code des transports relatives aux enquêtes sur les accidents ferroviaires qu'effectue le BEA-TT dans le cadre de la transposition de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la sécurité ferroviaire. Décret n° 2016-1569 du 22 novembre 2016 relatif aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires – JORF du 24 novembre 2016 | ||
23/09/2016 | SNCF : Plafonnement de la carte d'abonnement de travail à 75 km | |
Sur l’opportunité d'augmenter la distance maximum de la carte d'abonnement de travail, la limite de 75 km ne correspondant plus aujourd'hui à la réalité des trajets que doivent effectuer de nombreux salariés pour se rendre sur leur lieu de travail. Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée dans le JO Sénat du 22/09/2016 - page 4105 | ||
21/03/2016 | Taxe pour l’aménagement des gares ferroviaires | |
La loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire donne la possibilité aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux régions et au syndicat des transports d'Ile-de-France d'instituer une contribution temporaire, supportée par les voyageurs, destinée à financer les aménagements extérieurs des gares ferroviaires, à l'exception des gares d'intérêt national. La contribution est assise sur le prix des billets et des abonnements des voyageurs en provenance ou à destination par chemin de fer de la gare concernée. La période de perception de la contribution ne peut excéder dix ans. Son taux ne peut être supérieur à 2 % et son montant ne peut dépasser 2 € par trajet. Le décret précise ses conditions d'institution, définit ses modalités de recouvrement, détermine les sanctions applicables aux entreprises ferroviaires ou à leurs intermédiaires en cas de manquement et expose les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. Décret n° 2016-268 du 4 mars 2016 relatif à la contribution locale temporaire en matière ferroviaire – JORF du 6 mars 2016 | ||
21/03/2016 | SNCF Mobilités : nouvau cahier des charges | |
Un décret du 17 mars 2016 abroge le cahier des charges de la SNCIF (décret n° 83-817 du 13 septembre 1983) et actualise les modalités d'organisation, d'encadrement et d'exécution des services de transport ferroviaire de voyageurs. Il porte sur la politique de SNCF Mobilités (tarifs, offre, relations avec les autorités organisatrices régionales), sur ses relations avec l’Etat (services d'intérêt national conventionnés), avec les régions (services d’intérêt régional) et le STIF. Un arrêté de la même date fixe la liste des informations devant être transmises par SNCF Mobilités à chaque autorité organisatrice régionale de transport ferroviaire en annexe du rapport annuel portant sur l'exploitation des services ferroviaires conventionnés (C. transp., art. L.2141-11). - Décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Mobilités – JORF du 19 mars 2016 - Arrêté du 17 mars 2016 listant les informations transmises annuellement par SNCF Mobilités aux autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire – JORF du 19 mars 2016 | ||
24/02/2016 | Rénovation du réseau capillaire fret | |
Réponse ministérielle à question sénatoriale. | ||
25/09/2015 | Nouvelle procédure préalable en matière de dessertes intérieures ferroviaires | |
Le décret n° 2015-1167 du 22 septembre 2015 institue les tests de l'objet principal et de l'équilibre économique. Décret n° 2015-1167 du 22 septembre 2015 relatif aux nouveaux services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs – JORF 23 septembre 2015 | ||
13/08/2015 | Règlement « Droits et obligations des voyageurs ferroviaires » : Les orientations interprétatives | |
Orientations interprétatives relatives au règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires - JOUE C 220 du 04/07/2015 | ||
12/08/2015 | COTIF : Levée par la France de la réserve à l'appendice G de la convention | |
La France lève sa réserve à l’appendice G de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires dans la teneur du protocole de Vilnius du 3 juin 1999. Cet appendice contient les Règles uniformes concernant l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF). Elles fixent la procédure selon laquelle les véhicules ferroviaires sont admis à circuler et d'autres matériels ferroviaires à être utilisés en trafic international. - Décret n° 2015-927 du 28 juillet 2015 portant publication de la lettre française du 6 novembre 2014 notifiant la levée de la réserve à l'appendice G de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires dans la teneur du protocole de Vilnius du 3 juin 1999 – JORF du 30 juillet 2015 - Décret n° 2015-935 du 30 juillet 2015 portant publication de l'appendice G à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires dans la teneur du protocole de Vilnius du 3 juin 1999, tel que modifié et applicable à compter du 1er juillet 2015 – JORF du 1er août 2015 | ||
21/11/2014 | Encadrement du droit de grève à la SNCF. | |
Réponse du Ministère de l'écologie à question sénatoriale et présentation des apports des lois n°2007-1224 du 21 août 2007 et n° 2012-375 du 19 mars 2012. | ||
05/08/2014 | Publication de la loi portant réforme ferroviaire | |
La loi n°2014-872 du 4 août 2014 (JORF du 5 août) : - Met en place le système de transport ferroviaire national qui est constitué de l’ensemble des moyens humains et matériels et vise à assurer la gestion du réseau ferroviaire, l’exécution des services de transport utilisant ce réseau et l'exploitation des infrastructures de service reliées à ce réseau ; - met en place le comité des opérateurs du réseau, composé de représentants des entreprises ferroviaires, des exploitants d’infrastructures de service reliées au réseau ferré national, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des personnes autorisées à demander des capacités d’infrastructure ferroviaire et des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2111-1 du code des transports. Le comité des opérateurs du réseau constitue l’instance permanente de consultation et de concertation entre SNCF Réseau et ses membres ; - met en place le Groupe Public Ferroviaire qui est constitué de la SNCF (contrôle et pilotage stratégiques, cohérence économique, intégration industrielle, unité et cohésion sociales du groupe public ferroviaire) ; de SNCF Réseau (accès à l’infrastructure ferroviaire, répartition des capacités et de la tarification de cette infrastructure, gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national, etc.) et de SNCF Mobilités (exploitation des services de transport ferroviaire de personnes, gestion des gares de voyageurs). Ce groupe remplit une mission, assurée conjointement par chacun des établissements publics dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, visant à exploiter le réseau ferré national et à fournir au public un service dans le domaine du transport par chemin de fer. Il remplit des missions de service de transport public terrestre régulier de personnes, des missions de transport de marchandises et des missions de gestion de l’infrastructure ferroviaire, dans une logique de développement durable et d’efficacité économique et sociale. | ||
12/04/2013 | Espace Ferroviaire Unique européen | |
Plus de vingt ans après la première directive engageant le processus d’ouverture du marché des chemins de fer l’Union procède à une refonte de la libéralisation ferroviaire (directive n°2012/34/UE du 21 novembre 2012; JOUE L.343, 14 déc.) | ||
12/04/2013 | Vers un 4e paquet ferroviaire | |
La Commission européenne propose un ensemble de mesures ambitieuses destinées à lever les derniers obstacles à la libéralisation et à l'établissement de l'Espace Ferroviaire unique européen. Réf : COM (2013) 25 à 34 final ; 30 janvier 2013 | ||
29/03/2013 | Caducité de la proposition de loi de 2009 relative à la ligne à grande vitesse Paris-Normandie | |
Cette proposition de loi avait été présentée le 8 décembre 2009 par les sénateurs suivants : M. Jean-François LE GRAND, Mme Nathalie GOULET, MM. René GARREC, Ambroise DUPONT, Charles REVET, Hervé MAUREY, Alain LAMBERT et Mme Catherine MORIN-DESAILLY. Son article unique prévoyait : « En application de l'article 17 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, la ligne à grande vitesse Paris-Normandie sera inscrite au schéma national des infrastructures de transport. » Rappelons que le Schéma national des infrastructures de transports est encours de redéfinition (Remise de son rapport par la Commission 21 en avril 2013). | ||
08/03/2013 | COTIF : L'Union Européenne devient partie à la COTIF | |
Par décision du 16 juin 2011, le Conseil avait approuvé l’accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF à Berne) afin d’adhérer à la convention internationale relative aux transports ferroviaires (COTIF). Cet accord ayant été signé par les plénipotentiaires de l’UE et de l’OTIF, l’Union européenne est désormais partie à la COTIF 1980, telle que modifiée à Vilnius le 3 juin 1999, à compter du 1 mars 2013. Publication de l'Accord et de la Décision du Conseil du 16 juin 2011 : JOUE n°L 51, 23 fev. 2013 | ||
26/11/2012 | CORRESPONDANCES : Le gestionnaire d'infrastructure doit fournir toutes les informations nécessaires | |
En vertu des dispositions du règlement n°1371/2007 sur les droits des voyageurs ferroviaires, les entreprises ferroviaires ont l’obligation de fournir en temps réel des informations sur les correspondances principales. Cette obligation doit être entendue comme visant toutes les correspondances principales de l’entreprise concernée ainsi que celles assurées par d’autres entreprises ferroviaires. A défaut l’objectif d’information des voyageurs ne saurait être atteint. Aussi, les informations imposées par le règlement précité doivent elles comprendre outre les heures de départ normales, les retards ou les suppressions desdites correspondances, quelle que soit l’entreprise ferroviaire qui assure ces dernières. Afin de pouvoir mettre en œuvre le service pour lequel les capacités ont été accordées conformément à la directive 2001/14 et pour être en mesure de remplir leurs obligations découlant du règlement n°1371/2007, les entreprises ferroviaires doivent se faire fournir par le gestionnaire de l’infrastructure des informations en temps réel relatives aux correspondances assurées par d’autres entreprises. Le gestionnaire est tenu de fournir de manière non discriminatoire les données relatives aux trains exploités par d’autres entreprises, lorsque ces trains constituent les correspondances principales, sans pouvoir invoquer un caractère confidentiel ou sensible des informations qui empêcherait leur divulgation. CJUE 22 novembre 2012, Aff C-136/11 | ||
27/08/2012 | EVOLUTION DU MARCHE FERROVIAIRE : 3e rapport de la Commission | |
Si la crise économique de 2009 a eu un impact significatif sur le trafic ferroviaire de fret, cet impact a été plus modeste en ce qui concerne le trafic de passagers. S’agissant du transport de marchandises les niveaux de 2010 sont restés inférieurs d’environ 15% à ceux qui avaient été observé avant la crise dans la majorité des Etats membres. Selon le rapport de la Commission le déclin s’est même poursuivi dans deux pays, la France et l’Italie. En revanche, s’agissant du transport de passagers, le rapport fait ressortir une hausse du trafic dans l’UE des 15. S'agissant de l’accès au marché, le processus d’ouverture s’est accéléré même pendant la crise. La Commission relève toutefois que l’ouverture s’est faite à un rythme inégal selon les Etats membres. Elle rapporte également que la crise n’a pas freiné la progression des nouveaux entrants et que certains opérateurs historiques ont désormais des parts de marché dans d’autres pays européens grâce à des systèmes de filiales opérant sur place. Rapport de la Commission européenne, COM (2012) 459 du 21 août | ||
02/03/2012 | REDEVANCE POUR OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE | |
Réponse du Ministre des Transports à une question écrite sur la redevance pour occupation temporaire due par une commune en cas de construction d'un nouveau réseau pluvial remplaçant un aqueduc obsolète. | ||
01/03/2012 | CONDITIONS D'ACCES DES ENTREPRISES FERROVIAIRES AUX GARES DE VOYAGEURS ET AUX AUTRES INFRASTRUCTURES | |
Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire, toute entreprise ferroviaire autorisée à réaliser des services de transport peut demander à accéder de manière transparente et non discriminatoire aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire. Cet accès donne lieu à la perception d'une redevance. Le décret 2012-70 détermine la nature des services et prestations accessibles aux entreprises ferroviaires. | ||
17/08/2011 | SNCF : MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES | |
Le décret n°2011-914 du 29 juillet 2011 modifie le cahier des charges de la SNCF pour déterminer les conditions dans lesquelles l'Etat exerce son rôle d'autorité organisatrice des trains d'équilibre du territoire (TET). Il permet, d'autre part, d'adapter l'encadrement des tarifs de la SNCF à la faveur de l'ouverture progressive à la concurrence du marché ferroviaire, prévue par la réglementation européenne. JORF du 31 juillet 2011 | ||
29/12/2010 | MISE EN PLACE D'UNE METHODE DE SECURITE COMMUNE | |
Pris en application de la directive n°2004/49, laquelle prévoit un cadre garantissant les mêmes exigences de certification de sécurité à toutes les entreprises ferroviaires, la Commission européenne a publié deux règlements définissant une méthode de sécurité commune. L'objet de la méthode de sécurité commune (MSC) est de fournir aux autorités nationales de sécurité un cadre leur permettant d'harmoniser leurs critères de décision. Les deux règlements (n°1158/2010 et 1169/2010) des 9 et 10 décembre 2010 fixent les procédures et les critères pour évaluer la conformité aux exigences de la directive n°2004/49, ainsi que les principes de surveillance. Le premier s'applique aux certificats de sécurité, alors que le second concerne l'agrément de sécurité. | ||
21/09/2010 | CONSTAT DES INFRACTIONS À L’OBLIGATION D’INFORMATION PRÉALABLE AU TRANSPORT FERROVIAIRE | |
La proposition de loi du 6 septembre 2010 « portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire » donne compétence aux agents de la DGCCRF pour rechercher et constater les infractions ou manquements à l’obligation d’information préalable au voyage, prévue à l'article 8 du règlement (CE) n° 1371/2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. Rappelons qu’aux termes de cet article les entreprises ferroviaires et les vendeurs de billets doivent, sur demande, fournir au voyageur certaines informations telles que les conditions générales applicables au contrat, les conditions d’accès et la disponibilité à bord d’équipements pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, les procédures de réclamation pour les bagages perdus ou les procédures de dépôt des plaintes. | ||
02/09/2010 | CONDUCTEURS DE TRAINS : APTITUDES PHYSIQUES | |
En application du décret n°2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains, un arrêté du 6 août 2010 fixe les conditions d'aptitude physique et psychologique et les exigences médicales générales requises des conducteurs. Il fixe également les exigences relatives à la licence de conducteur de train (formation initiale, examen des connaissances professionnelles, aptitudes physiques et psychologiques). | ||
18/05/2010 | REGLEMENT DE POLICE DES VOIES FERREES PORTUAIRES | |
Un arrêté du 23 avril 2010 porte règlement général de police des voies ferrées portuaires. Très succint, ce règlement interdit notamment de faire obstacle au fonctionnement des voies ferrées portuaires, de leurs équipements et accessoires, notamment en y jetant ou déposant des objets quelconques, en laissant stationner des véhicules ou en laissant subsister, après mise en demeure de l'autorité portuaire, toutes installations lumineuses de nature à créer un danger pour la circulation des convois et véhicules. JORF du 7 mai 2010 | ||
22/12/2009 | UNE NOUVELLE SANCTION EN CAS D’USAGE INTEMPESTIF DU SIGNAL D’ALARME OU D’ARRET DU TRAIN. | |
La loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires sanctionne de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros, le fait pour toute personne de faire usage du signal d’alarme ou d’arrêt, de manière illégitime et dans l’intention de troubler ou d’entraver la mise en marche de la circulation des trains. | ||
22/12/2009 | APPLICATION DU REGLEMENT N°1371/2007 RELATIF AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES VOYAGEURS FERROVIAIRES | |
La loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports, soumet les services publics de transport ferroviaire de voyageurs urbains, départementaux ou régionaux réalisés sur le réseau ferroviaire, à diverses obligations concernant : la disponibilité des billets, le régime de responsabilité relatif aux voyageurs et aux bagages, le droit d’accès non discriminatoire au transport et la sécurité personnelle des voyageurs. Les autres services intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs sont soumis à l'application de ces mêmes obligations pour une période de cinq ans. Celle-ci peut être renouvelée, par décret, deux fois par période maximale de cinq ans. A l'issue de cette période, l'ensemble des obligations sera applicable à ces services. | ||
Transport Aérien | ||
31/05/2024 | Aéroports : Nouvelles règles de fixation des tarifs des redevances pour services rendus | |
Un arrêté du 23 mai 2024 édicte les nouvelles règles de fixation des redevances pour services rendus sur les aérodromes. Il abroge le précédent arrêté du 16 septembre 2005. Réf. : Arrêté du 23 mai 2024 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes – JORF du 24 mai 2024 - Modifié par Arrêté du 27 mai 2024 modifiant l'arrêté du 23 mai 2024 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes – JORF du 5 juin 2024 | ||
02/11/2023 | Code des transports : Insertion d’une sixième partie consacrée à l’aviation civile | |
Le décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 porte partie réglementaire du code des transports pour ce qui concerne sa sixième partie (Aviation civile) comprenant les livres Ier à VII. Cette partie complète la partie législative relative à l'aviation civile et abroge l'essentiel de la partie réglementaire du code de l'aviation civile (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat et troisième partie : décrets) à l’exception des articles R. 611-3 à R. 611-6. | ||
26/10/2018 | Drones civils : précisions sur les modalités de leur enregistrement et sur la formation des télépilo | |
L'article L. 6111-1 du code des transports soumet les drones circulant au-dessus du territoire français et d'une masse supérieure ou égale à 800g (C. aviat. civ., art. D.124-1), à un régime d'enregistrement par voie électronique. Un décret du 11 octobre 2018 a fixé les modalités de cet enregistrement qui incombe aux propriétaires ou à leurs représentants légaux (C. aviat. civ., art. R.124-1 et s.). Les articles R. 124-1 à R. 124-5 du code de l'aviation civile définissent les modalités de cet enregistrement. Un arrêté du 19 octobre 2018 est venu préciser les modalités de l'enregistrement par voie électronique, les informations enregistrées et celles portées sur l'extrait du registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord, la durée de validité de l'enregistrement, les cas dans lesquels il devient invalide et les modalités de l'apposition du numéro d'enregistrement sur l'aéronef. S’agissant de la formation des télépilotes qui utilisent les drones à des fins de loisir, un arrêté du 12 octobre 2018 fixe les conditions d'âge liées à l'exercice de la fonction de télépilote, les modalités de la formation en ligne, le programme des connaissances théoriques à acquérir au cours de cette formation, les modalités d'établissement d'une attestation de suivi de formation, les modalités de reconnaissance par équivalence d'autres formations et les documents dont le télépilote doit être muni lorsqu'il utilise un tel aéronef à des fins de loisir. Ces deux arrêtés entreront en vigueur le 26 décembre 2018. - Décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord – JORF du 13 octobre 2018 - Arrêté du 19 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord – JORF du 26 octobre 2018 - Arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir – JORF du 26 octobre 2018 | ||
15/10/2018 | Enregistrement des drones civils | |
L'article L. 6111-1 du code des transports, créé par la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 "relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils", soumet les aéronefs circulant sans personne à bord au-dessus du territoire français d'une masse supérieure ou égale à 800 g (C. aviat. civ., art. D.124-1), à un régime d'enregistrement par voie électronique. Un décret du 11 octobre 2018 fixe les modalités de cet enregistrement qui incombe aux propriétaires de ces aéronefs ou à leurs représentants légaux (C. aviat. civ., art. R.124-1 et s.). - Décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord – JORF du 13 octobre 2018 https://bit.ly/2pRGMzR | ||
31/08/2018 | Nouveau règlement communautaire en matière de sécurité de l’aviation civile | |
Après une procédure initiée en 2015, un nouveau règlement européen a été adopté le 4 juillet 2018 afin d’établir et de maintenir un niveau élevé et uniforme de sécurité de l'aviation civile dans l’Union, notamment en raison de l’augmentation prévisible du trafic aérien dans les 20 prochaines années et du développement des « aéronefs sans équipage à bord » (drones civils) Le règlement (UE) n° 2018/1139 abroge notamment les règlements (CE) n° 216/2008 (règles communes dans le domaine de l'aviation civile) et n° 3922/91 (règles techniques et procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile). S’agissant des drones civils, le règlement traite notamment de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, de la compatibilité électromagnétique et du spectre radioélectrique, de leur immatriculation et de l’enregistrement des exploitants, de la certification et de l’identification. Le règlement transforme l’Agence Européenne de la Sécurité aérienne (AESA) en Agence de l'Union Européenne pour la Sécurité Aérienne (AUESA) et lui confie de nouvelles missions et compétences. - Règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE), n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil - JOUE L 212 du 22/08/2018 | ||
23/05/2018 | Drones : Précisions sur les obligations d'enregistrement et de formation du télépilote | |
Le code des transport fixe des obligations d'enregistrement par voie électronique et d'équipement des aéronefs civils circulant sans personne à bord si leur masse est supérieure ou égale à un seuil fixé par décret, ainsi qu'une obligation de formation des télépilotes utilisant à des fins de loisir ces mêmes aéronefs. Le décret 2018-374 fixe le seuil pour l'ensemble de ces obligations à 800 grammes. L'article L. 6214-2 du code des transports impose à tout télépilote d'avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de l'évolution des aéronefs en sécurité et dans le respect des règles et des conditions d'emploi relatives à la navigation aérienne (cette obligation n'est pas applicable à l'utilisation de loisir d'aéronefs circulant sans personne à bord, lorsque leur masse est inférieure à un seuil de 800g). Le décret 2018-375 fixe les objectifs de la formation pour l'utilisation des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir, les modalités de suivi de la formation par voie électronique, les procédures permettant de vérifier la validation de cette formation et les conditions de la reconnaissance par équivalence d'autres formations. - Décret n° 2018-374 du 18 mai 2018 relatif aux seuils de masse prévus par la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils – JORF du 20 mai 2018 - Décret n° 2018-375 du 18 mai 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes d'aéronefs civils circulant sans personne à bord utilisés à des fins de loisir – JORF du 18 mai 2018 | ||
07/04/2017 | Indemnisation des voyageurs en cas de retard de mise à disposition des bagages au sein des aéroports | |
Seuls les transporteurs semblent être assujettis à une obligation d'indemnisation alors même que les retards trouvent parfois leur origine dans la gestion des bagages par les plateformes aéroportuaires. Des défauts de gestion qui peuvent causer grief avec, notamment, l'impossibilité pour les voyageurs de bénéficier de correspondances ferroviaires. | ||
07/04/2017 | Réglementation applicable aux planeurs ultra-légers motorisés dits trois axes | |
23/09/2016 | Vers un renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils | |
Le 20 septembre 2016, les députés ont adopté à l'unanimité en commission la proposition de loi sénatoriale du 25 mars 2016 destinée à responsabiliser les usagers et à prévenir les usages indésirables des drones civils. | ||
06/01/2016 | Drones | |
- Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord – JORF du 24/12/2015 http://bit.ly/1O5JQLY - Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent – JORF du 24/12/2015 http://bit.ly/1Z0nJvv | ||
03/02/2015 | Circulation des ULM au-dessus du territoire français | |
Un arrêté du 7 janvier 2015 autorise les pilotes européens de certains ULM à survoler le territoire français pour des activités de loisir sans demande préalable de validation par l’autorité française de leur document de navigabilité et du titre du pilote. Il abroge l'instruction du 14 novembre 2000 relative aux conditions de circulation en France des aéronefs ultralégers motorisés européens. Arrêté du 7 janvier 2015 relatif aux conditions de circulation au-dessus du territoire français des aéronefs ultralégers motorisés européens – JORF du 17 janvier 2014 | ||
22/04/2014 | Drones civils : Communication de la Commission européenne. | |
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil : "Une nouvelle ère de l'aviation : ouvrir le marché de l'aviation à l'utilisation civile de systèmes d'aéronefs télépilotés, d'une manière sûre et durable" – COM (2014) 207 final du 8 avril 2014 | ||
20/09/2013 | Nouvelle réglementation sur la sûreté de l'aviation civile. | |
L’arrêté du 11 septembre 2013 « relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile » (JORF du 20 septembre 2013) abroge et remplace l'arrêté du 12 novembre 2003 « relatif aux mesures de sûreté du transport aérien ». La réglementation nationale portant sur les mesures de sûreté de l'aviation civile est mise en conformité avec la réglementation européenne, notamment les règlements d'application du règlement (CE) n° 300/2008. L’arrêté abroge également : - L’arrêté du 3 décembre 2010 relatif aux mesures de sûreté du fret aérien - L'arrêté du 20 avril 2011 relatif à l'introduction de liquides, aérosols et gels à l'intérieur des zones de sûreté à accès réglementé des aéroports et à bord des cabines des aéronefs par des passagers en correspondance - L'arrêté du 18 avril 2012 relatif à la vérification de concordance entre passagers et bagages de soute - L'arrêté du 27 juillet 2012 relatif à l'organisation de la surveillance des aérodromes - La décision n° 06-1609 du 2 novembre 2006 relative aux articles prohibés est abrogée. | ||
29/03/2013 | Membres d'équipage de cabine : formation et examen. | |
L'arrêté du 26 mars 2013 fixe les modalités d'agrément des organismes de formation et des exploitants de transport aérien commercial pour dispenser la formation initiale de membre d'équipage de cabine et modalités de l'examen en vue de la délivrance du certificat de membre d'équipage de cabine. Arrêté du 26 mars 2013 relatif à la formation initiale pour l'obtention du certificat de membre d'équipage de cabine (CCA), JORF du 28 mars 2013 | ||
08/03/2013 | Retard en transport aérien : Les conditions du droit à indemnisation en cas de correspondance | |
En cas de vol avec correspondances, seul importe aux fins de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement nº 261/2004, le retard constaté par rapport à l’heure d’arrivée prévue à la destination finale, entendue comme la destination du dernier vol emprunté par le passager concerné. Par suite, la circonstance que le premier vol n’ait pas été affecté d’un retard, par rapport à l’heure de départ prévue, excédant les seuils fixés à l’article 6 du règlement nº 261/2004, est sans incidence sur l’obligation pour la compagnie aérienne d’indemniser le passager d’un tel vol, dès lors que ce dernier a été affecté d’un retard à l’arrivée à la destination finale d’une durée égale ou supérieure à trois heures. En l’espèce, la passagère avait subi un retard au départ d’un vol Brême / Paris de 2h30 et la condition posée par l’article 6 du règlement 261/2004 n’était pas remplie (nécessité d’un retard de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km). Néanmoins, ce retard l’avait empêchée de prendre ses correspondances à Paris, puis à Sâo Paulo et avait abouti à un retard de 11h30 à Asunción (Paraguay), sa destination finale. Bien que les conditions fixées par l’article 6 ne soient pas remplies, le retard à l’arrivée à la destination finale dépassait largement trois heures et devait donner lieu à l’indemnisation fixée par l’article 7 du règlement, soit 600 euros. Cour de Justice de l'Union Européenne 26 février 2013, Affaire C-11/11, Air France SA / Heinz-Gerke Folkerts, Luz-Tereza Folkerts, IDIT N°23929 | ||
31/01/2013 | Vols assurés par des compagnies figurant sur liste noire : Obligation d'information des voyageurs. | |
Une proposition de modification du Code des transports (1ère lecture au Sénat) vise à imposer une obligation d'information en cas de vente de titres de transport sur des vols effectués par des transporteurs aériens figurant sur la liste des transporteurs aériens faisant l'objet dans l'Union européenne d'une interdiction d'exploitation. Le vendeur devra informer de manière claire et non ambiguë l'acquéreur et le passager de cette situation et l'inviter à rechercher des solutions de transport de remplacement. Le non-respect de cette obligation sera passible d'une amende administrative de 7 500 € par titre de transport, doublée en cas de récidive. | ||
18/10/2012 | Accord bilatéral France / OACI : Programme d'audits de supervision de la surveillance | |
Cet accord bilatéral énonce l’engagement de la France à collaborer au Programme universel OACI d'audits de supervision de la sécurité (USOAP) et notamment de respecter la méthode de surveillance continue mise au point par l’OACI. L'USOAP prévoit des audits de la sécurité réguliers, obligatoires, systématiques et harmonisés réalisés par l'OACI dans tous les Etats contractants à la Convention de Chicago. | ||
18/10/2012 | PASSAGER REFUSE A L'EMBARQUEMENT : La CJUE étend les cas d'indemnisation | |
Dans deux arrêts du 4 octobre 2012, la CJUE interprète la notion de refus d'embarquement figurant dans le règlement CE 261/2004. Si le règlement envisage une liste non exhaustive d'hypothèses dans lesquelles un refus d'embarquement peut être raisonnablement justifié, la CJUE estime que des motifs opérationnels, comme une grève du personnel d'uin aéroport ayant entrainé la compagnie à réorganiser les vols suivants (aff C-22/11), ou un retard d'un premier vol ayant amené des passagers à être refusé lors de la correspondance (aff C-321/11), ne peuvent raisonnablement justifier un refus d'embarquement et par conséquent le droit à indemnisation prévu par le règlement CE. CJUE 4 octobre 2012 aff C-22/11 et aff C-321/11. | ||
12/10/2012 | Publication d'un accord de ccopération entre la France et l'OACI | |
Accord de Montréal du 20 avril 2012 portant sur la mise à la disposition de l'OACI par la France d'experts qualifiés dans les domaines du renforcement de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile internationale, et de la limitation de l'impact de l'aviation civile internationale sur l'environnement. Cet accord est conclu pour une durée de trois ans et pourra être renouvelé par tacite reconduction dans la limite de cinq ans. | ||
09/03/2012 | CONVENTION DE MONTREAL 1999 : Plus d'une centaine d'Etats contractants | |
Si la convention de Montréal du 28 mai 1999 relative au transport aérien international n'atteint pas encore le nombre d'Etats parties à la convention de Varsovie (151) elle s'en approche petit à petit. En effet, fin 2011, la convention de Montréal avait dépassé la centaine de ratifications. Voir l'état des ratifications dans la rubrique "LEGISLATION". | ||
09/03/2012 | DROITS DES PASSAGERS : Règles renforcées et plus faciles à comprendre | |
Suite, notamment aux éruptions volcaniques ayant pertubé le trafic aérien, la Commission a publié une communication sur les droits des passagers. Si cette communication concerne tous les modes de transport, le bilan s'applique surtout au transport aérien. Il en ressort d'une part, que les passagers doivent mieux connaître et comprendre leurs droits en cas de retard, d'ajournement, ou d'annulation du voyage et, d'autre part, qu'il appartient à l'Union d'en consolider l'application et le contrôle. A cette fin, il est envisagé une refonte du règlement CE 261/2004. Communication de la Commission au Parlement et au Conseil du 19 décembre 2011 | ||
10/09/2010 | LES RESULTATS DE LA CONSULTATION EUROPEENNE SUR LES SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE | |
La Commission a rendu public les résultats de la consultation publique lancée fin 2009 en vue de la révision de la directive 96/67/CE relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté. La consultation portait notamment sur les modalités de sélection des prestataires de services d'assistance en escale, sur l'éventuelle nécessité d'introduire des règles relatives à la qualité des services d'assistance en escale, au recours à la sous-traitance, à la qualification des prestataires et aux conditions de travail. | ||
06/07/2010 | Convention de Montréal 1999 - REVISION DES LIMITES DE RESPONSABILITE | |
Dans son article 24 la convention de Montréal du 28 mai 1999, régissant la responsabilité civile du transporteur aérien en cas de dommages aux passagers, à leurs bagages et aux marchandises prévoit un mécanisme original de révision des limites de responsabilité qu'elle institue. Cette révision peut intervenir tous les 5 ans lorsque l'inflation le justifie. La première révision est intervenue en novembre 2004. Elle a porté, à compter du 30 décembre 2009, les limites à : - 19 DTS /kg pour les dommages aux marchandises, au lieu de 17 DTS ; - 1 131 DTS par passager pour les dommages aux bagages, au lieu de 1 000 DTS ; - 4 694 DTS pour les retards au passager, au lieu de 4 150 DTS par passager ; et - 113 100 DTS par passager en cas de mort ou de lésion corporelle, au lieu de 100 000 DTS (rappelons que ce montant n'est pas un plafond d'indemnisation mais un seuil en deçà duquel le transporteur ne peut ni se dégager de sa responsabilité -sauf faute de la victime- ni limiter la réparation). | ||
01/09/2009 | ANNULATION DE VOL : JURIDICTION COMPETENTE EN MATIERE D'INDEMNISATION | |
En matière de transport international entre deux Etats membre de l'UE, la demande en indemnisation fondée sur le Règlement n° 261/2004 "établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol", doit être portée, au choix du demandeur, devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion, tels que ces lieux sont convenus dans le contrat de transport. Cour de justice des Communautés européennes, 9 juillet 2009 Affaire C-204/08, Peter Rehder / Air Baltic Corporation | ||
30/07/2007 | DROIT DES PERSONNES HANDICAPEES ET DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE | |
Certaines dispositions du règlement n°1107/2006 du 5 juillet 2006 sont entrées en vigueur le 26 juillet 2007. Pour les vols décollant des aéroports de l'UE, il est désormais interdit aux compagnies aériennes et aux voyagistes de refuser les réservations et le transport des passagers en raison de leur mobilité réduite. Seules font exception à cette règle des raisons de sécurité dûment justifiées ou bien l'impossibilité physique d'embarquer ou de transporter la personne en raison de la taille de l'aéronef ou de ses portes. A compter du 26 juillet 2008, les aéroports devront offrir un ensemble spécifique de services aux personnes à mobilité réduite. Enfin, sur les vols partant des aéroports de l'Union, les compagnies aériennes seront obligées de fournir certains services gratuitement, comme le transport des fauteuils roulants ou des chiens d'aveugle. |