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Un suivi général de l'actualité en droit des transports.
Transport Aérien | ||
31/05/2024 | Aéroports : Nouvelles règles de fixation des tarifs des redevances pour services rendus | |
Un arrêté du 23 mai 2024 édicte les nouvelles règles de fixation des redevances pour services rendus sur les aérodromes. Il abroge le précédent arrêté du 16 septembre 2005. Réf. : Arrêté du 23 mai 2024 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes – JORF du 24 mai 2024 - Modifié par Arrêté du 27 mai 2024 modifiant l'arrêté du 23 mai 2024 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes – JORF du 5 juin 2024 | ||
02/11/2023 | Code des transports : Insertion d’une sixième partie consacrée à l’aviation civile | |
Le décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 porte partie réglementaire du code des transports pour ce qui concerne sa sixième partie (Aviation civile) comprenant les livres Ier à VII. Cette partie complète la partie législative relative à l'aviation civile et abroge l'essentiel de la partie réglementaire du code de l'aviation civile (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat et troisième partie : décrets) à l’exception des articles R. 611-3 à R. 611-6. | ||
26/10/2018 | Drones civils : précisions sur les modalités de leur enregistrement et sur la formation des télépilo | |
L'article L. 6111-1 du code des transports soumet les drones circulant au-dessus du territoire français et d'une masse supérieure ou égale à 800g (C. aviat. civ., art. D.124-1), à un régime d'enregistrement par voie électronique. Un décret du 11 octobre 2018 a fixé les modalités de cet enregistrement qui incombe aux propriétaires ou à leurs représentants légaux (C. aviat. civ., art. R.124-1 et s.). Les articles R. 124-1 à R. 124-5 du code de l'aviation civile définissent les modalités de cet enregistrement. Un arrêté du 19 octobre 2018 est venu préciser les modalités de l'enregistrement par voie électronique, les informations enregistrées et celles portées sur l'extrait du registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord, la durée de validité de l'enregistrement, les cas dans lesquels il devient invalide et les modalités de l'apposition du numéro d'enregistrement sur l'aéronef. S’agissant de la formation des télépilotes qui utilisent les drones à des fins de loisir, un arrêté du 12 octobre 2018 fixe les conditions d'âge liées à l'exercice de la fonction de télépilote, les modalités de la formation en ligne, le programme des connaissances théoriques à acquérir au cours de cette formation, les modalités d'établissement d'une attestation de suivi de formation, les modalités de reconnaissance par équivalence d'autres formations et les documents dont le télépilote doit être muni lorsqu'il utilise un tel aéronef à des fins de loisir. Ces deux arrêtés entreront en vigueur le 26 décembre 2018. - Décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord – JORF du 13 octobre 2018 - Arrêté du 19 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord – JORF du 26 octobre 2018 - Arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir – JORF du 26 octobre 2018 | ||
15/10/2018 | Enregistrement des drones civils | |
L'article L. 6111-1 du code des transports, créé par la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 "relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils", soumet les aéronefs circulant sans personne à bord au-dessus du territoire français d'une masse supérieure ou égale à 800 g (C. aviat. civ., art. D.124-1), à un régime d'enregistrement par voie électronique. Un décret du 11 octobre 2018 fixe les modalités de cet enregistrement qui incombe aux propriétaires de ces aéronefs ou à leurs représentants légaux (C. aviat. civ., art. R.124-1 et s.). - Décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord – JORF du 13 octobre 2018 https://bit.ly/2pRGMzR | ||
31/08/2018 | Nouveau règlement communautaire en matière de sécurité de l’aviation civile | |
Après une procédure initiée en 2015, un nouveau règlement européen a été adopté le 4 juillet 2018 afin d’établir et de maintenir un niveau élevé et uniforme de sécurité de l'aviation civile dans l’Union, notamment en raison de l’augmentation prévisible du trafic aérien dans les 20 prochaines années et du développement des « aéronefs sans équipage à bord » (drones civils) Le règlement (UE) n° 2018/1139 abroge notamment les règlements (CE) n° 216/2008 (règles communes dans le domaine de l'aviation civile) et n° 3922/91 (règles techniques et procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile). S’agissant des drones civils, le règlement traite notamment de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, de la compatibilité électromagnétique et du spectre radioélectrique, de leur immatriculation et de l’enregistrement des exploitants, de la certification et de l’identification. Le règlement transforme l’Agence Européenne de la Sécurité aérienne (AESA) en Agence de l'Union Européenne pour la Sécurité Aérienne (AUESA) et lui confie de nouvelles missions et compétences. - Règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE), n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil - JOUE L 212 du 22/08/2018 | ||
23/05/2018 | Drones : Précisions sur les obligations d'enregistrement et de formation du télépilote | |
Le code des transport fixe des obligations d'enregistrement par voie électronique et d'équipement des aéronefs civils circulant sans personne à bord si leur masse est supérieure ou égale à un seuil fixé par décret, ainsi qu'une obligation de formation des télépilotes utilisant à des fins de loisir ces mêmes aéronefs. Le décret 2018-374 fixe le seuil pour l'ensemble de ces obligations à 800 grammes. L'article L. 6214-2 du code des transports impose à tout télépilote d'avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de l'évolution des aéronefs en sécurité et dans le respect des règles et des conditions d'emploi relatives à la navigation aérienne (cette obligation n'est pas applicable à l'utilisation de loisir d'aéronefs circulant sans personne à bord, lorsque leur masse est inférieure à un seuil de 800g). Le décret 2018-375 fixe les objectifs de la formation pour l'utilisation des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir, les modalités de suivi de la formation par voie électronique, les procédures permettant de vérifier la validation de cette formation et les conditions de la reconnaissance par équivalence d'autres formations. - Décret n° 2018-374 du 18 mai 2018 relatif aux seuils de masse prévus par la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils – JORF du 20 mai 2018 - Décret n° 2018-375 du 18 mai 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes d'aéronefs civils circulant sans personne à bord utilisés à des fins de loisir – JORF du 18 mai 2018 | ||
07/04/2017 | Indemnisation des voyageurs en cas de retard de mise à disposition des bagages au sein des aéroports | |
Seuls les transporteurs semblent être assujettis à une obligation d'indemnisation alors même que les retards trouvent parfois leur origine dans la gestion des bagages par les plateformes aéroportuaires. Des défauts de gestion qui peuvent causer grief avec, notamment, l'impossibilité pour les voyageurs de bénéficier de correspondances ferroviaires. | ||
07/04/2017 | Réglementation applicable aux planeurs ultra-légers motorisés dits trois axes | |
23/09/2016 | Vers un renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils | |
Le 20 septembre 2016, les députés ont adopté à l'unanimité en commission la proposition de loi sénatoriale du 25 mars 2016 destinée à responsabiliser les usagers et à prévenir les usages indésirables des drones civils. | ||
06/01/2016 | Drones | |
- Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord – JORF du 24/12/2015 http://bit.ly/1O5JQLY - Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent – JORF du 24/12/2015 http://bit.ly/1Z0nJvv | ||
03/02/2015 | Circulation des ULM au-dessus du territoire français | |
Un arrêté du 7 janvier 2015 autorise les pilotes européens de certains ULM à survoler le territoire français pour des activités de loisir sans demande préalable de validation par l’autorité française de leur document de navigabilité et du titre du pilote. Il abroge l'instruction du 14 novembre 2000 relative aux conditions de circulation en France des aéronefs ultralégers motorisés européens. Arrêté du 7 janvier 2015 relatif aux conditions de circulation au-dessus du territoire français des aéronefs ultralégers motorisés européens – JORF du 17 janvier 2014 | ||
22/04/2014 | Drones civils : Communication de la Commission européenne. | |
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil : "Une nouvelle ère de l'aviation : ouvrir le marché de l'aviation à l'utilisation civile de systèmes d'aéronefs télépilotés, d'une manière sûre et durable" – COM (2014) 207 final du 8 avril 2014 | ||
20/09/2013 | Nouvelle réglementation sur la sûreté de l'aviation civile. | |
L’arrêté du 11 septembre 2013 « relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile » (JORF du 20 septembre 2013) abroge et remplace l'arrêté du 12 novembre 2003 « relatif aux mesures de sûreté du transport aérien ». La réglementation nationale portant sur les mesures de sûreté de l'aviation civile est mise en conformité avec la réglementation européenne, notamment les règlements d'application du règlement (CE) n° 300/2008. L’arrêté abroge également : - L’arrêté du 3 décembre 2010 relatif aux mesures de sûreté du fret aérien - L'arrêté du 20 avril 2011 relatif à l'introduction de liquides, aérosols et gels à l'intérieur des zones de sûreté à accès réglementé des aéroports et à bord des cabines des aéronefs par des passagers en correspondance - L'arrêté du 18 avril 2012 relatif à la vérification de concordance entre passagers et bagages de soute - L'arrêté du 27 juillet 2012 relatif à l'organisation de la surveillance des aérodromes - La décision n° 06-1609 du 2 novembre 2006 relative aux articles prohibés est abrogée. | ||
29/03/2013 | Membres d'équipage de cabine : formation et examen. | |
L'arrêté du 26 mars 2013 fixe les modalités d'agrément des organismes de formation et des exploitants de transport aérien commercial pour dispenser la formation initiale de membre d'équipage de cabine et modalités de l'examen en vue de la délivrance du certificat de membre d'équipage de cabine. Arrêté du 26 mars 2013 relatif à la formation initiale pour l'obtention du certificat de membre d'équipage de cabine (CCA), JORF du 28 mars 2013 | ||
08/03/2013 | Retard en transport aérien : Les conditions du droit à indemnisation en cas de correspondance | |
En cas de vol avec correspondances, seul importe aux fins de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement nº 261/2004, le retard constaté par rapport à l’heure d’arrivée prévue à la destination finale, entendue comme la destination du dernier vol emprunté par le passager concerné. Par suite, la circonstance que le premier vol n’ait pas été affecté d’un retard, par rapport à l’heure de départ prévue, excédant les seuils fixés à l’article 6 du règlement nº 261/2004, est sans incidence sur l’obligation pour la compagnie aérienne d’indemniser le passager d’un tel vol, dès lors que ce dernier a été affecté d’un retard à l’arrivée à la destination finale d’une durée égale ou supérieure à trois heures. En l’espèce, la passagère avait subi un retard au départ d’un vol Brême / Paris de 2h30 et la condition posée par l’article 6 du règlement 261/2004 n’était pas remplie (nécessité d’un retard de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km). Néanmoins, ce retard l’avait empêchée de prendre ses correspondances à Paris, puis à Sâo Paulo et avait abouti à un retard de 11h30 à Asunción (Paraguay), sa destination finale. Bien que les conditions fixées par l’article 6 ne soient pas remplies, le retard à l’arrivée à la destination finale dépassait largement trois heures et devait donner lieu à l’indemnisation fixée par l’article 7 du règlement, soit 600 euros. Cour de Justice de l'Union Européenne 26 février 2013, Affaire C-11/11, Air France SA / Heinz-Gerke Folkerts, Luz-Tereza Folkerts, IDIT N°23929 | ||
31/01/2013 | Vols assurés par des compagnies figurant sur liste noire : Obligation d'information des voyageurs. | |
Une proposition de modification du Code des transports (1ère lecture au Sénat) vise à imposer une obligation d'information en cas de vente de titres de transport sur des vols effectués par des transporteurs aériens figurant sur la liste des transporteurs aériens faisant l'objet dans l'Union européenne d'une interdiction d'exploitation. Le vendeur devra informer de manière claire et non ambiguë l'acquéreur et le passager de cette situation et l'inviter à rechercher des solutions de transport de remplacement. Le non-respect de cette obligation sera passible d'une amende administrative de 7 500 € par titre de transport, doublée en cas de récidive. | ||
18/10/2012 | Accord bilatéral France / OACI : Programme d'audits de supervision de la surveillance | |
Cet accord bilatéral énonce l’engagement de la France à collaborer au Programme universel OACI d'audits de supervision de la sécurité (USOAP) et notamment de respecter la méthode de surveillance continue mise au point par l’OACI. L'USOAP prévoit des audits de la sécurité réguliers, obligatoires, systématiques et harmonisés réalisés par l'OACI dans tous les Etats contractants à la Convention de Chicago. | ||
18/10/2012 | PASSAGER REFUSE A L'EMBARQUEMENT : La CJUE étend les cas d'indemnisation | |
Dans deux arrêts du 4 octobre 2012, la CJUE interprète la notion de refus d'embarquement figurant dans le règlement CE 261/2004. Si le règlement envisage une liste non exhaustive d'hypothèses dans lesquelles un refus d'embarquement peut être raisonnablement justifié, la CJUE estime que des motifs opérationnels, comme une grève du personnel d'uin aéroport ayant entrainé la compagnie à réorganiser les vols suivants (aff C-22/11), ou un retard d'un premier vol ayant amené des passagers à être refusé lors de la correspondance (aff C-321/11), ne peuvent raisonnablement justifier un refus d'embarquement et par conséquent le droit à indemnisation prévu par le règlement CE. CJUE 4 octobre 2012 aff C-22/11 et aff C-321/11. | ||
12/10/2012 | Publication d'un accord de ccopération entre la France et l'OACI | |
Accord de Montréal du 20 avril 2012 portant sur la mise à la disposition de l'OACI par la France d'experts qualifiés dans les domaines du renforcement de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile internationale, et de la limitation de l'impact de l'aviation civile internationale sur l'environnement. Cet accord est conclu pour une durée de trois ans et pourra être renouvelé par tacite reconduction dans la limite de cinq ans. | ||
09/03/2012 | CONVENTION DE MONTREAL 1999 : Plus d'une centaine d'Etats contractants | |
Si la convention de Montréal du 28 mai 1999 relative au transport aérien international n'atteint pas encore le nombre d'Etats parties à la convention de Varsovie (151) elle s'en approche petit à petit. En effet, fin 2011, la convention de Montréal avait dépassé la centaine de ratifications. Voir l'état des ratifications dans la rubrique "LEGISLATION". | ||
09/03/2012 | DROITS DES PASSAGERS : Règles renforcées et plus faciles à comprendre | |
Suite, notamment aux éruptions volcaniques ayant pertubé le trafic aérien, la Commission a publié une communication sur les droits des passagers. Si cette communication concerne tous les modes de transport, le bilan s'applique surtout au transport aérien. Il en ressort d'une part, que les passagers doivent mieux connaître et comprendre leurs droits en cas de retard, d'ajournement, ou d'annulation du voyage et, d'autre part, qu'il appartient à l'Union d'en consolider l'application et le contrôle. A cette fin, il est envisagé une refonte du règlement CE 261/2004. Communication de la Commission au Parlement et au Conseil du 19 décembre 2011 | ||
10/09/2010 | LES RESULTATS DE LA CONSULTATION EUROPEENNE SUR LES SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE | |
La Commission a rendu public les résultats de la consultation publique lancée fin 2009 en vue de la révision de la directive 96/67/CE relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté. La consultation portait notamment sur les modalités de sélection des prestataires de services d'assistance en escale, sur l'éventuelle nécessité d'introduire des règles relatives à la qualité des services d'assistance en escale, au recours à la sous-traitance, à la qualification des prestataires et aux conditions de travail. | ||
06/07/2010 | Convention de Montréal 1999 - REVISION DES LIMITES DE RESPONSABILITE | |
Dans son article 24 la convention de Montréal du 28 mai 1999, régissant la responsabilité civile du transporteur aérien en cas de dommages aux passagers, à leurs bagages et aux marchandises prévoit un mécanisme original de révision des limites de responsabilité qu'elle institue. Cette révision peut intervenir tous les 5 ans lorsque l'inflation le justifie. La première révision est intervenue en novembre 2004. Elle a porté, à compter du 30 décembre 2009, les limites à : - 19 DTS /kg pour les dommages aux marchandises, au lieu de 17 DTS ; - 1 131 DTS par passager pour les dommages aux bagages, au lieu de 1 000 DTS ; - 4 694 DTS pour les retards au passager, au lieu de 4 150 DTS par passager ; et - 113 100 DTS par passager en cas de mort ou de lésion corporelle, au lieu de 100 000 DTS (rappelons que ce montant n'est pas un plafond d'indemnisation mais un seuil en deçà duquel le transporteur ne peut ni se dégager de sa responsabilité -sauf faute de la victime- ni limiter la réparation). | ||
01/09/2009 | ANNULATION DE VOL : JURIDICTION COMPETENTE EN MATIERE D'INDEMNISATION | |
En matière de transport international entre deux Etats membre de l'UE, la demande en indemnisation fondée sur le Règlement n° 261/2004 "établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol", doit être portée, au choix du demandeur, devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion, tels que ces lieux sont convenus dans le contrat de transport. Cour de justice des Communautés européennes, 9 juillet 2009 Affaire C-204/08, Peter Rehder / Air Baltic Corporation | ||
30/07/2007 | DROIT DES PERSONNES HANDICAPEES ET DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE | |
Certaines dispositions du règlement n°1107/2006 du 5 juillet 2006 sont entrées en vigueur le 26 juillet 2007. Pour les vols décollant des aéroports de l'UE, il est désormais interdit aux compagnies aériennes et aux voyagistes de refuser les réservations et le transport des passagers en raison de leur mobilité réduite. Seules font exception à cette règle des raisons de sécurité dûment justifiées ou bien l'impossibilité physique d'embarquer ou de transporter la personne en raison de la taille de l'aéronef ou de ses portes. A compter du 26 juillet 2008, les aéroports devront offrir un ensemble spécifique de services aux personnes à mobilité réduite. Enfin, sur les vols partant des aéroports de l'Union, les compagnies aériennes seront obligées de fournir certains services gratuitement, comme le transport des fauteuils roulants ou des chiens d'aveugle. |